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Projet de loi C-235

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C-235
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-235
Loi modifiant le Code canadien du travail (registre des maladies professionnelles)

première lecture le 26 novembre 2008

NOTE

2e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Sault Ste. Marie)

401178

SOMMAIRE
Le texte oblige les employeurs à fournir au ministre du Travail les renseignements relatifs à tous les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques dont ils ont connaissance. Il exige de plus que le ministre tienne un registre où figurent tous ces renseignements et qu’il mette ceux-ci à la disposition des employés actuels et potentiels afin qu’ils puissent les examiner.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-235
Loi modifiant le Code canadien du travail (registre des maladies professionnelles)
L.R., ch. L-2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) de signaler au ministre, aux fins du registre des maladies professionnelles visé à l’article 125.4, les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques dont il a connaissance;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.3, de ce qui suit :
Registre des maladies professionnelles
Registre des maladies professionnelles
125.4 (1) Le ministre tient un registre des maladies professionnelles où figurent les renseignements sur les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques signalés au titre de l’alinéa 125(1)c.1).
Disponibilité des renseignements
(2) Le ministre met les renseignements contenus dans le registre à la disposition des employés actuels et potentiels pour que ceux-ci puissent identifier les risques pour la santé et la sécurité associés aux différents lieux de travail.
Communication
(3) Le ministre peut communiquer les renseignements contenus dans le registre, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada