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Projet de loi C-301

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C-301
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-301
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (enregistrement d'armes à feu)

première lecture le 9 février 2009

M. Breitkreuz

402155

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de changer les conditions requises pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement d’arme à feu. Il enjoint également au vérificateur général de mener une analyse coûts-avantages aux cinq ans afin de déterminer à quel point les mesures de contrôle des armes à feu ont permis d’améliorer la sécurité publique, de réduire le nombre de crimes violents et d’éviter que des armes à feu se trouvent entre les mains de criminels.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-301
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (enregistrement d'armes à feu)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
3. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
(2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation à l’égard de cette arme et du certificat d’enregistrement de celle-ci,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation à l’égard de cette arme et du certificat d’enregistrement de celle-ci,
(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.
4. Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
5. Les paragraphes 117.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Saisie à défaut de présenter les documents
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Remise des objets saisis sur présentation des documents
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation et le certificat d’enregistrement de l'arme.
1995, ch. 39
LOI SUR LES ARMES À FEU
6. Le sous-alinéa 4a)(i) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession de ces armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
7. (1) Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) sauf dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans, la réussite de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le particulier possède ou possédait un permis sans restriction et possède une ou des armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu.
(3) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) la réussite d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le particulier possède ou possédait un permis assorti de restrictions et possède une ou des armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu.
8. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Admissibilité
(6.01) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui, au plus tard le 31 décembre 2002, a présenté une demande de certificat d’enregistrement.
9. (1) Le passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transport et usage d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est autorisé à transporter l’une ou l’autre de ces armes entre des lieux pour toute raison légitime, notamment :
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.
10. (1) L’alinéa 23(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the transferor has no reason to believe that the transferee is not authorized to acquire and possess that kind of firearm;
(2) Les alinéas 23(1)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) dans le cas d’une cession à un particulier, le cédant vérifie la validité du permis d’armes à feu du cessionnaire auprès du Centre des armes à feu Canada, et obtient un numéro de référence à l’égard de la demande;
d) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte le cédant informe le directeur de la cession et un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
e) les conditions réglementaires sont remplies.
11. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
12. L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
13. L’alinéa 35.1(1)b) de la même loi, édicté par l’article 27 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), est remplacé par ce qui suit :
b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme à feu;
14. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis et certificats temporaires
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
15. Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement afférent;
16. Les alinéas 40(1)b) et c) de la même loi, édictés par l’article 30 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), sont remplacés par ce qui suit :
b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu;
c) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, il convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent;
17. L’article 41 de la même loi, édicté par l’article 31 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’enregistrement temporaire
41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement temporaire de l’arme à feu à autorisation restreinte jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.
18. L’alinéa 44a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement afférent;
19. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement
60. Le directeur délivre les certificats d’enregistrement et attribue les numéros d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte; il délivre aussi les autorisations d’exportation et d’importation à l’égard des armes à feu.
20. (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis
64. (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser dix ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.
(2) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Période de prolongation
(1.01) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui n’a pas renouvelé son permis avant la fin de la période de validité mentionnée bénéficie automatiquement d’une prolongation pouvant aller jusqu’à deux ans pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement.
Conditions de prolongation
(1.02) Le particulier qui bénéficie de la prolongation visée au paragraphe (1.01) ne peut acquérir de nouvelles armes à feu ou de nouvelles munitions avant le renouvellement de son permis.
21. Les paragraphes 65(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :
Autorisations
65. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.
22. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificats d’enregistrement
66. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l’arme à feu ou que celle-ci demeure une arme à feu.
23. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation : certificats d’enregistrement
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
24. Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
25. Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :
Analyse coûts-avantages
97.1 Le vérificateur général reçoit l'instruction de mener, aux cinq ans, une analyse coûts-avantages pour toutes les mesures actuelles de contrôle des armes à feu afin de déterminer dans quelle mesure elles ont permis d’améliorer la sécurité publique, de réduire le nombre de crimes violents et d’éviter que des armes à feu se trouvent entre les mains de criminels.
27. L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et de s’assurer, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
28. Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine
109. Quiconque commet une infraction visée aux articles 106, 107 ou 108 ou contrevient au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m), m.1) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :
29. L’article 112 de la même loi est abrogé.
30. Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-restitution
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
Peine
115. Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.
31. (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) régir la tenue et la destruction, par les entreprises, de registres ou fichiers en ce qui concerne les armes à feu qui ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte;
(2) L’alinéa 117o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m), m.1) ou n);
32. Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : en cas d’urgence
(3) Les règlements d’application des alinéas 117i), l), m), m.1), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 118.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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