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Projet de loi C-484

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C-484
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-484
Loi modifiant le Code criminel (lutte contre la pornographie juvénile)

première lecture le 26 novembre 2009

M. Julian

402320

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir des peines plus sévères pour les infractions liées à la pornographie juvénile.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-484
Loi modifiant le Code criminel (lutte contre la pornographie juvénile)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Les alinéas 163.1(2)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
(2) Les alinéas 163.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
(3) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, la peine minimale étant de quatorze jours.
(4) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, la peine minimale étant de quatorze jours.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada