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Projet de loi C-437

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-437
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (relations de travail)
L.R., ch. R-10
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.46(1) et (2).
2. L'alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.45(9);
3. L’alinéa 29c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les affaires dont il est saisi;
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
PARTIE II.1
RELATIONS DE TRAVAIL
Définitions
Définitions
30.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l'accréditation n'a pas été révoquée.
« arbitre »
adjudicator
« arbitre » Sous réserve du paragraphe 30.23(4), le membre de la Commission chargé d'entendre et de régler un grief renvoyé à l'arbitrage ou, selon le contexte, le conseil d'arbitrage constitué en vertu de l'article 30.22 ou la personne ainsi désignée dans une convention collective pour l’application de celle-ci.
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique créée en vertu de l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » Convention écrite conclue en application de la présente partie entre l'employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d'emploi et à des questions connexes.
« décision arbitrale »
arbitral award
« décision arbitrale » Décision rendue sur un différend par la Commission — ou par toute autre personne nommée par celle-ci — en application du paragraphe 30.15(2).
« employé »
employee
« employé » Tout membre au sens de la présente loi — même s’il a perdu cette qualité par suite d'un congédiement contraire à la présente partie ou à une autre loi fédérale —, à l’exclusion du commissaire, d’un sous-commissaire, d’un officier breveté ou de toute autre personne occupant un poste de direction ou de confiance.
« employeur »
employer
« employeur » Le Conseil du Trésor.
« grève »
strike
« grève » Vise notamment tout arrêt du travail ou refus de travailler par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement.
« grief »
grievance
« grief » Plainte écrite déposée conformément à la présente partie par un employé, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres employés. Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s'appliquent par ailleurs :
a) aux personnes qui seraient normalement considérées comme des employés, mais qui occupent un poste de direction ou de confiance;
b) en ce qui concerne les mesures portant congédiement ou suspension, aux anciens employés, ainsi qu'aux personnes qui auraient eu le statut d'anciens employés si le poste qu’elles occupaient au moment de leur congédiement ou de leur suspension n’avait pas été un poste de direction ou de confiance.
« membre »
member
« membre » S’entend au sens du paragraphe 2(1), sauf lorsqu’il vise un membre de la Commission ou un membre d’un conseil d’arbitrage.
« organisation syndicale »
employee organization
« organisation syndicale » Association qui représente la majorité des membres et qui n’est pas affiliée directement ou indirectement à un syndicat ou à une autre organisation syndicale ou à une organisation affiliée directement ou indirectement à un syndicat ou à une autre organisation syndicale.
« parties »
parties
« parties »
a) Dans le cas de négociations collectives, d'un arbitrage ou d'un différend, l'employeur et l'agent négociateur;
b) Dans le cas d’un grief, l'employeur et l’employé.
« poste de direction ou de confiance »
managerial or confidential position
« poste de direction ou de confiance » Selon le cas :
a) poste de confiance occupé auprès d’un ministre fédéral ou du commissaire;
b) poste classé par l’employeur ou le commissaire dans le groupe de la direction, quelle qu’en soit la dénomination;
c) poste occupé par un membre qui dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
d) poste occupé par un membre qui exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard d’employés ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement de griefs pour le compte de l’employeur ou du commissaire;
e) poste occupé par un membre qui participe directement au processus de négociations collectives pour le compte de l’employeur ou du commissaire;
f) poste déclaré tel par une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 30.12.
« président »
Chairperson
« président » Le président de la Commission.
« unité de négociation »
bargaining unit
« unité de négociation » Groupe d’employés déclaré constituer, sous le régime de la présente partie, une unité habile à négocier collectivement.
« vice-président »
Vice-Chairperson
« vice-président » Un vice-président de la Commission.
Dispositions générales
Droits
Droits en matière d’emploi
30.2 (1) La présente partie a pour objet d’assurer à des membres certains droits, dont celui de la négociation collective, dans le cadre de leur emploi.
Droit d’adhérer à une organisation syndicale
(2) L’employé peut adhérer à une organisation syndicale et participer à toute activité licite de celle-ci.
Droit de l’employeur
(3) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité du Conseil du Trésor conféré par l'alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Commissaire
(4) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité du commissaire quant à l’organisation de la Gendarmerie visée à l’article 7.
Restrictions
(5) Sauf disposition contraire, le droit ou l’autorité du commissaire conféré par la présente loi ne s’appliquent pas aux relations de travail visées par la présente partie.
Interdictions
Participation de l’employeur à une organisation syndicale
30.3 (1) Il est interdit à quiconque est titulaire d'un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur ou du commissaire, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des employés par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.
Discrimination et intimidation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente partie;
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un employé ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente partie;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un employé :
(i) à adhérer — ou à s’abstenir ou à cesser d’adhérer — , ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,
(ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente partie.
Exception
(3) Toute action ou omission à l’égard du titulaire d'un poste de direction ou de confiance, ou de la personne proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).
Discrimination à l’égard d’une organisation syndicale
30.4 (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à tout titulaire d'un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur ou du commissaire, de faire des distinctions injustes à l’égard d’une organisation syndicale.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le titulaire d'un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou d’avoir des discussions avec eux.
Affiliation sollicitée au cours du travail
30.5 Sans le consentement de l’employeur ou du commissaire, un dirigeant ou un représentant d’une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l’employeur et pendant les heures de travail d’un employé, tenter d’amener celui-ci à adhérer, ou à s’abstenir, continuer ou cesser d’adhérer, à une organisation syndicale.
Section 1
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
30.6 Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant les pouvoirs, les fonctions, le mandat et l’autorité de la Commission des relations de travail dans la fonction publique s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :
a) toute mention de cette loi dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;
b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente loi s’entendent au sens de celle-ci.
Pouvoirs et fonctions de la Commission
Commission des relations de travail dans la fonction publique
30.7 (1) La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets, notamment en prenant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente partie, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.
Précision
(2) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions visés au paragraphe (1) comprennent, avec les adaptations nécessaires, ceux mentionnés aux articles 36 à 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Délégation par la Commission
30.8 (1) La Commission peut déléguer au président tout ou partie de ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente partie.
Délégation par le président
(2) Le président peut déléguer à un vice-président tout ou partie de ses attributions, y compris celles que lui délègue la Commission.
Plaintes
30.9 (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle le commissaire, l’employeur ou une organisation syndicale — ou une personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre — n’a pas, selon le cas :
a) observé les interdictions énoncées aux articles 30.3, 30.4 ou 30.5;
b) mis à effet une disposition d’une décision arbitrale;
c) mis à effet une décision d’un arbitre sur un grief;
d) respecté l’un des règlements en matière de griefs pris par la Commission en vertu de l’article 30.29.
Ordonnance d’exécution de la Commission
(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), la Commission juge une personne coupable d’un des manquements énoncés aux alinéas (1)a) à d), elle peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de remédier au manquement ou de prendre toute mesure nécessaire à cet effet dans le délai qu’elle juge approprié. En plus d'adresser cette ordonnance à la personne visée, elle l'adresse également :
a) dans le cas où l’auteur du manquement a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, à celui-ci;
b) dans le cas où la personne a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, au dirigeant attitré de celle-ci.
Défaut d’exécution de l’ordonnance
30.10 Dans le cas où une mesure prescrite par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.9 n’est pas prise dans le délai imparti, la Commission fait déposer une copie de son ordonnance conformément au paragraphe 30.31(4).
Section 2
Négociations collectives et conventions collectives
Accréditation des agents négociateurs
Demande d'accréditation
Accréditation des agents négociateurs
30.11 Pour l’application de la présente partie, la Commission administre l’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur pour les employés de l’unité de négociation conformément aux articles 54 à 102 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Poste de direction ou de confiance
30.12 L’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour les motifs énoncés dans la présente partie ou à l’article 59 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément au paragraphe 62(1), à l’article 63, au paragraphe 74(1) ou à l’article 75 de cette loi.
Demande d’accréditation
30.13 L’organisation syndicale qui sollicite son accréditation comme agent négociateur pour un groupe d’employés qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement peut en faire la demande à la Commission conformément aux articles 54 à 56 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Détermination des unités habiles à négocier
Détermination d’une unité
30.14 (1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 30.13, la Commission détermine le groupe d’employés qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
Facteurs dont la Commission tient compte
(2) Pour décider si le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte
a) de l’application de la présente partie;
b) de la nature de l’organisation syndicale qui y est visée;
c) de l’organisation de la Gendarmerie;
d) du rapport entre, d’une part, les fonctions et la classification des employés compris dans l’unité proposée et, d’autre part, tout mode de classification qui leur est applicable, y compris les groupes ou sous-groupes professionnels établis par l'employeur.
Unités correspondant aux groupes professionnels
(3) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.
Unité définie
(4) Pour l’application de la présente partie, l’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe d’employés visé par la demande d’accréditation.
Appartenance ou non aux unités de négociation
(5) À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.
Règlement des différends
Choix du mode de règlement des différends
30.15 (1) Pour l’application de la présente partie, l’agent négociateur d’une unité de négociation avise la Commission de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie. La Commission enregistre le mode de règlement des différends ainsi choisi conformément aux articles 103 et 104 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Règlement des différends
(2) Si un désaccord survient relativement à la conclusion, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, le mode de règlement des différends est administré par la Commission et déterminé par les parties conformément aux articles 105 à 118 et 135 à 183 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et peut comprendre la médiation, la conciliation, l’arbitrage ou un mode substitutif de règlement.
Conventions collectives
30.16 Pour l’application de la présente partie, les parties négocient les conventions collectives et la Commission administre les négociations relatives aux conventions collectives conformément aux articles 105 à 118 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
30.17 Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective conformément aux articles 105 à 118 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Caractère obligatoire de la convention
30.18 Pour l’application de la présente partie, la convention collective lie l’employeur, le commissaire, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur.
Section 3
Griefs
Droits
Droit de déposer des griefs
30.19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 41(9), l’employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente partie, lorsqu’il s’estime lésé :
a) par l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre — , d’une instruction ou de tout autre acte pris par l’employeur ou le commissaire concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Restrictions
(2) L’employé n’est admis à présenter un grief portant sur l’interprétation ou l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Droit d’être représenté par une organisation syndicale
(3) L’employé ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par celle-ci à l’occasion de la présentation d’un grief ou du renvoi d'un tel grief à l’arbitrage.
Représentation par l’organisation syndicale
(4) L’employé faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion de la présentation d’un grief ou du renvoi d'un tel grief à l’arbitrage.
Arbitrage des griefs
Renvoi d’un grief à l’arbitrage
30.20 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :
a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) soit une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) soit son licenciement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;
d) soit sa rétrogradation;
e) soit, en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;
f) soit sa classification par l’employeur.
Approbation de l’agent négociateur
(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief portant sur le point visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Nomination des arbitres
30.21 La Commission désigne, en tant que de besoin, ses membres pour entendre et juger les griefs renvoyés à l’arbitrage en application de la présente partie.
Composition du conseil d’arbitrage
30.22 (1) Le conseil d’arbitrage se compose d'un membre de la Commission, qui assume la présidence du conseil et de deux autres personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties.
Incompatibilité
(2) L’appartenance au conseil d’arbitrage est incompatible avec un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.
Avis
30.23 (1) L’employé qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en application de la présente partie en avise la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou, à défaut, s’il demande l'établissement d’un conseil d’arbitrage.
Mesure à prendre par la Commission
(2) Après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :
a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;
b) soit constitue, à la demande de l’employé qui s’estime lésé et à condition que l’employeur ne s’y oppose pas dans le délai fixé par règlement, un conseil d’arbitrage auquel elle renvoie le grief;
c) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.
Sort de certaines affaires
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) et à l’article 30.26, le grief portant sur les points visés aux alinéas 30.20(1)d), e) ou f) est, sur renvoi à l’arbitrage, déféré à un arbitre seul choisi par l’employé et l’employeur en cause ou, en cas de désaccord et à la demande écrite de l’un ou l’autre, par le président.
Précision sur l’arbitre
(4) L'arbitre choisi ne peut être membre de la Commission ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs d’un membre de la Commission, sauf celui de prendre des règlements d’application générale au titre de l’article 30.7.
Pouvoirs de l’arbitre
30.24 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 30.20(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’article 30.7 pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
Observation de la procédure
30.25 (1) Sous réserve des règlements pris par la Commission en vertu de l’alinéa 30.29(1)d), le renvoi d’un grief à l’arbitrage de même que son audition et la décision de l’arbitre à son sujet ne peuvent avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.
Décision entraînant une modification
(2) La décision de l’arbitre ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Décision définitive et obligatoire
(3) Dans le cas du grief qui a été porté jusqu’au dernier palier et ne peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 30.20, la décision rendue au dernier palier de la procédure de grief est définitive et obligatoire pour l’application de la présente partie, et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de celle-ci à l’égard du grief en cause.
Audition du grief
30.26 (1) L’arbitre donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, l’arbitre rend une décision à son sujet, dont il transmet copie :
a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a déposé le grief;
b) au directeur général de la Commission.
Décision du conseil d’arbitrage
(3) La décision, au sujet d’un grief, de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage vaut décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil d'arbitrage.
Mise en oeuvre de la décision par l’employeur
(4) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.
Mesures à prendre par l’employé ou l’agent négociateur
(5) L’employé ou l’agent négociateur, ou les deux, prennent toute mesure que leur impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.
Pouvoirs de la Commission — décision
(6) La Commission peut prendre toute mesure prévue par l’article 30.9 pour donner effet à la décision rendue par un arbitre sur un grief, sans toutefois discuter le fondement ou la substance de cette décision.
Frais d’arbitrage
30.27 (1) Le mode de calcul, pour la rémunération d’un arbitre désigné dans une convention collective et les indemnités qui peuvent lui être versées, est celui qui est fixé par cette convention collective. À défaut, toutefois, ce sont les parties qui supportent également la rémunération et les indemnités de l’arbitre.
Arbitre non désigné
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le directeur général de la Commission avec l’approbation de celle-ci.
Rémunération et indemnités
(3) Dans le cas où le grief est renvoyé à un conseil d’arbitrage, la rémunération et les indemnités des arbitres sont par contre à la charge des parties qui les ont respectivement fait nommer.
Créance de Sa Majesté
(4) Tout montant payable à la Commission par un agent négociateur aux termes des paragraphes (2) ou (3) constitue une créance de Sa Majesté et peut être recouvré à ce titre. L’agent négociateur est alors, pour l’application du présent paragraphe, réputé être une personne.
Griefs — alinéas 30.20(1)d), e) ou f)
(5) Les parties supportent à parts égales la rémunération et les indemnités de l’arbitre dans les cas d’arbitrage de griefs portant sur les points visés aux alinéas 30.20(1)d), e) ou f).
Exécution des obligations
Saisine de la Commission par l’employeur ou l’agent négociateur
30.28 (1) L’employeur et l’agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbitrale peuvent, dans les cas où l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision et dont l’exécution ne peut faire l’objet d’un grief de la part d’un employé de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision, renvoyer l’affaire à la Commission dans les formes réglementaires.
Décision de la Commission
(2) Après avoir entendu l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1), la Commission se prononce sur l’existence de la prétendue obligation et, selon le cas, détermine s’il y a eu ou non manquement.
Assimilation à un grief
(3) La Commission entend et juge l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un grief, et le paragraphe 30.25(2) ainsi que les articles 30.26 et 30.27 s’appliquent à l’audition et à la décision.
Règlements concernant les griefs
Règlements concernant les griefs
30.29 (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation;
b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés;
c) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
d) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
e) en cas de doute, les circonstances dans lesquelles un fait ou une question quelconques peuvent donner matière à un grief.
Restriction à l’application des règlements
(2) Les dispositions d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris par la Commission en vertu du paragraphe (1).
Règlements concernant l’arbitrage des griefs
(3) La Commission peut prendre des règlements régissant l’arbitrage des griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des employés concernés;
b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;
c) la façon dont les employés sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;
d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
e) les circonstances permettant d'éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
f) le mode et le délai de leur renvoi à l'arbitrage après leur présentation jusqu'au dernier palier;
g) l'établissement de règles de procédure pour leur audition;
h) le délai d'envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.
Absence de droits d'action
Différend lié à l'emploi
30.30 (1) Le droit de recours de l’employé par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d'emploi remplace ses droits d'action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l'origine du différend.
Application
(2) Le paragraphe (1) s'applique que l’employé se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu'il soit possible ou non de soumettre le grief à l'arbitrage.
Section 4
Dispositions générales
Révision et exécution des ordonnances
Impossibilité de révision par un tribunal
30.31 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute ordonnance, décision arbitrale ou autre, instruction ou déclaration de la Commission est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision judiciaire qu'en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l'égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l'égard de sa compétence, de ses procédures et de ses lignes directrices.
Interdiction de recours extraordinaire
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l'action — décision, ordonnance ou procédure — de la Commission dans la mesure où elle est censée s'exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, notamment celui de l'excès de pouvoir ou de l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
Dépôt à la Cour fédérale
(4) Sur demande écrite de la personne ou de l'organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l'ordonnance sauf si, à son avis :
a) soit rien ne laisse croire qu'elle n'a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) soit, pour d'autres motifs valables, le dépôt ne serait d'aucune utilité.
Exécution des ordonnances
(5) En vue de son exécution, l'ordonnance rendue par la Commission, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Infractions relatives aux grèves
Participation des employés à une grève
30.32 Il est interdit à l’employé de participer à une grève.
Déclaration ou autorisation de grève
30.33 Il est interdit à une organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève des employés et à un dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou de susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation d’employés à celle-ci, si elle a ou aurait pour effet de placer ces employés en situation d’infraction à l’article 30.32.
Infraction — employé
30.34 (1) L’employé qui contrevient à l’article 30.32 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Infraction — dirigeant ou représentant
(2) Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient à l’article 30.33 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Infraction — organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 30.33 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.
Poursuite d’une organisation syndicale
30.35 L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée à l’article 30.34. Le cas échéant, elle est réputée être une personne, et tout acte ou omission par un de ses dirigeants ou représentants dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputé à celle-ci.
Autorisation des poursuites
30.36 Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction aux articles 30.32 à 30.35 sans le consentement de la Commission.
5. La partie III de la même loi est abrogée.
6. Le paragraphe 41(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures ne pouvant faire l'objet d'un grief ni d'un appel
(9) Par dérogation aux dispositions de la partie II.1, les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas (1)a) à d) ne peuvent faire l’objet d’un grief présenté en vertu de cette partie, ni d’un appel interjeté au titre de la présente partie.
7. Le paragraphe 45.15(5) de la même loi est abrogé.
8. Le paragraphe 45.25(4) de la même loi est abrogé.
9. L'alinéa 45.45(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);
10. L’alinéa 47(1)a) de la même loi est abrogé.
11. Les paragraphes 47.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Secret professionnel
(2) Lorsqu’un membre se fait représenter ou assister par un autre membre conformément au paragraphe (1), les communications confidentielles qu’ils échangent relativement aux procédures, aux observations ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le membre et son avocat.
Règles
(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :
a) quels sont les membres ou catégories de membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des procédures, de la préparation d’observations ou d’appels visés au paragraphe (1);
b) quelles sont les circonstances dans lesquelles un membre ne peut représenter ou assister un autre membre lors de ces procédures, de cette préparation ou de ces appels.
12. Le paragraphe 47.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
47.4 (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 44(1), 45.13(2), 45.14(4), 45.14(7), 45.19(4), 45.19(6), 45.23(6), 45.24(1) ou 45.24(5) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.
13. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime des parties I, II.1, IV, V ou VII, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties I, II.1, IV, V ou VII, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties I, II.1, IV, V ou VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête visée à la partie I, la Commission visée à la partie II.1, le Comité visé aux parties IV ou V, la Commission visée à la partie VII, un comité d’arbitrage visé à la partie IV, une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties I, II.1, IV, V ou VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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