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Projet de loi C-436

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-436
PROJET DE LOI C-436
An Act respecting ownership of uranium mines in Canada
Loi concernant les droits de propriété des mines canadiennes d'uranium
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Uranium Mine Ownership Act.
1. Loi sur les droits de propriété des mines d’uranium.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Interpretation

2. The following definitions apply in this Act.
“mining property”
« bien minier »

“mining property” means real property or an immovable in Canada on which mining for uranium is taking place or is intended to take place.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of National Defence.
“non-resident”
« non-résident »

“non-resident” means

(a) an individual, other than a Canadian citizen, who is not ordinarily resident in Canada;

(b) a corporation incorporated, formed or otherwise organized outside Canada;

(c) a foreign government or an agency thereof; or

(d) a corporation controlled by non-residents as defined in any of paragraphs (a) to (c).
“prescribed” Version anglaise seulement

“prescribed” means prescribed by regulations made under this Act.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« bien minier » Bien réel ou immeuble au Canada qui fait l’objet d’exploitation minière d’uranium ou est destiné à en faire l’objet.
« bien minier »
mining property

« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
« ministre »
Minister

« non-résident » Selon le cas :
« non-résident »
non-resident

a) un particulier, autre qu’un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;

b) une société constituée, formée ou, d’une façon générale, organisée à l’étranger;

c) un gouvernement étranger ou un organisme de celui-ci;

d) une société contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a), b) ou c).

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application

3. Before any person enters into a transaction that would result in majority ownership of a mining property by one or more non-residents, the person shall apply to the Minister, in the prescribed form and manner, for approval of the transaction.
3. Toute personne qui a l’intention de conclure une transaction qui permettrait à un ou plusieurs non-résidents de détenir une participation majoritaire dans un bien minier doit présenter une demande d’approbation au ministre, selon les modalités réglementaires, avant de conclure la transaction.
Application

Approval

4. The Minister shall approve a transaction described in section 3 if, in the opinion of the Minister, majority ownership of the mining property by non-residents would not pose a risk to national security.
4. Le ministre approuve la transaction visée à l’article 3 si, à son avis, la participation majoritaire de non-résidents dans un bien minier ne présente aucun risque pour la sécurité nationale.
Approbation

Transaction of no effect

5. Any transaction that results in majority ownership of a mining property by one or more non-residents is void and of no effect unless it has been approved by the Minister under section 4.
5. Toute transaction qui permet à un ou plusieurs non-résidents de détenir une participation majoritaire dans un bien minier est nulle à moins que le ministre ne l’ait approuvée aux termes de l’article 4.
Nullité de la transaction

No additional restrictions

6. The Government of Canada shall not impose any other restrictions that apply specif- ically to the ownership of mining properties by non-residents beyond those that are set out in this Act.
6. Le gouvernement fédéral ne peut assujettir les droits de propriété de biens miniers détenus par des non-résidents à d’autres restrictions que celles prévues par la présente loi.
Aucune autre restriction

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

7. The Governor in Council may make regulations respecting applications made under section 3 and generally to carry out the purposes and provisions of this Act.
7. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les demandes présentées au titre de l’article 3 et prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada