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Projet de loi C-412

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-412
PROJET DE LOI C-412
An Act to combat incitement to genocide, domestic repression and nuclear armament in Iran
Loi concernant la lutte contre l'incitation au génocide, la répression et l'armement nucléaire en Iran
Preamble

Whereas the Parliament of Canada and the Canadian people have the highest respect and admiration for the peoples of Iran and their great civilization;

Whereas the Parliament of Canada and the Canadian people are alarmed by the continuing human rights violations in Iran as condemned by the United Nations General Assembly, and by the nuclear development of Iran in breach of United Nations Security Council Resolutions;

Whereas the Parliament of Canada and the Canadian people are further alarmed by the incitement to hate and incitement to genocide emerging systematically from Iran, in violation of international law and, more specifically, in violation of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;

Whereas the Parliament of Canada recognizes that international law mandates a response to these violations, and that targeting a response solely at Iran's nuclear threat mistakenly ignores the terrifying and vilifying context in which that threat operates and, however inadvertently, sanitizes the incitement to genocide and domestic repression occurring in Iran;

Whereas the Government of Canada has enacted the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on Iran and wishes to affirm and expand upon the measures elaborated therein;
Attendu :
Préambule

que le Parlement du Canada et le peuple canadien ont le plus profond respect et la plus haute admiration pour le peuple iranien et la grande civilisation qu’il a engendrée;

que le Parlement du Canada et le peuple canadien sont alarmés de la poursuite des violations des droits de la personne en Iran, violations que l’Assemblée générale des Nations Unies a condamnées, et du développement nucléaire iranien qui contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies;

que le Parlement du Canada et le peuple canadien sont en outre alarmés de l’incitation à la haine et au génocide qui émerge systématiquement de l’Iran et qui viole le droit international et, plus précisément, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

que le Parlement du Canada reconnaît que le droit international exige une action en réponse à ces violations et que toute action ciblant uniquement la menace nucléaire iranienne fait abstraction, à tort, du contexte terrifiant et diffamant dans lequel s’exerce cette menace et, bien que par inadvertance, aseptise les pratiques d’incitation au génocide et de répression ayant cours en Iran;

que le gouvernement du Canada a pris le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran et qu’il souhaite soutenir et renforcer davantage les mesures qui y sont prévues,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short Title

1. This Act may be cited as the Iran Accountability Act.
1. Loi sur la responsabilisation à l’égard de l’Iran.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“business operations”
« opérations commerciales »

“business operations” means

(a) oil-related activities,

(b) the production or trade of military equipment,

(c) any activity that results in, facilitates, supports or accelerates, whether directly or indirectly, nuclear activity or the creation or dissemination of incitement to hate, or

(d) any activity that contravenes the Regulations Implementing the United Nations Res- olutions on Iran,

but does not include activities that are conducted under a licence from the Department of Foreign Affairs and International Trade or that have been expressly exempted under federal law from the requirement for such a licence.
“emanating from Iran”
« émanant d’Iran »

“emanating from Iran” means, in respect of an incitement to hate, an incitement to hate that has been produced or published, spoken publicly or otherwise made public by officials or employees of Iran or by members of the clergy or members of the media in Iran.
“executive agency”
« organisme gouvernemental »

“executive agency” means

(a) any of the departments named in Sched- ule I to the Financial Administration Act;

(b) any of the divisions or branches of the federal public administration set out in column I of Schedule I.1 to the Financial Administration Act;

(c) any organization named in Schedule II to the Financial Administration Act;

(d) a commission under the Inquiries Act that is designated by order of the Governor in Council as a department for the purposes of this Act; and

(e) the administration of the Senate, the House of Commons or the Library of Parliament, the office of the Senate Ethics Officer and the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner.
“Genocide Convention”
« Convention sur le génocide »

“Genocide Convention” means the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), to which Canada is a State Party.
“identifiable group”
« groupe identifiable »

“identifiable group” means any section of the public distinguished by colour, race, religion, ethnic origin or sexual orientation.
“incitement to hate”
« incitation à la haine »

“incitement to hate” means any public comment, whether written or unwritten, inciting hatred or contempt against an identifiable group and, in particular, includes any public comment that

(a) advocates or promotes genocide, as defined in section 318 of the Criminal Code;

(b) incites to the elimination of any member State of the United Nations;

(c) denies the Holocaust; or

(d) otherwise incites hatred against Israel or Jews or the Jewish people through dehuman- izing or demonizing language, including language that uses biological and epidemiological metaphors such as “cancerous tumour” or “filthy bacteria”.
“Iran”
« Iran »

“Iran” means the Islamic Republic of Iran and includes its political subdivisions, departments and agencies.
“Israel”
« Israël »

“Israel” means the State of Israel and its political subdivisions, departments, agencies and inhabitants, including any entities and individuals denoted by the term “Zionist” or “Zionist entity”, or by any variation of those terms.
“listed entity”
« entité inscrite »

“listed entity” means an entity placed on a list established by the Governor in Council under section 83.05 of the Criminal Code.
“military equipment”
« équipement militaire »

“military equipment” means

(a) any type of weapon, ammunition, military vehicle or military or paramilitary equipment, and includes their spare parts; or

(b) supplies or services sold or provided, whether directly or indirectly, to any listed entity or to the Islamic Revolutionary Guard Corps.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Foreign Affairs.
“nuclear activity”
« activité nucléaire »

“nuclear activity” means any activity performed with the aim of producing, facilitating the production of, or developing the capacity to produce, atomic energy or atomic weaponry and, for greater certainty, includes any activity that is within the verification, inspection or monitoring jurisdiction of the International Atomic Energy Agency and its subdivisions, as established by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the Agreement between Iran and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in connection with that treaty or the United Nations Security Council.
“oil-related activities”
« activités pétrolifères »

“oil-related activities” means importing, exporting, extracting, producing, refining, processing, exploring for, transporting, selling or trading oil or petroleum products, or constructing, maintaining, or operating a pipeline, refinery or other oil infrastructure.
“petroleum products”
« produits pétroliers »

“petroleum products” means petroleum and all products derived from petroleum, including gasoline.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« activité nucléaire » Activité menée dans le but de produire de l’énergie nucléaire ou des armes nucléaires, d’en faciliter la production ou de développer la capacité d’en produire, y compris toute activité relevant de la compétence en matière de vérification, d’inspection et de surveillance de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de ses subdivisions, laquelle compétence a été établie par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, par l’accord entre l’Iran et l'Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre de ce traité ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
« activité nucléaire »
nuclear activity

« activités pétrolifères » S’entend soit de l’importation, de l’exportation, de l’extraction, de la production, du raffinage, du traitement, de l’exploration, du transport, de la vente ou de l’échange de pétrole ou de produits pétroliers, soit de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation d’un pipeline, d’une raffinerie ou de toute autre infrastructure pétrolière.
« activités pétrolifères »
oil-related activities

« Convention sur le génocide » La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), dont le Canada est un État partie.
« Convention sur le génocide »
Genocide Convention

« émanant d’Iran » Se dit d’un acte d’incitation à la haine produit ou publié, prononcé publiquement ou autrement rendu public par des fonctionnaires ou des employés iraniens, ou par des membres du clergé ou des représentants des médias en Iran.
« émanant d’Iran »
emanating from Iran

« entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05 du Code criminel.
« entité inscrite »
listed entity

« équipement militaire » Selon le cas :
« équipement militaire »
military equipment

a) tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange;

b) les approvisionnements ou les services vendus ou fournis, directement ou indirectement, à une entité inscrite ou au Corps des gardiens de la révolution islamique.

« groupe identifiable » Toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
« groupe identifiable »
identifiable group

« incitation à la haine » Tout propos public, écrit ou non écrit, qui incite à la haine ou au mépris envers un groupe identifiable et, notamment, tout propos public qui, selon le cas :
« incitation à la haine »
incitement to hate

a) préconise ou fomente le génocide, au sens de l’article 318 du Code criminel;

b) incite à l’élimination d’un État membre des Nations Unies;

c) nie l’holocauste;

d) autrement incite à la haine envers Israël ou les Juifs ou le peuple juif par l'usage de propos qui les déshumanisent ou les diabolisent, notamment des expressions métaphoriques d'origine biologique ou épidémio- logique telles que « tumeurs cancéreuses » ou « bactéries infectes ».

« Iran » La République islamique d’Iran; y sont assimilés ses subdivisions politiques, ministères et organismes.
« Iran »
Iran

« Israël » L’État d’Israël et ses subdivisions politiques, ministères, organismes et habitants, notamment les entités et les individus désignés par les termes « sioniste » ou « entité sioniste », ou par toute variante de ces termes.
« Israël »
Israel

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« ministre »
Minister

« opérations commerciales » Selon le cas :
« opérations commerciales »
business operations

a) les activités pétrolifères;

b) la production ou le commerce d’équipement militaire;

c) toute activité qui entraîne, facilite, soutient ou accélère, directement ou indirectement, des activités nucléaires ou la formulation ou la diffusion de propos d’incitation à la haine;

d) toute activité qui contrevient au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.

Sont exclues de la présente définition les activités menées au titre d’un permis octroyé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou expressément exemptées sous le régime d’une loi fédérale de l’exigence d’un tel permis.

« organisme gouvernemental » Selon le cas :
« organisme gouvernemental »
executive agency

a) tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;

c) toute entité mentionnée à l’annexe II de cette loi;

d) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes et désignée par décret comme ministère pour l’application de la présente loi;

e) l’administration du Sénat, de la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

« produits pétroliers » Le pétrole et tous les produits qui en sont dérivés, notamment l’essence.
« produits pétroliers »
petroleum products

CONTRACTS
CONTRATS
Existing contracts

3. (1) The head of each executive agency shall ensure that all contracts that have been entered into by the executive agency for the procurement of goods or services are supported by a certification from the other party to the contract that that party does not conduct business operations in Iran, for the benefit of Iran, or with any client based in Iran.
3. (1) Le responsable de tout organisme gouvernemental veille à ce que chaque contrat conclu par ce dernier pour la fourniture de biens ou services soit assorti d’une attestation de l’autre partie au contrat certifiant qu’elle ne se livre à aucune opération commerciale en Iran, au profit de ce pays ou avec tout client qui y est établi.
Contrats existants

No certification obtained

(2) If the head of an executive agency is not able to obtain the certification described under subsection (1) with respect to an existing contract within four weeks after the day on which this Act comes into force, the executive agency shall terminate the contract without further notice and without penalty, notwithstanding the terms of the contract, unless the continuation of the contractual relationship is specifically authorized by an Act of Parliament.
(2) Si, dans les quatre semaines suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le responsable de l’organisme gouvernemental est incapable d’obtenir l’attestation mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’un contrat existant, l’organisme gouvernemental met fin au contrat sans autre avis et sans pénalité, malgré les conditions du contrat, sauf si le maintien de la relation contractuelle est expressément autorisé par une loi fédérale.
Aucune attestation obtenue

New contracts

4. (1) No executive agency shall enter into a contract for the procurement of goods or services unless that contract includes a certification from the other party to the contract that that party does not conduct business operations in Iran, for the benefit of Iran, or with any client based in Iran.
4. (1) L’organisme gouvernemental ne peut conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services que si celui-ci est assorti d’une attestation de l’autre partie au contrat certifiant qu’elle ne se livre à aucune opération commerciale en Iran, au profit de ce pays ou avec tout client qui y est établi.
Nouveaux contrats

False certification

(2) If, after a contract has been entered into under subsection (1), the head of the executive agency determines that the certification included in the contract is false, the executive agency shall terminate the contract within four weeks without penalty, notwithstanding the terms of the contract, unless the continuation of the contractual relationship is specifically authorized by an Act of Parliament.
(2) Dans le cas où, après la conclusion d’un contrat visé au paragraphe (1), le responsable de l’organisme gouvernemental détermine que l’attestation annexée au contrat est fausse, l’organisme gouvernemental met fin au contrat dans les quatre semaines suivantes sans pénalité, malgré les conditions du contrat, sauf si le maintien de la relation contractuelle est expressément autorisé par une loi fédérale.
Fausse attestation

Consequence — false certification

(3) No executive agency shall enter into a contract with a person who has included a false certification in a contract mentioned in subsection (1) until at least three years have elapsed from the date on which the false certification was discovered.
(3) L’organisme gouvernemental ne peut conclure aucun contrat avec une personne ayant soumis une fausse attestation à l’égard d’un contrat visé au paragraphe (1) avant l’expiration d’un délai d’au moins trois ans suivant la date à laquelle la fausse attestation a été découverte.
Conséquence — fausse attestation

DIVESTMENT
DESSAISISSEMENT
Divestment

5. (1) Within six months after the day on which this Act comes into force, the Government of Canada shall divest itself of bonds, stocks and other financial instruments invested in Iran or in a commercial enterprise based in Iran, unless these investments are specifically authorized by an Act of Parliament.
5. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada se dessaisit des obligations, actions et autres instruments financiers investis en Iran ou dans une entreprise établie dans ce pays, à moins que ces investissements ne soient expressément autorisés par une loi fédérale.
Dessaisissement

Exception

(2) Subsection (1) does not preclude the Government of Canada from maintaining a bank account in a financial institution based in Iran for the purpose of paying the expenditures and operating costs of a Canadian Embassy, Canadian High Commission, Canadian Consular Office or other official representative office situated in Iran.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le gouvernement du Canada de conserver un compte bancaire dans une institution financière établie en Iran, afin de payer les dépenses et les frais de fonctionnement d’une ambassade canadienne, d’un haut-commissariat du Canada, d’un consulat canadien ou de tout autre bureau officiel représentant le Canada en Iran.
Exception

REPORT — IRANIAN INCITEMENT TO HATE
RAPPORT — INCITATION À LA HAINE EN IRAN
Report on incitement to hate

6. (1) The Minister shall publish annually, in the first week of October, a Report on Iranian Incitement to Hate.
6. (1) Le ministre publie tous les ans, au cours de la première semaine d’octobre, un rapport sur l’incitation à la haine en Iran.
Rapport sur l’incitation à la haine

Statistics

(2) The Report on Iranian Incitement to Hate shall provide statistical information on the incidence of incitement to hate emanating from Iran during the calendar years from 2005 until the year in which the report is published.
(2) Ce rapport présente des données statistiques sur les cas d’incitation à la haine émanant d’Iran et survenus depuis l’année civile 2005 jusqu’à l’année de publication du rapport.
Statistiques

Translations

(3) The Report on Iranian Incitement to Hate shall include translations in both official languages of all incidences of incitement to hate emanating from Iran in the 12 months preceding the publication of the report.
(3) Ce rapport fait état, dans les deux langues officielles, de tous les cas d’incitation à la haine émanant d’Iran et survenus au cours des douze mois précédant sa publication.
Traductions

REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Report to Parliament

7. The Minister shall, once in every six months from the day on which this Act comes into force, report to Parliament on the measures the Government of Canada has taken to meet Canada’s obligations to prevent genocide under the Genocide Convention.
7. Tous les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre présente au Parlement un rapport sur les mesures prises par le gouvernement du Canada en vue de respecter l’obligation du Canada de prévenir le génocide conformément à la Convention sur le génocide.
Rapport au Parlement

RESOLUTION
RÉSOLUTION
Resolution on Human Rights in Iran

8. Unless the most current Report on Iranian Incitement to Hate concludes that, in the 12 months preceding its publication, there have been no incidences of incitement to hate emanating from Iran that are directed against Israel or Jews or the Jewish people, the Government of Canada shall add the following text to any resolution it tables at the United Nations on human rights in Iran:

“Deplores the dehumanizing and demonizing of Israel, its inhabitants, Jews and the Jewish people by Iran, whether such dehumanization and demonization are accomplished expressly or implicitly through the use of such euphemisms as “Zionist” or “Zionist entity”.”
8. À moins que le plus récent rapport sur l’incitation à la haine en Iran n’indique que, au cours des douze mois précédant sa publication, aucun acte d’incitation à la haine émanant d’Iran et dirigé contre Israël ou les Juifs ou le peuple juif n’est survenu, le gouvernement du Canada ajoute le texte ci-après à toute résolution concernant les droits de la personne en Iran qu’il dépose devant les Nations Unies :
Résolution sur les droits de la personne en Iran

« Déplore la déshumanisation et la diabolisation d’Israël, de ses habitants, des Juifs et du peuple juif par l’Iran, qu’elles soient exprimées expressément ou implicitement par l’emploi d’euphémismes tels que « sioniste » ou « entité sioniste ». »

MEASURES
MESURES
Measures to be encouraged

9. (1) The Minister shall work with the governments of other states in order to encourage each of those states to adopt measures that

(a) publicize the activities of its citizens who, directly or indirectly, assist Iran to continue its nuclear activities or its support of incitement to hate; and

(b) authorize divestment from commercial enterprises operated by those citizens and prevent further investment in such enterprises.
9. (1) Le ministre collabore avec les gouvernements d’autres États pour inciter chacun d’eux à adopter des mesures qui :
Mesures

a) d’une part, font connaître au public les activités de leurs citoyens qui, directement ou indirectement, aident l’Iran à poursuivre ses activités nucléaires ou à soutenir l’incitation à la haine;

b) d’autre part, autorisent le dessaisissement des investissements faits auprès des entreprises exploitées par ces citoyens et empêchent tout investissement futur auprès d’elles.

Annual report

(2) The Minister shall, within three months after the end of each financial year, submit to Parliament a report on the work referred to in subsection (1) that has been carried out by the Minister during that financial year.
(2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente au Parlement un rapport sur le processus de collaboration mentionné au paragraphe (1) qu’il a engagé au cours de cet exercice.
Rapport annuel

APPLICATION TO THE UNITED NATIONS
DEMANDE AUX NATIONS UNIES
Application to the United Nations

10. (1) Within three months after the day on which this Act comes into force, the Government of Canada shall, pursuant to Article 8 of the Genocide Convention, apply to the Security Council of the United Nations to identify the situation in Iran as a matter demanding immediate response and, in particular, to recommend that the Security Council

(a) establish a task force monitoring the incidence of incitement to hate in Iran; and

(b) impose targeted sanctions on Iran that are linked not only to its cooperation in suspending its nuclear activities, but also to its progress in eradicating incitement to hate and domestic abuses of human rights.
10. (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada présente, conformément à l’article VIII de la Convention sur le génocide, une demande au Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il considère la situation en Iran comme une situation exigeant une action immédiate et, en particulier, recommande que le Conseil de sécurité :
Demande aux Nations Unies

a) d’une part, mette sur pied un groupe de travail chargé de surveiller les actes d’incitation à la haine en Iran;

b) d’autre part, impose des sanctions ciblées contre l’Iran qui sont liées non seulement à sa coopération en vue de suspendre ses activités nucléaires, mais également aux progrès accomplis pour éliminer l’incitation à la haine et les violations des droits de la personne dans ce pays.

Application to the Secretary-General

(2) Within three months after the day on which this Act comes into force, the Government of Canada shall, pursuant to Article 8 of the Genocide Convention, apply to the Secretary-General of the United Nations requesting that he or she

(a) identify the potential of a genocidal and nuclear Iran as a threat to international peace and security; and

(b) refer the matter to the Security Council of the United Nations pursuant to his or her authority under Article 99 of the Charter of the United Nations.
(2) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada présente, conformément à l’article VIII de la Convention sur le génocide, une demande au Secrétaire général des Nations Unies afin que :
Demande au Secrétaire général

a) d’une part, il reconnaisse que l’éventualité d’un Iran génocidaire et nucléaire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales;

b) d’autre part, il porte la question à l’attention du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 99 de la Charte des Nations Unies.

FREEZING OF PROPERTY
BLOCAGE DES BIENS
Freezing of property

11. (1) No person in Canada and no Canadian outside Canada shall knowingly

(a) deal directly or indirectly in any property that is owned or controlled by or on behalf of a person who conducts business operations in Iran, for the benefit of Iran, or with any client based in Iran; or

(b) enter into or facilitate, directly or indi- rectly, any transaction in respect of property referred to in paragraph (a).
11. (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger, sciemment :
Blocage des biens

a) d’effectuer, directement ou indirectement, une opération portant sur des biens qui appartiennent à une personne qui se livre à des opérations commerciales en Iran, au profit de ce pays ou avec tout client qui y est établi, ou qui sont à la disposition de cette personne, directement ou indirectement;

b) de conclure, directement ou indirectement, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion.

Definition of “business operations”

(2) For the purposes of this section, “business operations” does not include oil-related activities except for those activities prohibited under section 12.
(2) Pour l’application du présent article, sont exclues des opérations commerciales les activités pétrolifères, à l’exception de celles qui sont interdites à l’article 12.
Définition de « opérations commerciales »

PETROLEUM PRODUCTS
PRODUITS PÉTROLIERS
Export of petroleum products

12. (1) No person in Canada and no Canadian outside Canada shall facilitate, finance or otherwise participate in the importation of petroleum products into Iran.
12. (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faciliter ou de financer l’importation de produits pétroliers en Iran, ou d’y participer de quelque autre façon.
Exportation de produits pétroliers

Provision not applicable

(2) Subsection (1) does not apply if the current Report on Iranian Incitement to Hate concludes that there have been no incidences of incitement to hate emanating from Iran in the 12 months preceding publication of the Report.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le plus récent rapport sur l’incitation à la haine en Iran ne fait état d’aucun acte d’incitation à la haine émanant d’Iran au cours des douze mois précédant sa publication.
Disposition non applicable

Coming into force

(3) This section comes into force six months after this Act receives royal assent.
(3) Le présent article entre en vigueur six mois après la sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur

INADMISSIBILITY TO CANADA
INTERDICTION DE TERRITOIRE
Inadmissible to Canada

13. (1) Subject to subsections (2) and (3), a permanent resident or foreign national who is identified in the current Report on Iranian Incitement to Hate as having produced or published, spoken publicly or otherwise made public an incitement to hate shall be deemed to be inadmissible to Canada.
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le résident permanent ou l’étranger qui, selon le plus récent rapport sur l’incitation à la haine en Iran, a produit ou publié, prononcé publiquement ou autrement rendu publics des propos d’incitation à la haine est réputé interdit de territoire au Canada.
Interdiction de territoire

Exception

(2) No person shall be deemed inadmissible to Canada pursuant to subsection (1) unless the Minister of Justice and Attorney General of Canada determines that the incitement to hate in question, were it to have been committed in Canada, would constitute an offence under section 318 or 319 of the Criminal Code.
(2) Le résident permanent ou l’étranger ne peut être réputé interdit de territoire au Canada selon le paragraphe (1) que si le ministre de la Justice et procureur général du Canada détermine que l’acte d’incitation à la haine en question, s’il avait été commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 318 ou 319 du Code criminel.
Exception

Exception

(3) No person shall be deemed inadmissible to Canada pursuant to subsection (1) if that person announces publicly that he or she regrets and repudiates the incitement to hate or, if he or she denies responsibility for the incitement to hate, confirms that he or she believes the incitement to hate to be false.
(3) Le résident permanent ou l’étranger ne peut être réputé interdit de territoire au Canada selon le paragraphe (1) s’il annonce publiquement qu’il regrette et condamne l’acte d’incitation à la haine ou, dans le cas où il nie toute responsabilité à cet égard, confirme qu’il estime fausse l’incitation à la haine.
Exception

APPLICATION
CHAMP D'APPLICATION
Application of Act

14. (1) Subject to subsection (2), nothing in this Act abrogates, eliminates or replaces any provision of the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on Iran.
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet d’abroger ou de remplacer les dispositions du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
Champ d’application

Conflict with Regulations

(2) In case of any conflict between this Act and the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on Iran, this Act shall prevail.
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
Incompatibilité

OFFENCES
INFRACTIONS
Offences

15. (1) Any person who contravenes section 11 or 12 is guilty of an offence and is liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 10 years, or to both.
15. (1) Quiconque contrevient aux articles 11 ou 12 commet une infraction et est passible :
Infractions

a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines.

For greater certainty

(2) For greater certainty, where a person, through the same conduct, commits an offence under this Act and under the United Nations Act, that person is liable to the penalties under both this Act and the United Nations Act.
(2) Il est entendu que lorsqu’une personne commet, pour le même acte, une infraction à la présente loi et à la Loi sur les Nations Unies, elle est passible des peines prévues par ces deux lois.
Précision

REMEDIES
RECOURS
Civil remedies

16. Any person may apply to a court of competent jurisdiction for an order of mandamus compelling an executive agency or the head of an executive agency to comply with his, her or its obligations under section 3, 4 or 5.
16. Toute personne peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance de mandamus enjoignant à un organisme gouvernemental ou à son responsable de respecter les obligations énoncées aux articles 3, 4 ou 5.
Recours civil

2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

17. Subsection 35(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by striking out “or” after paragraph (b), adding “or” after paragraph (c) and adding the following after paragraph (c):
17. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) being a person who is deemed to be inadmissible under section 13 of the Iran Accountability Act.
d) être réputé interdit de territoire en application de l’article 13 de la Loi sur la responsabilisation à l’égard de l’Iran.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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