Passer au contenu

Projet de loi S-211

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-211
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
1. (1) Le paragraphe 22(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Nature de l’action
(2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée, devant tout tribunal compétent, contre la personne à qui est imputée l’infraction reprochée dans la demande d’enquête.
(2) L’alinéa 22(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à une atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé causée par la perpétration de l’infraction, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;
2. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charge de la preuve
29. Dans une action en protection de l’environnement, la charge de prouver l’existence de l’infraction repose sur la prépondérance des probabilités.
3. Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
275. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre ou, dans le cas d’une poursuite privée, à la connaissance du poursuivant privé.
4. L’article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution des frais
278. (1) Dans le cas où est intentée une poursuite privée pour infraction à la présente loi, le produit des amendes liées à la déclaration de culpabilité relative à l’infraction est distribué :
a) pour moitié au poursuivant privé;
b) pour moitié au ministre ou, si la totalité des frais exposés dans le cadre de la poursuite visant l’infraction est payée par un gouvernement provincial, pour moitié à ce gouvernement.
Règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l’infraction.
5. (1) Le paragraphe 291(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) si une poursuite privée a été intentée relativement à l’infraction, indemniser le poursuivant privé en tout ou en partie, des frais relatifs à la poursuite qu’il a exposés;
(2) L’alinéa 291(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) affecter, sous réserve du Code criminel, du paragraphe 278(1) ou des règlements d’application du paragraphe 278(2), toute amende ou autre sanction pécuniaire compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l’infraction;
6. Le passage du paragraphe 293(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de modification des sanctions
293. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du contrevenant, du procureur général ou, dans le cas où une poursuite privée a été intentée à l’égard de l’infraction, du poursuivant privé, accepter de faire comparaître le contrevenant et, après avoir entendu les observations du contrevenant et du procureur général ou celles du contrevenant et du poursuivant privé, selon le cas, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Maintien de l’application aux actions en instance
7. Le paragraphe 22(2), l’alinéa 22(3)d) et l’article 29 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer aux actions en protection de l’environnement qui sont en instance avant cette entrée en vigueur.
Application aux poursuites privées en instance
8. L’article 278, les alinéas 291(1)k.1) et m) et le paragraphe 293(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), édictés par les articles 4 à 6 de la présente loi, s’appliquent à toute poursuite privée pour une infraction à la Loi qui est en instance à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article 1 : Texte du paragraphe 22(2) :
(2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 22(3) :
(3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :
. . .
d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;
Article 2 : Texte de l’article 29 :
29. Dans une action en protection de l’environnement, la charge de prouver l’existence de l’infraction et l’atteinte à l’environnement qui en découle repose sur la prépondérance des probabilités.
Article 3 : Texte du paragraphe 275(1) :
275. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Article 4 : Texte de l’article 278 :
278. Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l’infraction.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 291(1) :
291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
. . .
m) affecter, sous réserve du Code criminel ou des règlements d’application de l’article 278, toute amende ou autre sanction pécuniaire compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l’infraction;
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 293(1) :
293. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant: