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Projet de loi C-56

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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2000, ch. 30, par. 143(1)
21. L’alinéa 54(2.1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, ch. 30, par. 144(1)
22. L’alinéa 60(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, ch. 30, par. 145(1)
23. (1) La division 69(1)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, ch. 30, par. 145(2)
(2) Le sous-alinéa 69(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 145(2)
(3) Le sous-alinéa 69(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 146(1)
24. (1) L’alinéa 69.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;
2000, ch. 30, par. 146(2)
(2) Le sous-alinéa 69.1(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 146(2)
(3) Le sous-alinéa 69.1(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 148(1)
25. L’alinéa 86(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2005, ch. 47, par. 92(2); 2007, ch. 36, par. 51(2)
26. L’alinéa 149(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
2005, ch. 47, art. 126; 2007, ch. 36, art. 106
27. L’alinéa 6(3)b) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
2005, ch. 47, art. 128
28. (1) Le passage de l’alinéa 11.09(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
2005, ch. 47, art. 128
(2) Le sous-alinéa 11.09(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
2005, ch. 47, art. 128
(3) Le sous-alinéa 11.09(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
2005, ch. 47, art. 128
(4) L’alinéa 11.09(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
2005, ch. 47, art. 131
29. L’alinéa 38(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
2003, ch. 15, art. 27
30. (1) L’alinéa d) de la définition de « membre de la famille », au paragraphe 206.3(1) du Code canadien du travail, est remplacé par ce qui suit :
d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » aux paragraphes 23.1(1) ou 152.01(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
2003, ch. 15, art. 27
(2) La définition de « médecin qualifié », au paragraphe 206.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« médecin qualifié »
qualified medical practitioner
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application des paragraphes 23.1(3) ou 152.06(2) de la Loi sur l’assurance-emploi.
2003, ch. 15, art. 27
(3) Le passage du paragraphe 206.3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période plus courte
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :
2003, ch. 15, art. 27
(4) Le paragraphe 206.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
(5) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application
(9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de « travailleur indépendant » au paragraphe 152.01(1) de cette loi.
L.R, ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1999, ch. 22, par. 87(1)
31. L’alinéa b) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année :
(i) les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) la cotisation qu’elle a versée au cours de l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
1990, ch. 39, art. 57
32. L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte :
(i) les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;
(ii) la cotisation versée pendant l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
1996, ch. 23, art. 184
33. L’alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
b) les parties IV, VII et VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2000, ch. 14
34. Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
2000, ch. 12
35. Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Interprétation
(13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
2000, ch. 12
36. Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;
b) les paragraphes 152.05(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
b) celle qui commence la semaine où le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Articles 2 à 33
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 2 à 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Exception
(2) Les paragraphes 152.25(2) et (3) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par l’article 16, entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada