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Projet de loi C-50

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-50
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget
Préambule
Attendu :
que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;
que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;
qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;
qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2008.
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 18(1)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Frais — régimes d’épargne personnels
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
(2) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Traitement ou salaire à l’étranger — plafond
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :
(i) sont exercées à l’étranger,
(ii) sont menées directement par le contribuable,
(iii) sont en rapport avec son entreprise,
(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;
b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.
(2) L’alinéa 37(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
(3) Le paragraphe 37(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement ou salaire
(9) La dépense d’un contribuable :
a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;
b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la mention « 10 % », à l’alinéa 37(1.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :
10 % × A/B
où :
A      représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
B      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
4. (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(2) L’alinéa 38a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :
(A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,
(B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le coût de la participation pour le contribuable,
(II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
5. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :
(i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,
(ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition par le pourcentage applicable suivant :
(A) 45 % pour l’année d’imposition 2009,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition postérieures à 2011;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et aux paragraphes 205(1) et 207.01(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Les alinéas 110.1(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
(2) L’alinéa 110.1(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
13. (1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
14. (1) Le paragraphe 116(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Biens protégés par traité
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;
c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.
Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date de l’acquisition;
b) les nom et adresse de la personne non-résidente;
c) une description suffisamment détaillée du bien;
d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;
e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.
(3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(4) Le paragraphe 116(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
(5) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Bien exempté par traité
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;
b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
15. (1) Le paragraphe 118.1(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
16. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épi- lepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) L’alinéa 118.2(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) pour ce qui suit :
(i) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :
(A) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,
(B) ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,
(C) leur achat est enregistré par un pharmacien,
(ii) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui sont visés par règlement;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées après le 26 février 2008.
17. (1) L’alinéa 121b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « montant de distribution imposable », au paragraphe 122(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
19. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2008 et avant 2010 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2010) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009.
(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(7 000 000 $ - 10A) × [(40 000 000 $ - B)/40 000 000 $]
où :
A      représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) 400 000 $,
b) la somme applicable suivante :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition;
B      :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2008.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la limite de dépenses d’une société est calculée selon la formule suivante :
A + [(B - A) × (C/D)]
où :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version applicable à une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), édicté par le paragraphe (3);
C      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
20. (1) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :
(iii.2) compte d’épargne libre d’impôt,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
21. (1) L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des par. 138.1(1) à (6)
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) Les alinéas b) et c) de la définition de « régime déterminé », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
(2) Les sous-alinéas 146.1(2)h)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(3) Les sous-alinéas 146.1(2)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(4) La division 146.1(2)j)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,
(5) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études
(2.21) Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.
Moment du versement
(2.22) Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux cessations d’inscription se produisant avant 2008.
24. (1) L’article 146.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Comptes d’épargne libre d’impôt
Définitions
146.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie XI.01.
« arrangement admissible »
qualifying arrangement
« arrangement admissible » Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
a) il est conclu après 2008 entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier (sauf une fiducie) âgé d’au moins 18 ans;
b) il constitue :
(i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé, à l’exclusion d’un contrat annexé à un autre contrat ou arrangement,
(iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :
(A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,
(B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;
c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;
d) il s’agit d’un arrangement aux termes duquel l’émetteur, en accord avec le particulier, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt;
e) l’arrangement est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné.
« distribution »
distribution
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre d’un arrangement dont un particulier est titulaire en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur l’arrangement.
« émetteur »
issuer
« émetteur » La personne appelée « émetteur » à la définition de « arrangement admissible ».
« survivant »
survivor
« survivant » Est le survivant d’un particulier tout autre particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier, était son époux ou conjoint de fait.
« titulaire »
holder
« titulaire » Est titulaire d’un arrangement :
a) jusqu’au décès du particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur, ce particulier;
b) au moment de ce décès et par la suite, le survivant du particulier s’il acquiert les droits suivants :
(i) les droits du particulier à titre de titulaire de l’arrangement,
(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.
Conditions applicables aux arrangements admissibles
(2) Les conditions mentionnées à l’alinéa e) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);
b) tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;
c) l’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;
d) l’arrangement permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu des articles 207.02 ou 207.03;
e) l’arrangement prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;
f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;
g) l’arrangement est conforme aux conditions prévues par règlement.
Compte d’épargne libre d’impôt
(3) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un immédiatement avant le premier en date des moments suivants :
a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;
b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;
c) le moment où l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Aucun impôt à payer par une fiducie
(4) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.
Somme portée au crédit d’un dépôt
(5) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(6) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.
Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(7) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(8) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Exclusions
(9) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
25. (1) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(2) L’alinéa 146.4(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé à l’alinéa (4)p) et s’est produit soit du fait que l’émetteur n’était pas au courant de l’existence de circonstances exigeant qu’il soit mis fin au régime, soit en raison de quelque incertitude quant à l’existence de telles circonstances :
(i) le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il doit être mis fin au régime, lequel délai ne peut s’étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin au régime de façon ordonnée,
(ii) l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent, dans le cadre des alinéas (11)a) et b), comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans le délai ainsi fixé par le ministre.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
26. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
27. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.1), de ce qui suit :
Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt
u.2) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue par l’article 146.2;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
28. (1) Les divisions 150(1)a)(i)(C) et (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),
(D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),
(2) Le sous-alinéa 150(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’impôt prévu par la présente partie :
(A) est payable par la société pour l’année,
(B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);
(3) Le sous-alinéa 150(1.1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,
(4) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Disposition exclue
(5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;
b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
c) au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);
d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :
(i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),
(ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
29. (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière désignée
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
30. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 197(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
31. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI, de ce qui suit :
PARTIE XI.01
IMPÔTS RELATIFS AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT
Définitions
207.01 (1) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« avantage »
advantage
« avantage » Est un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au compte,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b) tout bénéfice visé par règlement.
« bien d’exception »
restricted property
« bien d’exception » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI »
unused TFSA contribution room
« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :
a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;
b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D
où :
A      représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,
B      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une distribution visée par règlement,
C      :
(i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,
(ii) zéro, dans les autres cas,
D      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une cotisation exclue.
« excédent CÉLI »
excess TFSA amount
« excédent CÉLI » La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :
A - B - C - D - E
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
a) un transfert admissible,
b) une cotisation exclue;
B      les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;
C      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
a) un transfert admissible,
b) une distribution visée par règlement;
D      :
a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,
b) dans les autres cas, zéro;
E      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
a) un transfert admissible,
b) une distribution visée par règlement.
« placement admissible »
qualified investment
« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c) placement visé par règlement.
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement relativement à la fiducie) qui est, à ce moment :
a) une dette du titulaire du compte;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien d’exception.
« placement non admissible »
non-qualified investment
« placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.
« plafond CÉLI »
TFSA dollar limit
« plafond CÉLI »
a) Pour l’année civile 2009, 5 000 $;
b) pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1.
« remboursement admissible »
allowable refund
« remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4).
« transfert admissible »
qualifying transfer
« transfert admissible » Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :
a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;
b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,
(ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.
Cotisation exclue au survivant
(2) La cotisation que le survivant d’un particulier verse à un compte d’épargne libre d’impôt au cours d’une année d’imposition est une cotisation exclue si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » au présent paragraphe) qui commence au moment du décès du particulier et se termine le jour du deuxième anniversaire de son décès (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable);
b) un paiement (appelé « paiement au survivant » au présent paragraphe), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement par suite du décès du particulier;
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année;
d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant du paiement au survivant,
(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le produit de disposition total déterminé relativement à l’arrangement selon les alinéas 146.2(6)a), (7)a) ou (8)a), selon le cas,
(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,
(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.
Titulaire remplaçant
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (2)) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’excédent CÉLI en cause;
b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.
Participation notable
(4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;
c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.
Obligation de l’émetteur
(5) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’une fiducie régie par le compte détienne des placements non admissibles.
Impôt à payer sur l’excédent CÉLI
207.02 Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.
Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents
207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :
a) le premier moment, postérieur au moment donné, où le montant de la cotisation est égal ou inférieur au total des sommes dont chacune est une distribution qui, à la fois :
(i) est effectuée après le moment donné sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire,
(ii) selon la désignation faite par le particulier suivant les modalités prescrites, se rapporte exclusivement à la cotisation en cause;
b) le moment où le particulier devient un résident au Canada.
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
207.04 (1) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle;
b) un bien détenu par la fiducie devient un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du paragraphe 146.2(4) et du présent article, si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le titulaire du compte est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le titulaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;
b) zéro si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer que le titulaire savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(5) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) cesse d’être un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie à un moment donné après l’application de l’impôt, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Impôt additionnel sur un placement interdit
(6) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile en plus de l’impôt prévu au paragraphe (1) pour l’année si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui sont des placements interdits pour elle.
Impôt additionnel à payer
(7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond au montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(4);
b) les seules sources de revenu ou de perte de la fiducie étaient les biens visés au paragraphe (6) et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
(i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,
(ii) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.
Impôt à payer — avantage accordé
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un compte d’épargne libre d’impôt si un avantage relatif au compte est accordé, au cours de l’année, à une personne qui est titulaire du compte ou qui a un lien de dépendance avec le titulaire.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;
b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant.
Assujettissement
(3) Le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le titulaire, est redevable de l’impôt.
Renonciation
207.06 (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) le particulier prend sans délai des mesures afin que soient effectuées, sur un ou plusieurs comptes d’épargne libre d’impôt, une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal à la somme sur laquelle il serait par ailleurs redevable de l’impôt.
Renonciation de l’impôt à payer
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.04 ou 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.
Déclaration et paiement de l’impôt
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :
(i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;
b) verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.
Remboursement
(2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.
Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
32. (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
33. (1) L’alinéa 227(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit, sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
34. (1) La définition de « facteur fiscal provincial », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie de même type.
(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt »
TFSA
« compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(3).
« taux d’imposition provincial des EIPD »
provincial SIFT tax rate
« taux d’imposition provincial des EIPD » Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
(4) Le paragraphe (1) ainsi que la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également :
a) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2007;
b) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2007 en vertu de la partie IX.1 de la même loi;
c) à l’année d’imposition 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2008;
d) à l’année d’imposition 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2008 en vertu de la partie IX.1 de la même loi.
(5) Le paragraphe (2) ainsi que la définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
35. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
36. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
37. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
38. (1) L’article 21 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
L.R., ch. 46 (4e suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 21(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
39. (1) L’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
(2) L’alinéa 82(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-10
40. Les articles 41 à 44 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
41. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi ou en même temps que celle-ci :
a) l’article 21 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
42. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 190(1) de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1) et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le remplacement du paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
43. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
44. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 193(1) de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le remplacement du passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
Modifications conditionnelles
Projet de loi C-253
45. Les articles 46 à 48 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-253, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE) (appelé « autre loi » à ces articles).
46. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 1 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application de l’article 146 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
47. (1) Le paragraphe 146.1(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(1) de l’autre loi, est abrogé.
(2) L’alinéa 146.1(7.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(2) de l’autre loi, est abrogé.
(3) L’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Montant exclu
(7.2) Pour l’application de l’alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d’épargne-études :
a) tout montant reçu dans le cadre du régime;
b) tout montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;
c) tout montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.
48. Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC ET L’ALCOOL
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
2002, ch. 22, art. 364
49. (1) La définition de « bière » ou « liqueur de malt », à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« bière » ou « liqueur de malt »
beer” or “malt liquor
« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.