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Projet de loi C-16

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RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales ».
SOMMAIRE
Le texte modifie certaines dispositions relativement au contrôle d’application, aux infractions, aux pénalités et à la détermination des peines des lois suivantes :
a) la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique;
b) la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
c) la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
d) la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
e) la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
f) la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux;
g) la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
h) la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
i) la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
Le texte ajoute une disposition conférant l’immunité aux agents de l’autorité dans les lois qui n’en prévoyaient pas. En outre, il permet de désigner des analystes pour l’application de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Il ajoute de plus des pouvoirs d’inspection, de perquisition et de saisie à la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux.
Le texte modifie les dispositions de ces lois en ce qui a trait aux pénalités en prévoyant des éventails d’amendes distincts selon les infractions, en établissant des amendes minimales pour les infractions les plus graves, en majorant les amendes maximales, en prévoyant des éventails d’amendes différents pour les personnes physiques, les autres personnes, les personnes morales à revenus modestes et les navires de différentes charges (le cas échéant), et en doublant le montant des amendes pour les récidivistes.
Le texte assure la cohérence des dispositions de ces lois en ce qui a trait à la responsabilité et aux devoirs des directeurs, administrateurs, mandataires des personnes morales, capitaines, mécaniciens en chef, propriétaires et exploitants des navires.
Le texte modifie les dispositions de ces lois en ce qui a trait à la détermination de la peine en ajoutant une disposition de déclaration d’objet, en précisant les circonstances aggravantes qui, lorsqu’elles entourent une infraction, entraînent des amendes plus élevées, en exigeant que les tribunaux imposent une amende supplémentaire correspondant aux profits et avantages tirés de la perpétration d’une infraction et qu’ils ordonnent aux personnes morales contrevenantes de divulguer à leurs actionnaires les renseignements relatifs à leur condamnation, et en élargissant le pouvoir des tribunaux pour qu’ils rendent des ordonnances supplémentaires compte tenu de la nature des infractions et des circonstances entourant leur perpétration.
Le texte ajoute également à ces lois l’obligation de rendre publics les renseignements relatifs aux condamnations des personnes morales et de verser les amendes perçues au Fonds pour dommages à l’environnement, dont la totalité sera utilisée pour des projets environnementaux ou pour son administration.
Enfin, le texte édicte la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement qui établit un régime de sanctions administratives pécuniaires applicables à toutes les lois énumérées ci-dessus ainsi qu’à la Loi sur les ressources en eau du Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca