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Projet de loi C-552

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-552
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (neutralité d'Internet)
1993, ch. 38
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Gestion de réseau
Pratiques de gestion de réseau
36.1 (1) L’exploitant de réseau ne peut adopter des pratiques de gestion de réseau qui privilégient, dégradent ou priorisent tout contenu, application ou service transmis par un réseau à large bande en fonction de sa provenance, de son propriétaire ou de sa destination.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un exploitant de réseau :
a) de gérer de manière convenable le trafic sur le réseau afin de le désengorger;
b) de protéger de manière convenable la sécurité de l’ordinateur de l’utilisateur ou du réseau;
c) d’accorder la priorité aux communications d’urgence;
d) d’offrir directement à chaque utilisateur des services à des prix variables établis en fonction des niveaux définis de largeur de bande ou du flux de données réel qui passe par la connexion de l’utilisateur;
e) d’offrir directement à chaque utilisateur des services de protection du consommateur, notamment le contrôle d’accès à des contenus indécents ou non souhaités, un logiciel de protection contre les messages électroniques commerciaux non sollicités ou d’autres fonctions semblables, pourvu que l’utilisateur reçoive un préavis clair et précis l’informant qu’il peut refuser chaque service de protection du consommateur ou le désactiver ultérieurement;
f) prendre des mesures en cas d’inobservation des conditions de service, pourvu que ces conditions ne contreviennent pas au paragraphe (1);
g) d’empêcher toute violation d’une loi fédérale ou provinciale.
Dispositif attaché
(3) L’exploitant de réseau ne peut empêcher l’utilisateur d’attacher un dispositif au réseau ou y faire obstacle, dans la mesure où un tel dispositif n’endommage pas physiquement le réseau ou ne nuit pas de manière importante à l’utilisation du réseau par les autres abonnés.
Renseignements à la disposition de l’utilisateur
(4) L’exploitant de réseau met à la disposition de chaque utilisateur des renseignements à jour sur l’accès de celui-ci à Internet, notamment la vitesse du service de large bande fourni, ainsi que les restrictions et les pratiques de gestion de réseau applicables.
Définition de « exploitant de réseau »
(5) Pour l’application du présent article, « exploitant de réseau » s’entend de toute personne qui exploite des services de télécommunication ou fournit l’accès à de tels services.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada