Passer au contenu

Projet de loi C-449

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-449
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-449
Loi concernant la gratuité des transports en commun pour les aînés

première lecture le 30 septembre 2009

M. Proulx

402359

SOMMAIRE
Le texte permet au ministre des Finances d’effectuer des paiements directs à une fiducie établie en vue d’aider les provinces, territoires et municipalités à offrir la gratuité aux aînés des transports en commun locaux, partout au Canada, en dehors des heures d’affluence.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-449
Loi concernant la gratuité des transports en commun pour les aînés
Préambule
Attendu :
qu’il est bon de favoriser la participation active des aînés à la vie sociale et de briser l’isolement dans lequel vivent certains d’entre eux;
que les déplacements représentent un défi pour bon nombre d’aînés au Canada;
que le transport en commun s’avère souvent l’unique moyen de transport pour certains aînés;
que le gouvernement du Canada souhaite offrir un soutien financier à cette fin,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la gratuité des transports en commun pour les aînés.
DÉFINITION
Définition de « aîné »
2. Dans la présente loi, « aîné » s'entend de toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans.
FIDUCIE POUR LE TRANSPORT EN COMMUN
Paiements
3. (1) Le ministre des Finances peut effectuer des paiements directs à une fiducie établie en vue de financer la gratuité des transports en commun locaux pour les aînés, partout au Canada, en dehors des heures d’affluence.
Détermination de la somme
(2) La somme qui peut être versée à une province, à un territoire ou à une municipalité est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada