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Projet de loi C-408

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-408
Loi modifiant la Loi sur l'immunité des États et le Code criminel (mesure dissuasive : droit de recours civil contre les auteurs et les parrains d'actes de terrorisme)
Préambule
Attendu :
que la résolution 1373 de 2001 du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu'il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre ces menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;
que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 (ci-après la « Convention »);
que l'article 4 de la Convention exige que le Canada, en tant que signataire, prenne les mesures nécessaires à l'encontre de toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utiliser — ou en sachant qu'ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue de commettre des infractions au sens de la Convention;
que l'article 5 de la Convention prévoit que chaque État Partie doit prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales dont la responsabilité est engagée aux termes des dispositions de la Convention fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives, notamment d'ordre pécuniaire;
que l'interdiction du terrorisme et la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme font partie des normes impératives du droit international (jus cogens) que l'ensemble de la communauté internationale des États accepte et reconnaît comme des normes auxquelles il est impossible de déroger;
que l'immunité des États est un concept généralement reconnu comme étant restrictif ou relatif, ne s'appliquant qu'aux actes de gouvernement souverain (acta jure imperii);
que le soutien et le financement du terrorisme, qui constituent des actes criminels sous le régime du droit international, ne sont pas des actes de gouvernement souverain pouvant bénéficier de cette immunité;
que la Convention et la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, émanant des Nations Unies, encouragent les États à revoir de toute urgence la portée des dispositions actuelles du droit international sur la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme afin de prévoir un cadre juridique exhaustif englobant tous les aspects de cette question;
que les victimes d'actes de terrorisme comprennent tant les particuliers qui ont été blessés physiquement, émotionnellement ou psychologiquement par ces actes que les membres de leur famille;
que des centaines de Canadiens ont été tués ou blessés lors d'attaques terroristes;
que le gouvernement du Canada a indiqué au Conseil de sécurité que la lutte contre le terrorisme est de la plus grande priorité pour le gouvernement du Canada;
que le gouvernement du Canada considère comme une priorité stratégique le fait de prévenir et de décourager les attaques terroristes contre le Canada et les Canadiens;
que le terrorisme s'appuie sur le soutien financier et matériel qui lui est fourni;
qu'il est dans l'intérêt public de permettre aux demandeurs d'intenter des poursuites civiles contre les terroristes et leurs parrains, ce qui aura pour effet d'entraver le fonctionnement des groupes terroristes et, par conséquent, de décourager et de prévenir de futures attaques terroristes;
qu'il est dans l'intérêt public que les décisions judiciaires prononcées à l'encontre des personnes qui se livrent à des activités terroristes imposent des peines suffisamment sévères pour décourager de tels comportements à l'avenir,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-18
LOI SUR L'IMMUNITÉ DES ÉTATS
1. La Loi sur l'immunité des États est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme — sens
2.1 (1) Pour l'application de la présente loi, un État étranger soutient le terrorisme s'il fournit directement ou indirectement, sciemment ou sans se soucier des conséquences, un soutien matériel à une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel ou à un groupe terroriste, au sens du même paragraphe, qui agit au nom d'une entité inscrite, sous sa direction ou en collaboration avec elle.
Définition de « soutien matériel »
(2) Dans le présent article, « soutien matériel » s'entend des espèces ou effets, des garanties financières, des services financiers, de l'hébergement, de la formation, des conseils ou de l'aide d'experts, des maisons de passeurs, des faux documents, des fausses identités, des équipements de communication, des installations, des armes, des substances létales, des explosifs, du personnel, du transport et de tout autre bien matériel. La présente définition exclut les médicaments et le matériel religieux.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme
6.1 (1) L'État étranger ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction dans les actions portant sur le soutien du terrorisme fourni par lui le 1er janvier 1985 ou après cette date.
Exercice d'une activité terroriste
(2) L'État étranger qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a soutenu ou soutient le terrorisme ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction dans les actions portant sur une activité terroriste, au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, à laquelle il s'est livré le 1er janvier 1985 ou après cette date.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'État étranger qui est :
a) soit un partenaire désigné à l'annexe de la Loi sur l'extradition;
b) soit lié par un traité d'extradition bilatéral conclu avec le Canada.
3. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Le présent article ne s'applique pas aux organismes d'un État étranger ni aux actions portant sur l'exercice d'activités terroristes ou le soutien du terrorisme par un État étranger.
4. (1) L'alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou d'une activité terroriste ou au soutien du terrorisme;
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) la saisie ou l'exécution a trait à un jugement rendu dans le cadre d'une action portant sur l'exercice d'activités terroristes ou le soutien du terrorisme.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
Aide aux créanciers bénéficiaires du jugement
12.1 (1) À la demande d'une partie ayant obtenu gain de cause à l'encontre d'un État étranger dans le cadre d'une action visée à l'article 6.1, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères doivent, dans les limites de leurs pouvoirs et dans la mesure du possible, aider le créancier bénéficiaire du jugement ou le tribunal ayant rendu le jugement à identifier et à localiser les biens de cet État ou d'un organisme ou d'une personne morale de droit public de celui-ci.
Définition de « personne morale de droit public »
(2) Dans le présent article, « personne morale de droit public » s'entend, à l'égard d'un État étranger, d'une personne morale qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est distincte de cet État;
b) cet État en détient, directement ou indirectement, le contrôle ou la majorité des titres de participation.
6. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux organismes d'un État étranger ni aux actions portant sur l'exercice d'activités terroristes ou le soutien du terrorisme par un État étranger.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
7. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.33, de ce qui suit :
Action pour perte ou dommages
Définition de « personne »
83.34 (1) Dans le présent article, sauf indication contraire, est assimilé à une personne un État étranger au sens de la Loi sur l'immunité des États.
Action
(2) Toute personne — autre qu'un État étranger — qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi une perte ou des dommages par suite d'un comportement — au Canada ou à l'étranger — allant à l'encontre d'une disposition de la présente partie peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que peut fixer le tribunal.
Présomption
(3) Dans toute action intentée en vertu du paragraphe (2), le comportement du défendeur est réputé avoir causé la perte ou les dommages subis par le demandeur, ou y avoir contribué, si le tribunal conclut, à la fois :
a) qu'une entité inscrite a causé la perte ou les dommages, ou y a contribué, parce qu'elle a eu un comportement — au Canada ou à l'étranger — allant à l'encontre d'une disposition de la présente partie;
b) que le défendeur a eu un comportement allant à l'encontre de l'un des articles 83.02 à 83.04, 83.08, 83.1, 83.11 et 83.18 à 83.231 au profit de l'entité inscrite ou autrement par rapport à celle-ci.
Suspension de la prescription
(4) La prescription relative à l'action intentée en vertu du paragraphe (2) ne court pas pendant la période où la personne — autre qu'un État étranger — qui a subi la perte ou les dommages :
a) soit est incapable d'intenter une procédure en raison de son état physique, mental ou psychologique;
b) soit est incapable d'établir l'identité de la personne ayant eu le comportement qui a entraîné la perte ou les dommages.
Refus d'entendre la demande
(5) Le tribunal peut refuser d'entendre une demande déposée à l'encontre d'un État étranger en application du paragraphe (2) si la perte ou les dommages ont été subis par le demandeur dans l'État étranger contre lequel l'action a été intentée et que le demandeur n'a pas accordé à cet État l'occasion de soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux règles d'arbitrage internationales reconnues.
Jugement d'un tribunal étranger
(6) Tout tribunal compétent doit accorder pleine foi et crédit au jugement ou à l'ordonnance d'un tribunal étranger rendu en faveur d'une personne — autre qu'un État étranger — ayant subi une perte ou des dommages par suite d'un comportement qui va à l'encontre d'une disposition de la présente partie ou qui irait à l'encontre de celle-ci s'il avait eu lieu au Canada.
Partenaires
(7) Il demeure entendu qu'aucune action ne peut être intentée au titre du présent article contre un État étranger visé au paragraphe 6.1(3) de la Loi sur l'immunité des États.
Responsabilité et charge de la preuve
(8) Il demeure entendu que :
a) l'établissement de la responsabilité civile en application du présent article n'est pas assujetti à l'établissement de la responsabilité criminelle dans le cadre de la présente partie;
b) dans toute action intentée en vertu du présent article, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.
Compétence
(9) Il demeure entendu :
a) qu'une compétence universelle n'est pas créée à l'égard de la cause d'action visée au présent article;
b) que le présent article ne porte pas atteinte au principe de la common law selon lequel il doit exister un lien réel et substantiel entre la cause d'action et le Canada;
c) qu'il suffit d'établir que le demandeur est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour établir l'existence d'un lien réel et substantiel entre la cause d'action et le Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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