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Projet de loi C-16

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RÈGLES PROPRES AUX VIOLATIONS
Exclusion de certains moyens de défense
11. (1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi environnementale s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
12. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Violation ou infraction
13. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente loi et d’infraction aux termes d’une loi environnementale peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
14. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.
RÉVISION
Droit de faire une demande de révision
15. L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le réviseur-chef peut accorder, saisir le réviseur-chef d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Modification du procès-verbal
16. Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
17. Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 15, le réviseur-chef procède à la révision, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.
Comparution
18. Le demandeur et le ministre peuvent comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
Témoins
19. (1) Le réviseur ou le comité peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Décision
20. (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.
Fardeau de la preuve
(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Signification de la décision
21. Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.
Fin des poursuites
22. En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
23. La décision rendue en application de l’article 21 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Règles
24. Le réviseur-chef peut établir des règles régissant les matières suivantes :
a) la pratique et la procédure à l’égard des révisions prévues par la présente loi;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs à l’égard des révisions;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve lors d’une révision prévue par la présente loi, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.
RESPONSABILITÉ
Paiement
25. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
26. Vaut aveu de responsabilité le non-paiement de la pénalité ou le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
RECOUVREMENT DES PÉNALITÉS
Créance de Sa Majesté
27. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Affectation
(3) La somme reçue par le receveur général en paiement de la pénalité infligée à l’égard d’une violation est portée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et est utilisée à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Certificat de non-paiement
28. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 27(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Admissibilité de documents
29. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 10(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
DISPOSITION DE COORDINATION
Loi sur les contraventions
127. (1) Si l’article 2.2 de l’annexe de la Loi sur les contraventions entre en vigueur avant l’article 115 de la présente loi, cet article 115 est abrogé.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 2.2 de l’annexe de la Loi sur les contraventions et celle de l’article 115 de la présente loi sont concomitantes, cet article 115 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
128. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 127, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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