Passer au contenu

Projet de loi C-423

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-423
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-423
Loi visant à appuyer le football professionnel canadien

première lecture le 17 juin 2009

M. Julian

402028

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de protéger le football professionnel canadien et d'empêcher l'expansion de ligues étrangères de football au Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-423
Loi visant à appuyer le football professionnel canadien
Attendu :
que le jeu de football canadien, avec ses règles propres, existe depuis plus longtemps que la version américaine du jeu et n’est pratiqué dans aucun autre pays du monde;
que les traditions du football canadien se perpétuent d’année en année, comme en témoigne le match annuel de la Coupe Grey — symbole de la suprématie dans le football canadien — créée en 1909 par Son Excellence feu le Gouverneur général Earl Grey;
que l’association connue sous le nom de Ligue canadienne de football incarne le football canadien de niveau professionnel;
que le football professionnel canadien représente une importante industrie culturelle et que le match de la Coupe Grey et les activités s’y rapportant constituent un événement culturel d’envergure qui contribue à resserrer les liens qui unissent le peuple canadien;
que la Ligue canadienne de football génère chaque année au Canada des milliers d’emplois et des millions de dollars en activité économique tout en procurant aux millions de partisans du football canadien d’agréables souvenirs du sport ainsi que des héros pour les inspirer;
que les concessions accordées par des groupements de promoteurs du sport professionnel, les opérations relatives aux contrats des joueurs ainsi que le recrutement et la répartition des joueurs ont pris une importance notable dans les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis;
que l’intrusion au Canada de la Ligue nationale de football des États-Unis menacerait la survie de la Ligue canadienne de football;
qu’il est dans l’intérêt national et public d’oeuvrer à protéger cette institution canadienne contre tout empiètement de la Ligue nationale de football ou d’autres ligues étrangères sur le territoire du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le football canadien.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« concession »
franchise
« concession » Tout type d'autorisation — notamment une licence ou un permis — accordée au membre d'une ligue pour lui permettre d'exploiter une équipe de football au sein de cette ligue.
« football »
football
« football » Le football canadien ou le football américain, à l’exclusion du soccer et du rugby.
« ligue »
league
« ligue » Association de personnes dotée ou non de la personnalité morale, ou tout autre groupement de personnes, dont le seul objet ou l’un des objets est de promouvoir ou de réglementer le football professionnel au nom et dans l’intérêt de ses membres et qui, selon le cas :
a) accorde à ses membres des concessions les autorisant à exploiter des équipes de football dans des régions désignées, des stades ou d’autres lieux;
b) établit ou réglemente les calendriers des matchs entre les équipes exploitées par ses membres ou par d’autres personnes;
c) organise ou réglemente la répartition des recettes à l’entrée, des recettes de radiodiffusion ou d’autres recettes;
d) organise ou réglemente la participation aux matchs hors-concours ou aux autres matchs;
e) organise ou réglemente la répartition ou le recrutement des joueurs;
f) établit le code de déontologie applicable à ses membres ou les règles du jeu que doivent suivre les équipes exploitées par ses membres.
Est compris dans la présente définition tout organisme ou association analogue qui est lié à une ligue.
« ligue canadienne »
Canadian league
« ligue canadienne » Ligue qui n’est pas une ligue étrangère.
« ligue étrangère »
foreign league
« ligue étrangère » Ligue constituée ou exploitée dans un pays autre que le Canada ou dont le siège social ou une partie des membres se trouvent dans un pays autre que le Canada.
« match hors-concours »
exhibition game
« match hors-concours » Match joué par une équipe de football :
a) soit avant le début du calendrier annuel des matchs entre cette équipe et les autres équipes de la même ligue;
b) soit après la fin du calendrier annuel des matchs entre cette équipe et les autres équipes de la même ligue et après les éliminatoires et les matchs de championnat entre cette équipe et les autres équipes de la même ligue ou les équipes d’une autre ligue affiliée à la sienne dans le cadre d’éliminatoires ou d’un championnat de football.
Appartenance à une ligue
(2) Pour l’application de la présente loi, une équipe de football fait partie d’une ligue ou joue au football dans une ligue lorsque, selon le cas :
a) cette ligue a accordé au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipe une concession lui permettant d’exploiter une équipe de football;
b) cette ligue organise ou approuve l'exploitation de l'équipe de football par le propriétaire ou l'exploitant de celle-ci.
APPLICATION
Application
3. La présente loi ne s’applique pas aux ligues canadiennes qui exercent leurs activités dans une seule province.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Restrictions applicables aux ligues canadiennes
4. Il est interdit à toute ligue canadienne :
a) d’accorder à quiconque une concession l’autorisant à exploiter une équipe de football ailleurs qu’au Canada;
b) d’autoriser une équipe de football constituée ou exploitée au Canada à jouer un match de football à l’extérieur du Canada, sauf s’il s’agit d’un match hors-concours;
c) d’autoriser une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère, ou une équipe de football organisée ou exploitée à l’extérieur du Canada, à jouer un match de football au Canada contre une équipe faisant partie de la ligue canadienne, sauf s’il s’agit d’un match hors-concours.
Interdiction
5. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère de demander ou de permettre que cette équipe joue au football au Canada.
Interdiction
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, nul ne peut jouer au football au Canada en tant que joueur d’une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère.
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère joue un match hors-concours au Canada.
MESURES DE CONTRAINTE
Injonction
6. (1) Le procureur général du Canada peut, s’il constate qu’une personne s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à un acte ou une pratique contraire à la présente loi, engager des procédures devant toute cour supérieure compétente en vue de faire cesser cet acte ou cette pratique.
Maintien de l’injonction
(2) Même après l’ouverture d’une poursuite par mise en accusation au titre de l’article 126 du Code criminel relativement à un acte ou une pratique contraire à la présente loi, le procureur général du Canada peut engager et poursuivre des procédures en vertu du paragraphe (1) en vue de faire cesser cet acte ou cette pratique.
Pouvoir de la cour
(3) La cour devant laquelle des procédures sont engagées et poursuivies en vertu du présent article peut :
a) accorder une injonction provisoire ou interlocutoire;
b) ordonner à toute personne de se conformer aux dispositions de la présente loi;
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Peine
(4) La cour peut infliger à quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une injonction ou autre ordonnance qu’elle a rendue en vertu du présent article l’amende qu’elle estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada