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Projet de loi C-50

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-50
PROJET DE LOI C-50
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 26, 2008 and to enact provisions to preserve the fiscal plan set out in that budget
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget
Preamble

Whereas, when the Government of Canada tables a budget in Parliament, a fiscal plan is an integral part of that budget;

Whereas the Government of Canada is committed to meeting the challenge of global economic uncertainty with a responsible, prudent and effective fiscal plan as reflected in the Budget Plan tabled in Parliament on February 26, 2008;

Whereas it is imperative to preserve the fiscal integrity of that Budget Plan and the integrity of the budget process, and important not to risk the Government of Canada going into deficit;

And whereas it is expedient to implement certain provisions of that Budget Plan;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Attendu :
Préambule

que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;

que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;

qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;

qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2008.
1. Loi d’exécution du budget de 2008.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATED TO INCOME TAX
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Paragraph 18(1)(u) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) L’alinéa 18(1)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Fees — individual saving plans

(u) any amount paid or payable by the taxpayer for services in respect of a retirement savings plan, retirement income fund or TFSA under or of which the taxpayer is the annuitant or holder; and
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
Frais — régimes d’épargne personnels

(2) Subsection 18(11) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (h), by adding the word “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
(2) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) making a contribution under a TFSA,
j) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
3. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Salary or wages for SR&ED outside Canada

(1.4) For the purposes of this section, section 127 and Part XXIX of the Income Tax Regulations, the amount of a taxpayer’s expenditure for a taxation year determined under subsection (1.5) is deemed to be made in the taxation year in respect of scientific research and experimental development carried on in Canada by the taxpayer.
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger

Salary or wages outside Canada — limit determined

(1.5) The amount of a taxpayer’s expenditure for a taxation year determined under this subsection is the lesser of

(a) the amount that is the total of all expenditures each of which is an expenditure made by the taxpayer, in the taxation year and after February 25, 2008, in respect of an expense incurred in the taxation year for salary or wages paid to the taxpayer’s employee who was resident in Canada at the time the expense was incurred in respect of scientific research and experimental development,

(i) that was carried on outside Canada,

(ii) that was directly undertaken by the taxpayer,

(iii) that related to a business of the taxpayer, and

(iv) that was solely in support of scientific research and experimental development carried on in Canada by the taxpayer, and

(b) the amount that is 10 per cent of the total of all expenditures, made by the taxpayer in the year, each of which would, if this Act were read without reference to subsection (1.4), be an expenditure made in respect of an expense incurred in the year for salary or wages paid to an employee in respect of scientific research and experimental development that was carried on in Canada, that was directly undertaken by the taxpayer and that related to a business of the taxpayer.
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
Traitement ou salaire à l’étranger — plafond

a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :

(i) sont exercées à l’étranger,

(ii) sont menées directement par le contribuable,

(iii) sont en rapport avec son entreprise,

(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;

b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.

(2) Paragraph 37(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 37(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) on scientific research and experimental development carried on outside Canada, directly undertaken by or on behalf of the taxpayer, and related to the business (except to the extent that subsection (1.4) deems the expenditures to have been made in Canada); or
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
(3) Subsection 37(9) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 37(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salary or wages

(9) An expenditure of a taxpayer

(a) does not include, for the purposes of clauses (8)(a)(ii)(A) and (B), remuneration based on profits or a bonus, where the remuneration or bonus, as the case may be, is in respect of a specified employee of the taxpayer, and

(b) includes, for the purpose of paragraph (1.5)(a), an amount paid in respect of an expense incurred for salary or wages paid to an employee only if the taxpayer reasonably believes that the salary or wages is not subject to an income or profits tax imposed, because of the employee’s presence or activity in a country other than Canada, by a government of that other country.
(9) La dépense d’un contribuable :
Traitement ou salaire

a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;

b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of taxation years that end on or after February 26, 2008, except that in respect of taxation years that include February 26, 2008, the reference in paragraph 37(1.5)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), to “10 per cent” shall be read as a reference to the percentage determined by the formula
10% × A/B
where
A      is the number of days in the taxation year that are after February 25, 2008; and
B      is the number of days in the taxation year.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la mention « 10 % », à l’alinéa 37(1.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :
10 % × A/B
où :
A      représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
B      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
4. (1) Paragraph 38(a) of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraphs (a.1) to (a.3), a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of any property is ½ of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the property;
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(2) Paragraph 38(a.1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (i), by adding the word “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(2) L’alinéa 38a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) the disposition is the exchange, for a security described in subparagraph (i), of a share of the capital stock of a corporation, which share included, at the time it was issued and at the time of the disposition, a condition allowing the holder to exchange it for the security, and the taxpayer
(A) receives no consideration on the exchange other than the security, and
(B) makes a gift of the security to a qualified donee not more than 30 days after the exchange;
(iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :
(A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,
(B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;
(3) Section 38 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
(a.3) a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year, from the disposition of an interest in a partnership (other than a prescribed interest in a partnership) that would be an exchange described in subparagraph (a.1)(iii) if the interest were a share in the capital stock of a corporation, is equal to the lesser of
(i) that taxable capital gain determined without reference to this paragraph, and
(ii) ½ of the amount, if any, by which
(A) the total of
(I) the cost to the taxpayer of the partnership interest, and
(II) each amount required by subparagraph 53(1)(e)(iv) or (x) to be added in determining the taxpayer’s adjusted cost base of the partnership interest,
exceeds
(B) the adjusted cost base to the taxpayer of the partnership interest (determined without reference to subparagraphs 53(2)(c)(iv) and (v));
a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le coût de la participation pour le contribuable,
(II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));
(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of gifts made on or after February 26, 2008.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
5. (1) Clause 40(2)(g)(iv)(A) of the Act is replaced by the following:
5. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered retirement income fund or a TFSA under which the taxpayer is a beneficiary or immediately after the disposition becomes a beneficiary, or
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) Subsection 74.5(12) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a.2), by adding the word “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
6. (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) to the individual’s spouse or common-law partner,
(i) while the property, or property substituted for it, is held under a TFSA of which the spouse or common-law partner is the holder, and
(ii) to the extent that the spouse or common-law partner does not, at the time of the contribution of the property under the TFSA, have an excess TFSA amount (as defined in subsection 207.01(1)).
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :
(i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,
(ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) Paragraph 75(3)(a) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan, a retirement compensation arrangement or a TFSA;
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) Subparagraph 82(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the product of the amount determined under paragraph (a.1) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by
(A) for the 2009 taxation year, 45%,
(B) for the 2010 taxation year, 44%,
(C) for the 2011 taxation year, 41%, and
(D) for taxation years after 2011, 38%;
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition par le pourcentage applicable suivant :
(A) 45 % pour l’année d’imposition 2009,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition postérieures à 2011;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) The portion of subsection 87(10) of the Act after paragraph (f) is replaced by the following:
9. (1) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
the new share is deemed, for the purposes of subsection 116(6), the definitions “qualified investment” in subsections 146(1), 146.1(1) and 146.3(1), in section 204 and in subsections 205(1) and 207.01(1), and the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1), to be listed on the exchange until the earliest time at which it is so redeemed, acquired or cancelled.
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et aux paragraphes 205(1) et 207.01(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) Paragraph 107.4(1)(j) of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (as defined by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the particular trust is the same type of trust; and
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) Paragraph (a) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
11. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amateur athlete trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Paragraphs 110.1(8)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
12. (1) Les alinéas 110.1(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the property that is the subject of the gift is a medicine that is available for the donee’s use at least six months prior to its expiration date, within the meaning of the Food and Drug Regulations;
(c) the medicine qualifies as a drug, within the meaning of the Food and Drugs Act, and the drug
(i) meets the requirements of that Act, or would meet those requirements if that Act were read without reference to its subsection 37(1), and
(ii) is not a food, cosmetic or device (as those terms are defined in that Act), a natural health product (as defined in the Natural Health Products Regulations) or a veterinary drug;
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
(2) Paragraph 110.1(8)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 110.1(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister of International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets prescribed conditions.
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of gifts made on or after July 1, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
13. (1) Clauses 110.7(1)(b)(ii)(A) and (B) of the Act are replaced by the following:
13. (1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) $8.25 multiplied by the number of days in the year included in the qualifying period in which the taxpayer resided in the particular area, and
(B) $8.25 multiplied by the number of days in the year included in that portion of the qualifying period throughout which the taxpayer maintained and resided in a self-contained domestic establishment in the particular area (except any day included in computing a deduction claimed under this paragraph by another person who resided on that day in the establishment).
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
14. (1) Subsection 116(5) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
14. (1) Le paragraphe 116(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) subsection (5.01) applies to the acquisition, or
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
(2) Section 116 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Treaty-protected property

(5.01) This subsection applies to the acquisition of a property by a person (referred to in this subsection as the “purchaser”) from a non-resident person if

(a) the purchaser concludes after reasonable inquiry that the non-resident person is, under a tax treaty that Canada has with a particular country, resident in the particular country;

(b) the property would be treaty-protected property of the non-resident person if the non-resident person were, under the tax treaty referred to in paragraph (a), resident in the particular country; and

(c) the purchaser provides notice under subsection (5.02) in respect of the acquisition.
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
Biens protégés par traité

a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;

c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.

Notice by purchaser in respect of an acquisition of property

(5.02) A person (referred to in this subsection as the “purchaser”) who acquires property from a non-resident person provides notice under this subsection in respect of the acquisition if the purchaser sends to the Minister, on or before the day that is 30 days after the date of the acquisition, a notice setting out

(a) the date of the acquisition;

(b) the name and address of the non-resident person;

(c) a description of the property sufficient to identify it;

(d) the amount paid or payable, as the case may be, by the purchaser for the property; and

(e) the name of the country with which Canada has concluded a tax treaty under which the property is a treaty-protected property for the purposes of subsection (5.01) or (6.1), as the case may be.
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien

a) la date de l’acquisition;

b) les nom et adresse de la personne non-résidente;

c) une description suffisamment détaillée du bien;

d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;

e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.

(3) The portion of paragraph 116(5.3)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the taxpayer, unless subsection (5.01) applies to the acquisition or unless after reasonable inquiry the taxpayer had no reason to believe that the non-resident person was not resident in Canada, is liable to pay, as tax under this Part for the year on behalf of the non-resident person, 50% of the amount, if any, by which
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(4) Subsection 116(6) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (g), by adding the word “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):
(4) Le paragraphe 116(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) a property that is, at the time of its disposition, a treaty-exempt property of the person.
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
(5) Section 116 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(5) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Treaty-exempt property

(6.1) For the purpose of subsection (6), a property is a treaty-exempt property of a non-resident person, at the time of the non-resident person’s disposition of the property to another person (referred to in this subsection as the “purchaser”), if

(a) it is, at that time, a treaty-protected property of the non-resident person; and

(b) where the purchaser and the non-resident person are related at that time, the purchaser provides notice under subsection (5.02) in respect of the disposition.
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
Bien exempté par traité

a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;

b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.

(6) Subsections (1) to (5) apply in respect of dispositions of property that occur after 2008.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
15. (1) Subsection 118.1(5.3) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 118.1(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Direct designation — RRSPs, RRIFs and TFSAs

(5.3) If as a consequence of an individual’s death, a transfer of money, or a transfer by means of a negotiable instrument, is made, from an arrangement that is a registered retirement savings plan, registered retirement income fund or TFSA (other than an arrangement of which a licensed annuities provider is the issuer or carrier) to a qualified donee, solely because of the donee’s interest or, for civil law, a right as a beneficiary under the arrangement, the individ- ual was the annuitant under, or the holder of, the arrangement immediately before the individ- ual’s death and the transfer occurs within the 36-month period that begins at the time of the death (or, where written application to extend the period has been made to the Minister by the individual’s legal representative, within such longer period as the Minister considers reasonable in the circumstances),

(a) for the purposes of this section (other than this paragraph) and section 149.1, the transfer is deemed to be a gift made, immediately before the individual’s death, by the individual to the donee; and

(b) the fair market value of the gift is deemed to be the fair market value, at the time of the individual’s death, of the right to the transfer (determined without reference to any risk of default with regard to the obligations of the issuer or carrier of the arrangement).
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI

a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
16. (1) The portion of paragraph 118.2(2)(l) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
16. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(l) on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe epilepsy or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient’s arms or legs,
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épi- lepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) Paragraph 118.2(2)(n) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.2(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(n) for
(i) drugs, medicaments or other preparations or substances (other than those described in paragraph (k))
(A) that are manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, or in restoring, correcting or modifying an organic function,
(B) that can lawfully be acquired for use by the patient only if prescribed by a medical practitioner or dentist, and
(C) the purchase of which is recorded by a pharmacist, or
(ii) drugs, medicaments or other preparations or substances that are prescribed by regulation;
n) pour ce qui suit :
(i) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :
(A) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,
(B) ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,
(C) leur achat est enregistré par un pharmacien,
(ii) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui sont visés par règlement;
(3) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to expenses incurred after February 26, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées après le 26 février 2008.
17. (1) Paragraph 121(b) of the Act is replaced by the following:
17. (1) L’alinéa 121b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the product of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)(b)(ii) to be included in computing the individual’s income for the year multiplied by
(i) for the 2009 taxation year, 11/18,
(ii) for the 2010 taxation year, 10/17,
(iii) for the 2011 taxation year, 13/23, and
(iv) for taxation years after 2011, 6/11.
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) The description of D in subsection 122(1) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      is the provincial SIFT tax rate of the SIFT trust for the taxation year, and
D      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
(2) The description of C in the definition “taxable SIFT trust distributions” in subsection 122(3) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « montant de distribution imposable », au paragraphe 122(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C      is the provincial SIFT tax rate of the SIFT trust for the taxation year.
C      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years, except that those subsections also apply for a SIFT trust’s earlier taxation year if the definition “provincial SIFT tax rate” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection 34(3), applies to that earlier taxation year.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
19. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2008 and before 2010 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2010) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2008 et avant 2010 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2010) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2008 and before April 2009, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2008 and before April 2009;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009.
(3) Subsection 127(10.2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenditure limit determined

(10.2) For the purpose of subsection (10.1), a particular corporation’s expenditure limit for a particular taxation year is the amount determined by the formula

($7 million - 10A) × [($40 million - B)/$40 million]

where

A      is the greater of

(a) $400,000, and

(b) the amount that is

(i) if the particular corporation is not associated with any other corporation in the particular taxation year, the particular corporation’s taxable income for its immediately preceding taxation year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that preceding year), or

(ii) if the particular corporation is associated with one or more other corporations in the particular taxation year, the total of all amounts each of which is the taxable income of the particular corporation for its, or of one of the other corporations for its, last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that last taxation year), and

B      is

(a) nil, if the following amount is less than or equal to $10 million:

(i) if the particular corporation is not associated with any other corporation in the particular taxation year, the amount that is its taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) for its immediately preceding taxation year, or

(ii) if the particular corporation is associated with one or more other corporations in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts, each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) of the particular corporation for its, or of one of the other corporations for its, last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, or

(b) in any other case, the lesser of $40 million and the amount by which the amount determined under subparagraph (a)(i) or (ii), as the case may be, exceeds $10 million.
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Limite de dépenses

(7 000 000 $ - 10A) × [(40 000 000 $ - B)/40 000 000 $]

où :

A      représente la plus élevée des sommes suivantes :

a) 400 000 $,

b) la somme applicable suivante :

(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,

(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition;

B      :

a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :

(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, pour son année d’imposition précédente,

(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

(4) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow through share agreement made after March 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2008.
(5) Subsection (3) applies to taxation years that end on or after February 26, 2008, except that for taxation years that include February 26, 2008, the expenditure limit of a corporation shall be determined by the formula
A + [(B - A) × (C/D)]
where
A      is the expenditure limit of the corporation for the taxation year determined in accordance with the formula in subsection 127(10.2) as that subsection read in its application to a taxation year that ended immediately before February 26, 2008;
B      is the expenditure limit of the corporation for the taxation year determined in accordance with the formula in subsection 127(10.2), as enacted by subsection (3);
C      is the number of days in the taxation year that are after February 25, 2008; and
D      is the number of days in the taxation year.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la limite de dépenses d’une société est calculée selon la formule suivante :
A + [(B - A) × (C/D)]
où :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version applicable à une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), édicté par le paragraphe (3);
C      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
20. (1) Paragraph (a) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii.1):
20. (1) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :
(iii.2) a TFSA,
(iii.2) compte d’épargne libre d’impôt,
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
21. (1) Paragraph 132.2(1)(k) of the Act is replaced by the following:
21. (1) L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(k) if a share to which paragraph (j) applies would, but for this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1) or 207.01(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (j);
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) Subsection 138.1(7) of the Act is replaced by the following:
22. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where ss. (1) to (6) do not apply

(7) Subsections (1) to (6) do not apply to the holder of a segregated fund policy with respect to such a policy that is issued or effected as a registered retirement savings plan, registered retirement income fund or TFSA or that is issued under a registered pension plan.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
Non-application des par. 138.1(1) à (6)

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) Paragraphs (b) and (c) of the definition “specified plan” in subsection 146.1(1) of the Act are replaced by the following:
23. (1) Les alinéas b) et c) de la définition de « régime déterminé », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(b) under which the beneficiary is an individual in respect of whom paragraphs 118.3(1)(a) to (b) apply for the beneficiary’s taxation year that ends in the 31st year following the year in which the plan was entered into, and
(c) that provides that, at all times after the end of the 35th year following the year in which the plan was entered into, no other individual may be designated as a beneficiary under the plan;
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
(2) Subparagraphs 146.1(2)(h)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 146.1(2)h)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) in the case of a specified plan, the 35th year following the year in which the plan was entered into, and
(ii) in any other case, the 31st year following the year in which the plan was entered into;
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(3) Subparagraphs 146.1(2)(i)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas 146.1(2)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) in the case of a specified plan, the 40th year following the year in which the plan was entered into, and
(ii) in any other case, the 35th year following the year in which the plan was entered into;
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(4) Clause 146.1(2)(j)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 146.1(2)j)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the beneficiary had not attained 31 years of age before the time of the contribution, or
(A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,
(5) Section 146.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(5) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Extension for making educational assistance payments

(2.21) Notwithstanding paragraph (2)(g.1), an education savings plan may allow for the payment of an educational assistance payment to or for an individual at any time in the six-month period immediately following the partic- ular time at which the individual ceases to be enrolled as a student in a qualifying educational program or a specified educational program, as the case may be, if the payment would have complied with the requirements of paragraph (2)(g.1) had the payment been made immediately before the particular time.
(2.21) Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.
Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études

Timing of payment

(2.22) An educational assistance payment that is made at any time in accordance with subsection (2.21) but not in accordance with paragraph (2)(g.1) is deemed, for the purposes of applying that paragraph at and after that time, to have been made immediately before the particular time referred to in subsection (2.21).
(2.22) Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).
Moment du versement

(6) Subsections (1) to (5) apply to the 2008 and subsequent taxation years, except that subsection (5) does not apply in respect of cessations of enrolment that occur before 2008.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux cessations d’inscription se produisant avant 2008.
24. (1) Section 146.2 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
24. (1) L’article 146.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Tax-free Savings Accounts
Comptes d’épargne libre d’impôt
Definitions

146.2 (1) The following definitions apply in this section and in Part XI.01.
“distribution”
« distribution »

“distribution” under an arrangement of which an individual is the holder means a payment out of or under the arrangement in satisfaction of all or part of the holder’s interest in the arrangement.
“holder”
« titulaire »

“holder” of an arrangement means

(a) until the death of the individual who entered into the arrangement with the issuer, the individual; and

(b) at and after the death of the individual, the individual’s survivor, if the survivor acquires

(i) all of the individual’s rights as the holder of the arrangement, and

(ii) to the extent it is not included in the rights described in subparagraph (i), the unconditional right to revoke any beneficiary designation made, or similar direction imposed, by the individual under the arrangement or relating to property held in connection with the arrangement.
“issuer”
« émetteur »

“issuer” of an arrangement means the person described as the issuer in the definition “qualifying arrangement”.
“qualifying arrangement”
« arrangement admissible »

“qualifying arrangement”, at a particular time, means an arrangement

(a) that is entered into after 2008 between a person (in this definition referred to as the “issuer”) and an individual (other than a trust) who is at least 18 years of age;

(b) that is

(i) an arrangement in trust with an issuer that is a corporation licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as trustee,

(ii) an annuity contract with an issuer that is a licensed annuities provider, other than a contract that is adjoined to another contract or arrangement, or

(iii) a deposit with an issuer that is

(A) a person who is, or is eligible to become, a member of the Canadian Payments Association, or

(B) a credit union that is a shareholder or member of a body corporate referred to as a “central” for the purposes of the Canadian Payments Act;

(c) that provides for contributions to be made under the arrangement to the issuer in consideration of, or to be used, invested or otherwise applied for the purpose of, the issuer making distributions under the arrangement to the holder;

(d) under which the issuer and the individual agree, at the time the arrangement is entered into, that the issuer will file with the Minister an election to register the arrangement as a TFSA; and

(e) that, at all times throughout the period that begins at the time the arrangement is entered into and that ends at the particular time, complies with the conditions in subsection (2).
“survivor”
« survivant »

“survivor” of an individual means another individual who is, immediately before the individual’s death, a spouse or common-law partner of the individual.
146.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie XI.01.
Définitions

« arrangement admissible » Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
« arrangement admissible »
qualifying arrangement

a) il est conclu après 2008 entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier (sauf une fiducie) âgé d’au moins 18 ans;

b) il constitue :

(i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé, à l’exclusion d’un contrat annexé à un autre contrat ou arrangement,

(iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :

(A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,

(B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;

c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;

d) il s’agit d’un arrangement aux termes duquel l’émetteur, en accord avec le particulier, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt;

e) l’arrangement est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné.

« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre d’un arrangement dont un particulier est titulaire en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur l’arrangement.
« distribution »
distribution

« émetteur » La personne appelée « émetteur » à la définition de « arrangement admissible ».
« émetteur »
issuer

« survivant » Est le survivant d’un particulier tout autre particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier, était son époux ou conjoint de fait.
« survivant »
survivor

« titulaire » Est titulaire d’un arrangement :
« titulaire »
holder

a) jusqu’au décès du particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur, ce particulier;

b) au moment de ce décès et par la suite, le survivant du particulier s’il acquiert les droits suivants :

(i) les droits du particulier à titre de titulaire de l’arrangement,

(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.

Qualifying arrangement conditions

(2) The conditions referred to in paragraph (e) of the definition “qualifying arrangement” in subsection (1) are as follows:

(a) the arrangement requires that it be maintained for the exclusive benefit of the holder (determined without regard to any right of a person to receive a payment out of or under the arrangement only on or after the death of the holder);

(b) the arrangement prohibits, while there is a holder of the arrangement, anyone that is neither the holder nor the issuer of the arrangement from having rights under the arrangement relating to the amount and timing of distributions and the investing of funds;

(c) the arrangement prohibits anyone other than the holder from making contributions under the arrangement;

(d) the arrangement permits distributions to be made to reduce the amount of tax otherwise payable by the holder under section 207.02 or 207.03;

(e) the arrangement provides that, at the direction of the holder, the issuer shall transfer all or any part of the property held in connection with the arrangement (or an amount equal to its value) to another TFSA of the holder;

(f) if the arrangement is an arrangement in trust, it prohibits the trust from borrowing money or other property for the purposes of the arrangement; and

(g) the arrangement complies with prescribed conditions.
(2) Les conditions mentionnées à l’alinéa e) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe (1) sont les suivantes :
Conditions applicables aux arrangements admissibles

a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);

b) tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;

c) l’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;

d) l’arrangement permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu des articles 207.02 ou 207.03;

e) l’arrangement prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;

f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;

g) l’arrangement est conforme aux conditions prévues par règlement.

TFSA

(3) If the issuer of an arrangement that is, at the time it is entered into, a qualifying arrangement files with the Minister, on or before the day that is 60 days after the end of the calendar year in which the arrangement was entered into, an election in prescribed form and manner to register the arrangement as a TFSA under the Social Insurance Number of the individual with whom the arrangement was entered into, the arrangement becomes a TFSA at the time the arrangement was entered into and ceases to be a TFSA immediately before the earliest of the following events:

(a) the death of the last holder of the arrangement,

(b) the arrangement ceasing to be a qualifying arrangement, and

(c) the arrangement not being administered in accordance with the conditions in subsection (2).
(3) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un immédiatement avant le premier en date des moments suivants :
Compte d’épargne libre d’impôt

a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;

b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;

c) le moment où l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).

Trust not taxable

(4) No tax is payable under this Part by a trust that is governed by a TFSA on its taxable income for a taxation year, except that, if at any time in the taxation year, it carries on one or more businesses or holds one or more properties that are non-qualified investments (as defined in subsection 207.01(1)) for the trust, tax is payable under this Part by the trust on the amount that would be its taxable income for the taxation year if it had no incomes or losses from sources other than those businesses and properties, and no capital gains or capital losses other than from dispositions of those properties, and for that purpose,

(a) “income” includes dividends described in section 83; and

(b) the trust’s taxable capital gain or allowable capital loss from the disposition of a property is equal to its capital gain or capital loss, as the case may be, from the disposition.
(4) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
Aucun impôt à payer par une fiducie

a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.

Amount credited to a deposit

(5) An amount that is credited or added to a deposit that is a TFSA as interest or other income in respect of the TFSA is deemed not to be received by the holder of the TFSA solely because of that crediting or adding.
(5) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Somme portée au crédit d’un dépôt

Trust ceasing to be a TFSA

(6) If an arrangement that governs a trust ceases, at a particular time, to be a TFSA,

(a) the trust is deemed

(i) to have disposed, immediately before the particular time, of each property held by the trust for proceeds equal to the property’s fair market value immediately before the particular time, and

(ii) to have acquired, at the particular time, each such property at a cost equal to that fair market value;

(b) the trust’s last taxation year that began before the particular time is deemed to have ended immediately before the particular time; and

(c) a taxation year of the trust is deemed to begin at the particular time.
(6) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

a) la fiducie est réputée :

(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

(ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;

b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.

Annuity contract ceasing to be a TFSA

(7) If an annuity contract ceases, at a particular time, to be a TFSA,

(a) the holder of the TFSA is deemed to have disposed of the contract immediately before the particular time for proceeds equal to its fair market value immediately before the particular time;

(b) the contract is deemed to be a separate annuity contract issued and effected at the particular time otherwise than pursuant to or as a TFSA; and

(c) each person who has an interest or, for civil law, a right in the separate annuity contract at the particular time is deemed to acquire the interest at the particular time at a cost equal to its fair market value at the particular time.
(7) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;

c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

Deposit ceasing to be a TFSA

(8) If a deposit ceases, at a particular time, to be a TFSA,

(a) the holder of the TFSA is deemed to have disposed of the deposit immediately before the particular time for proceeds equal to its fair market value immediately before the particular time; and

(b) each person who has an interest or, for civil law, a right in the deposit at the particular time is deemed to acquire the interest at the particular time at a cost equal to its fair market value at the particular time.
(8) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

Arrangement is TFSA only

(9) An arrangement that is a qualifying arrangement at the time it is entered into is deemed not to be a retirement savings plan, an education savings plan, a retirement income fund or a disability savings plan.
(9) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.
Exclusions

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
25. (1) Subparagraph 146.4(4)(p)(ii) of the Act is replaced by the following:
25. (1) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the first calendar year throughout which the beneficiary has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1).
(ii) la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(2) Paragraph 146.4(12)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 146.4(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) if the failure consists of the plan not being terminated by the time set out in paragraph (4)(p) and the failure was due to the issuer being unaware of, or there being some uncertainty as to, the existence of circumstances requiring that the plan be terminated,
(i) the Minister may specify a later time by which the plan is to be terminated (but no later than is reasonably necessary for the plan to be terminated in an orderly manner), and
(ii) paragraph (4)(p) and the plan terms are, for the purposes of paragraphs (11)(a) and (b), to be read as though they required the plan to be terminated by the time so specified.
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé à l’alinéa (4)p) et s’est produit soit du fait que l’émetteur n’était pas au courant de l’existence de circonstances exigeant qu’il soit mis fin au régime, soit en raison de quelque incertitude quant à l’existence de telles circonstances :
(i) le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il doit être mis fin au régime, lequel délai ne peut s’étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin au régime de façon ordonnée,
(ii) l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent, dans le cadre des alinéas (11)a) et b), comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans le délai ainsi fixé par le ministre.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2008 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
26. (1) Subsection 148(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.1):
26. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
(b.2) a TFSA,
b.2) un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
27. (1) Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (u.1):
27. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.1), de ce qui suit :
TFSA trust

(u.2) a trust governed by a TFSA to the extent provided by section 146.2;
u.2) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue par l’article 146.2;
Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
28. (1) Clauses 150(1)(a)(i)(C) and (D) of the Act are replaced by the following:
28. (1) Les divisions 150(1)a)(i)(C) et (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(C) has a taxable capital gain (otherwise than from an excluded disposition), or
(D) disposes of a taxable Canadian property (otherwise than in an excluded disposition), or
(C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),
(D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),
(2) Subparagraph 150(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 150(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) tax under this Part
(A) is payable by the corporation for the year, or
(B) would be, but for a tax treaty, payable by the corporation for the year (otherwise than in respect of a disposition of taxable Canadian property that is treaty-protected property of the corporation);
(ii) l’impôt prévu par la présente partie :
(A) est payable par la société pour l’année,
(B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);
(3) Subparagraph 150(1.1)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 150(1.1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) where the individual is non-resident throughout the year, the individual has a taxable capital gain (otherwise than from an excluded disposition) or disposes of a taxable Canadian property (otherwise than in an excluded disposition) in the year, or
(iii) dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,
(4) Section 150 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(4) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Excluded disposition

(5) For the purposes of this section, a disposition of a property by a taxpayer at any time in a taxation year is an excluded disposition if

(a) the taxpayer is non-resident at that time;

(b) no tax is payable under this Part by the taxpayer for the taxation year;

(c) the taxpayer is, at that time, not liable to pay any amount under this Act in respect of any previous taxation year (other than an amount for which the Minister has accepted, and holds, adequate security under section 116 or 220); and

(d) each taxable Canadian property disposed of by the taxpayer in the taxation year is

(i) excluded property within the meaning assigned by subsection 116(6), or

(ii) a property in respect of the disposition of which the Minister has issued to the taxpayer a certificate under subsection 116(2), (4) or (5.2).
(5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :
Disposition exclue

a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

c) au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);

d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :

(i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),

(ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

(5) Subsections (1) to (4) apply in respect of dispositions of property that occur after 2008.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
29. (1) Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
29. (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Exception — remittance to designated financial institution

(1.4) For the purpose of subsection (1), a prescribed person referred to in that subsection is deemed to have remitted an amount to the account of the Receiver General at a designated financial institution if the prescribed person has remitted the amount to the Receiver General at least one day before the day upon which the amount is due.
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
Exception — versement à une institution financière désignée

(2) Subsection (1) applies in respect of remittances by a prescribed person that are first due after February 25, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
30. (1) The description of C in subsection 197(2) of the Act is replaced by the following:
30. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 197(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the provincial SIFT tax rate of the SIFT partnership for the taxation year.
C      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years, except that that subsection also applies for a SIFT partnership’s earlier taxation year if the definition “provincial SIFT tax rate” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection 34(3), applies to that earlier taxation year.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
31. (1) The Act is amended by adding the following after Part XI:
31. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI, de ce qui suit :
PART XI.01
PARTIE XI.01
TAXES IN RESPECT OF TFSAs
IMPÔTS RELATIFS AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT
Definitions

207.01 (1) The definitions in subsection 146.2(1) and the following definitions apply in this Part.
“advantage”
« avantage »

“advantage”, in relation to a TFSA, means

(a) any benefit, loan or indebtedness that is conditional in any way on the existence of the TFSA, other than

(i) a benefit derived from the provision of administrative or investment services in respect of the TFSA, and

(ii) a loan or an indebtedness (including the use of the TFSA as security for a loan or an indebtedness) the terms and conditions of which are terms and conditions that persons dealing at arm’s length with each other would have entered into; and

(b) a prescribed benefit.
“allowable refund”
« remboursement admissible »

“allowable refund” of a person for a calendar year means the total of all amounts each of which is a refund, for the year, to which the person is entitled under subsection 207.04(4).
“excess TFSA amount”
« excédent CÉLI »

“excess TFSA amount” of an individual at a particular time in a calendar year means the amount, if any, determined by the formula

A - B - C - D - E

where

A      is the total of all amounts each of which is a contribution made under a TFSA by the individual in the calendar year and at or before the particular time, other than a contribution that is

(a) a qualifying transfer, or

(b) an exempt contribution;

B      is the individual’s unused TFSA contribution room at the end of the preceding calendar year;

C      is the total of all amounts each of which was a distribution made in the preceding calendar year under a TFSA of which the individual was the holder at the time of the distribution, other than a distribution that is

(a) a qualifying transfer, or

(b) a prescribed distribution;

D      is

(a) the TFSA dollar limit for the calendar year if, at any time in the calendar year, the individual is resident in Canada, and

(b) nil, in any other case; and

E      is the total of all amounts each of which is a distribution made in the calendar year and at or before the particular time under a TFSA of which the individual was the holder at the time of the distribution, other than a distribution that is

(a) a qualifying transfer, or

(b) a prescribed distribution.
“non-qualified investment”
« placement non admissible »

“non-qualified investment” for a trust governed by a TFSA means property that is not a qualified investment for the trust.
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, at any time, for a trust governed by a TFSA means property (other than prescribed property in relation to the trust) that is at that time

(a) a debt of the holder of the TFSA;

(b) a share of the capital stock of, an interest in, or a debt of

(i) a corporation, partnership or trust in which the holder has a significant interest, or

(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with the holder or with a person or partnership described in subparagraph (i);

(c) an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, a share, interest or debt described in paragraph (a) or (b); or

(d) restricted property.
“qualified investment”
« placement admissible »

“qualified investment” for a trust governed by a TFSA means

(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a TFSA” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”;

(b) a contract for an annuity issued by a licensed annuities provider if

(i) the trust is the only person who, disregarding any subsequent transfer of the contract by the trust, is or may become entitled to any annuity payments under the contract, and

(ii) the holder of the contract has a right to surrender the contract at any time for an amount that would, if reasonable sales and administration charges were ignored, approximate the value of funds that could otherwise be applied to fund future periodic payments under the contract; and

(c) a prescribed investment.
“qualifying transfer”
« transfert admissible »

“qualifying transfer” means the transfer of an amount from a TFSA of which a particular individual is the holder if

(a) the amount is transferred directly to another TFSA, the holder of which is the particular individual; or

(b) the amount is transferred directly to another TFSA, the holder of which is a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the partic- ular individual, and the following conditions are satisfied:

(i) the individuals are living separate and apart at the time of the transfer, and

(ii) the transfer is made under a decree, order or judgment of a competent tribunal, or under a written separation agreement, relating to a division of property between the individuals in settlement of rights arising out of, or on the breakdown of, their marriage or common-law partnership.
“restricted property”
« bien d’exception »

“restricted property” has the meaning assigned by regulation.
“TFSA dollar limit”
« plafond CÉLI »

“TFSA dollar limit” for a calendar year means,

(a) for 2009, $5,000; and

(b) for each year after 2009, the amount (rounded to the nearest multiple of $500, or if that amount is equidistant from two such consecutive multiples, to the higher multiple) that is equal to $5,000 adjusted for each year after 2009 in the manner set out in section 117.1.
“unused TFSA contribution room”
« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI »

“unused TFSA contribution room” of an individual at the end of a calendar year means,

(a) if the year is before 2009, nil; and

(b) in any other case, the positive or negative amount determined by the formula

A + B + C - D

where

A      is the individual’s unused TFSA contribution room at the end of the preceding calendar year,

B      is the total of all amounts each of which was a distribution made in the preceding calendar year under a TFSA of which the individual was the holder at the time of the distribution, other than a distribution that is

(i) a qualifying transfer, or

(ii) a prescribed distribution,

C      is

(i) the TFSA dollar limit for the calendar year, if at any time in the calendar year the individual is 18 years of age or older and resident in Canada, and

(ii) nil, in any other case, and

D      is the total of all amounts each of which is a contribution made under a TFSA by the individual in the calendar year, other than a contribution that is

(i) a qualifying transfer, or

(ii) an exempt contribution.
207.01 (1) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« avantage » Est un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt :
« avantage »
advantage

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :

(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au compte,

(ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

b) tout bénéfice visé par règlement.

« bien d’exception » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« bien d’exception »
restricted property

« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :
« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI »
unused TFSA contribution room

a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;

b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D

où :

A      représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,

B      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :

(i) un transfert admissible,

(ii) une distribution visée par règlement,

C      :

(i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,

(ii) zéro, dans les autres cas,

D      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :

(i) un transfert admissible,

(ii) une cotisation exclue.

« excédent CÉLI » La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :
« excédent CÉLI »
excess TFSA amount

A - B - C - D - E

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :

a) un transfert admissible,

b) une cotisation exclue;

B      les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;

C      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :

a) un transfert admissible,

b) une distribution visée par règlement;

D      :

a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,

b) dans les autres cas, zéro;

E      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :

a) un transfert admissible,

b) une distribution visée par règlement.

« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :
« placement admissible »
qualified investment

a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

c) placement visé par règlement.

« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement relativement à la fiducie) qui est, à ce moment :
« placement interdit »
prohibited investment

a) une dette du titulaire du compte;

b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable,

(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

d) un bien d’exception.

« placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.
« placement non admissible »
non-qualified investment

« plafond CÉLI »
« plafond CÉLI »
TFSA dollar limit

a) Pour l’année civile 2009, 5 000 $;

b) pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1.

« remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4).
« remboursement admissible »
allowable refund

« transfert admissible » Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :
« transfert admissible »
qualifying transfer

a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;

b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,

(ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

Exempt contribution to survivor TFSA

(2) A contribution made in a taxation year under a TFSA by the survivor of an individual is an exempt contribution if

(a) the contribution is made during the period (in this subsection referred to as the “rollover period”) that begins when the individual dies and that ends on the second anniversary of the individual’s death (or on any later day that is acceptable to the Minister);

(b) a payment (in this subsection referred to as the “survivor payment”) was made to the survivor during the rollover period, as a consequence of the individual’s death, directly or indirectly out of or under an arrangement that ceased, because of the individual’s death, to be a TFSA;

(c) the survivor designates, in prescribed form filed with the survivor’s return of income for the taxation year, the contribution in relation to the survivor payment; and

(d) the amount of the contribution does not exceed the least of

(i) the amount, if any, by which

(A) the amount of the survivor payment

exceeds

(B) the total of all other contributions designated by the survivor in relation to the survivor payment,

(ii) the amount, if any, by which

(A) the total proceeds of disposition determined in respect of the arrangement under paragraph 146.2(6)(a), (7)(a) or (8)(a), as the case may be,

exceeds

(B) the total of all other exempt contributions in respect of the arrangement made by the survivor at or before the time of the contribution, and

(iii) if the individual had, immediately before the individual’s death, an excess TFSA amount or if payments described in paragraph (b) are made to more than one survivor of the individual, nil or the greater amount, if any, allowed by the Minister in respect of the contribution.
(2) La cotisation que le survivant d’un particulier verse à un compte d’épargne libre d’impôt au cours d’une année d’imposition est une cotisation exclue si les conditions suivantes sont réunies :
Cotisation exclue au survivant

a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » au présent paragraphe) qui commence au moment du décès du particulier et se termine le jour du deuxième anniversaire de son décès (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable);

b) un paiement (appelé « paiement au survivant » au présent paragraphe), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement par suite du décès du particulier;

c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année;

d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) le montant du paiement au survivant,

(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) le produit de disposition total déterminé relativement à l’arrangement selon les alinéas 146.2(6)a), (7)a) ou (8)a), selon le cas,

(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,

(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.

Survivor as successor holder

(3) If an individual’s survivor becomes the holder of a TFSA as a consequence of the individual’s death and, immediately before the individual’s death, the individual had an excess TFSA amount, the survivor is deemed (other than for the purposes of subsection (2)) to have made, at the beginning of the month following the individual’s death, a contribution under a TFSA equal to the amount, if any, by which

(a) that excess TFSA amount

exceeds

(b) the total fair market value immediately before the individual’s death of all property held in connection with arrangements that ceased, because of the individual’s death, to be TFSAs.
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (2)) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
Titulaire remplaçant

a) l’excédent CÉLI en cause;

b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.

Significant interest

(4) An individual has a significant interest in a corporation, partnership or trust at any time if

(a) in the case of a corporation, the individ- ual is a specified shareholder of the corporation at that time;

(b) in the case of a partnership, the individ- ual, or the individual together with persons and partnerships with which the individual does not deal at arm’s length, holds at that time interests as a member of the partnership that have a fair market value of 10% or more of the fair market value of the interests of all members in the partnership; and

(c) in the case of a trust, the individual, or the individual together with persons and partnerships with which the individual does not deal at arm’s length, holds at that time interests as a beneficiary (in this paragraph, as defined in subsection 108(1)) under the trust that have a fair market value of 10% or more of the fair market value of the interests of all beneficiaries under the trust.
(4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :
Participation notable

a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;

c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.

Obligation of issuer

(5) The issuer of a TFSA shall exercise the care, diligence and skill of a reasonably prudent person to minimize the possibility that a trust governed by the TFSA holds a non-qualified investment.
(5) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’une fiducie régie par le compte détienne des placements non admissibles.
Obligation de l’émetteur

Tax payable on excess TFSA amount

207.02 If, at any time in a calendar month, an individual has an excess TFSA amount, the individual shall, in respect of that month, pay a tax under this Part equal to 1% of the highest such amount in that month.
207.02 Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.
Impôt à payer sur l’excédent CÉLI

Tax payable on non-resident contributions

207.03 If, at a particular time, a non-resident individual makes a contribution under a TFSA, the individual shall pay a tax under this Part equal to 1% of the amount of the contribution in respect of each month that ends after the particular time and before the earlier of

(a) the first time after the particular time at which the amount of the contribution is equalled or exceeded by the total of all amounts each of which is a distribution

(i) that is made after the particular time under a TFSA of which the individual is the holder, and

(ii) that the individual designates in prescribed manner to be a distribution in connection with the contribution and not in connection with any other contribution, and

(b) the time at which the individual becomes resident in Canada.
207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :
Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents

a) le premier moment, postérieur au moment donné, où le montant de la cotisation est égal ou inférieur au total des sommes dont chacune est une distribution qui, à la fois :

(i) est effectuée après le moment donné sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire,

(ii) selon la désignation faite par le particulier suivant les modalités prescrites, se rapporte exclusivement à la cotisation en cause;

b) le moment où le particulier devient un résident au Canada.

Tax payable on prohibited or non-qualified investment

207.04 (1) The holder of a TFSA that governs a trust shall pay a tax under this Part for a calendar year if, at any time in the year,

(a) the trust acquires property that is a prohibited investment, or a non-qualified investment, for the trust; or

(b) property held by the trust becomes a prohibited investment, or a non-qualified investment, for the trust.
207.04 (1) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles

a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle;

b) un bien détenu par la fiducie devient un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of each property described in subsection (1) is 50% of the fair market value of the property at the time referred to in that subsection.
(2) L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.
Impôt à payer

Where both prohibited and non-qualified investment

(3) For the purposes of subsection 146.2(4) and this section, if a trust governed by a TFSA holds property at any time that is, for the trust, both a prohibited investment and a non-qualified investment, the property is deemed at that time not to be a non-qualified investment, but remains a prohibited investment, for the trust.
(3) Pour l’application du paragraphe 146.2(4) et du présent article, si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
Placement à la fois interdit et non admissible

Refund of tax on disposition of investment

(4) If in a calendar year a trust governed by a TFSA disposes of a property in respect of which a tax is imposed under subsection (1) on the holder of the TFSA, the holder is entitled to a refund for the year of an amount equal to

(a) except where paragraph (b) applies, the amount of the tax so imposed; or

(b) nil,

(i) if it is reasonable to consider that the holder knew, or ought to have known, at the time the property was acquired by the trust, that it was, or would become, a property described in subsection (1), or

(ii) if the property is not disposed of by the trust before the end of the calendar year following the calendar year in which the tax arose, or any later time that the Minister considers reasonable in the circumstances.
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le titulaire du compte est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le titulaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;

b) zéro si, selon le cas :

(i) il est raisonnable de considérer que le titulaire savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

(ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Deemed disposition and reacquisition

(5) For the purposes of this Act, if property held by a trust in respect of which a tax was imposed under subsection (1) ceases, at any particular time after the tax is imposed, to be a prohibited investment, or a non-qualified investment, for the trust, the trust is deemed to have disposed of the property immediately before the particular time for proceeds of disposition equal to its fair market value at the particular time and to have reacquired it immediately after the particular time at a cost equal to that fair market value.
(5) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) cesse d’être un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie à un moment donné après l’application de l’impôt, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Disposition et nouvelle acquisition réputées

Additional tax payable on prohibited investment

(6) The holder of a TFSA that governs a trust shall pay a tax under this Part for a calendar year, in addition to any tax imposed under subsection (1) for the year, if at any time in the year the trust holds one or more properties that are prohibited investments for the trust.
(6) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile en plus de l’impôt prévu au paragraphe (1) pour l’année si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui sont des placements interdits pour elle.
Impôt additionnel sur un placement interdit

Amount of additional tax payable

(7) The amount of tax payable under subsection (6) for a calendar year is the amount of tax that would be payable under Part I by the trust for the taxation year that ends in the calendar year if

(a) the Act were read without reference to paragraph 82(1)(b), section 121 and subsection 146.2(4); and

(b) the trust had no incomes or losses from sources other than the properties referred to in subsection (6), and no capital gains or capital losses other than from dispositions of those properties, and for that purpose,

(i) “income” includes dividends described in section 83, and

(ii) the trust’s taxable capital gain or allowable capital loss from the disposition of a property is equal to its capital gain or capital loss, as the case may be, from the disposition.
(7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond au montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :
Impôt additionnel à payer

a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(4);

b) les seules sources de revenu ou de perte de la fiducie étaient les biens visés au paragraphe (6) et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

(i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,

(ii) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.

Tax payable where advantage extended

207.05 (1) A tax is payable under this Part for a calendar year in connection with a TFSA if, in the year, an advantage in relation to the TFSA is extended to a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the holder of the TFSA.
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un compte d’épargne libre d’impôt si un avantage relatif au compte est accordé, au cours de l’année, à une personne qui est titulaire du compte ou qui a un lien de dépendance avec le titulaire.
Impôt à payer — avantage accordé

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of an advantage described in subsection (1) is

(a) in the case of a benefit, the fair market value of the benefit; and

(b) in the case of a loan or an indebtedness, the amount of the loan or indebtedness.
(2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Impôt à payer

a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant.

Liability for tax

(3) The holder of a TFSA in connection with which a tax is imposed under subsection (1) is liable to pay the tax except that, if the advantage is extended by the issuer of the TFSA or by a person with whom the issuer is not dealing at arm’s length, the issuer, and not the holder, is liable to pay the tax.
(3) Le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le titulaire, est redevable de l’impôt.
Assujettissement

Waiver of tax payable

207.06 (1) If an individual would otherwise be liable to pay a tax under this Part because of section 207.02 or 207.03, the Minister may waive or cancel all or part of the liability if

(a) the individual establishes to the satisfaction of the Minister that the liability arose as a consequence of a reasonable error; and

(b) the individual acts without delay to cause one or more distributions to be made, under one or more TFSAs, the total amount of which is not less than the amount in respect of which the individual would otherwise be liable to pay the tax.
207.06 (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
Renonciation

a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

b) le particulier prend sans délai des mesures afin que soient effectuées, sur un ou plusieurs comptes d’épargne libre d’impôt, une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal à la somme sur laquelle il serait par ailleurs redevable de l’impôt.

Waiver of tax payable

(2) If a person would otherwise be liable to pay a tax under this Part because of section 207.04 or 207.05, the Minister may waive or cancel all or part of the liability where the Minister considers it just and equitable to do so having regard to all the circumstances, including

(a) whether the tax arose as a consequence of reasonable error; and

(b) the extent to which the transaction that gave rise to the tax also gave rise to another tax under this Part.
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.04 ou 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
Renonciation de l’impôt à payer

a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.

Return and payment of tax

207.07 (1) A person who is liable to pay tax under this Part for all or any part of a calendar year shall within 90 days after the end of the year

(a) file with the Minister a return for the year under this subsection in prescribed form and containing prescribed information including

(i) an estimate of the amount of tax payable under this Part by the person in respect of the year, and

(ii) an estimate of the amount of the person’s allowable refund, if any, for the year; and

(b) pay to the Receiver General the amount, if any, by which the amount of the person’s tax payable under this Part in respect of the year exceeds the person’s allowable refund, if any, for the year.
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
Déclaration et paiement de l’impôt

a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

(i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

(ii) une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;

b) verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

Refund

(2) If a person has filed a return under this Part for a calendar year within three years after the end of the year, the Minister

(a) may, on mailing the notice of assessment for the year, refund without application any allowable refund of the person for the year, to the extent that it was not applied against the person’s tax payable under paragraph (1)(b); and

(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in paragraph (a) after mailing the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the person within three years after the mailing of an original notice of assessment for the year.
(2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
Remboursement

a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.

Provisions applicable to Part

(3) Subsections 150(2) and (3), sections 152 and 158 to 167 and Division J of Part I apply to this Part with any modifications that the circumstances require.
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
32. (1) Paragraph (a) of the definition “registered life insurance policy” in subsection 211(1) of the Act is replaced by the following:
32. (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) as a registered retirement savings plan or TFSA, or
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
33. (1) Paragraph 227(9)(a) of the Act is replaced by the following:
33. (1) L’alinéa 227(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (b), if
(i) the Receiver General receives that amount on or before the day it was due, but that amount is not paid in the manner required, 3% of that amount,
(ii) the Receiver General receives that amount
(A) no more than three days after it was due, 3% of that amount,
(B) more than three days and no more than five days after it was due, 5% of that amount, or
(C) more than five days and no more than seven days after it was due, 7% of that amount, or
(iii) that amount is not paid or remitted on or before the seventh day after it was due, 10% of that amount; or
a) soit, sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;
(2) Subsection (1) applies in respect of payments and remittances that are required to be first made after February 25, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
34. (1) The definition “provincial SIFT tax factor” in subsection 248(1) of the Act is repealed.
34. (1) La définition de « facteur fiscal provincial », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Subparagraph (f)(vi) of the definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) if the transferor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (in this paragraph having the meaning assigned by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the transferee is the same type of trust, and
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie de même type.
(3) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“provincial SIFT tax rate”
« taux d’imposition provincial des EIPD »

“provincial SIFT tax rate” of a SIFT trust or a SIFT partnership for a taxation year means the prescribed amount determined in respect of the SIFT trust or SIFT partnership for the taxation year;
“TFSA”
« compte d’épargne libre d’impôt »

“TFSA”, being a tax-free savings account, has the meaning assigned by subsection 146.2(3);
« compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(3).
« compte d’épargne libre d’impôt »
TFSA

« taux d’imposition provincial des EIPD » Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
« taux d’imposition provincial des EIPD »
provincial SIFT tax rate

(4) Subsection (1) and the definition “provincial SIFT tax rate” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (3), apply to the 2009 and subsequent taxation years, except that that subsection and that definition also apply
(a) to the 2007 and 2008 taxation years of a SIFT trust if the SIFT trust so elects in its return of income for the 2007 taxation year;
(b) to the 2007 and 2008 taxation years of a SIFT partnership if the SIFT partnership so elects in its return for 2007 required under Part IX.1 of the Act;
(c) to the 2008 taxation year of a SIFT trust if the SIFT trust so elects in its return of income for the 2008 taxation year; and
(d) to the 2008 taxation year of a SIFT partnership if the SIFT partnership so elects in its return for 2008 required under Part IX.1 of the Act.
(4) Le paragraphe (1) ainsi que la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également :
a) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2007;
b) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2007 en vertu de la partie IX.1 de la même loi;
c) à l’année d’imposition 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2008;
d) à l’année d’imposition 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2008 en vertu de la partie IX.1 de la même loi.
(5) Subsection (2) and the definition “TFSA” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (3), apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) ainsi que la définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
35. (1) Subsection 252(3) of the Act is replaced by the following:
35. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extended meaning of “spouse” and “former spouse”

(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), the definition “survivor” in subsection 146.2(1), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19), 147.3(5) and (7) and 148(8.1) and (8.2), the definition “small business property” in subsection 206(1), the definition “qualifying transfer” in subsection 207.01(1), subparagraph 210(c)(ii) and subsections 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Sens d’époux et d’ex-époux

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
36. (1) Section 253.1 of the Act is replaced by the following:
36. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b) and 132(6)(b), subsection 146.2(4), paragraphs 146.4(5)(b) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
37. (1) The portion of subsection 259(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
37. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proportional holdings in trust property

259. (1) For the purposes of subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.2(4) and 146.3(7), (8) and (9) and Parts X, X.2 and XI to XI.1, if at any time a taxpayer that is a registered investment or that is described in any of paragraphs 149(1)(r), (s), (u) to (u.2) or (x) acquires, holds or disposes of a particular unit in a qualified trust and the qualified trust elects for any period that includes that time to have this subsection apply,
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
Partie déterminée d’un bien de fiducie

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

38. (1) Section 21 of the Canada Pension Plan is amended by adding the following after subsection (1):
38. (1) L’article 21 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — remittance to financial institution

(1.1) For the purpose of subsection (1), a prescribed person referred to in that subsection is deemed to have remitted an amount to the account of the Receiver General at a financial institution referred to in that subsection if the prescribed person has remitted the amount to the Receiver General at least one day before the day on which the amount is due.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
Exception — versement à une institution financière

R.S., c. 46 (4th Supp.), s. 1

(2) Paragraph 21(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 46 (4e suppl.), art. 1

(a) subject to paragraph (b), if
(i) the Receiver General receives that amount on or before the day it was due, but that amount is not paid in the manner required, three per cent of that amount,
(ii) the Receiver General receives that amount
(A) no more than three days after it was due, three per cent of that amount,
(B) more than three days and no more than five days after it was due, five per cent of that amount, or
(C) more than five days and no more than seven days after it was due, seven per cent of that amount, or
(iii) that amount is not paid or remitted on or before the seventh day after it was due, ten per cent of that amount; or
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Subsection (1) applies in respect of remittances by a prescribed person that are first due after February 25, 2008.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Subsection (2) applies in respect of payments and remittances that are required to be first made after February 25, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

39. (1) Section 82 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (3):
39. (1) L’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — remittance to financial institution

(3.1) For the purpose of subsection (3), a prescribed person referred to in that subsection is deemed to have remitted an amount to the account of the Receiver General at a financial institution referred to in that subsection if the prescribed person has remitted the amount to the Receiver General at least one day before the day on which the amount is due.
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
Exception — versement à une institution financière

(2) Paragraph 82(9)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 82(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (b), if
(i) the Receiver General receives that amount on or before the day it was due, but that amount is not paid in the manner required, 3% of that amount,
(ii) the Receiver General receives that amount
(A) no more than three days after it was due, 3% of that amount,
(B) more than three days and no more than five days after it was due, 5% of that amount, or
(C) more than five days and no more than seven days after it was due, 7% of that amount, or
(iii) that amount is not paid or remitted on or before the seventh day after it was due, 10% of that amount; or
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Subsection (1) applies in respect of remittances by a prescribed person that are first due after February 25, 2008.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Subsection (2) applies in respect of payments and remittances that are required to be first made after February 25, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-10

40. Sections 41 to 44 apply if Bill C-10, introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and entitled the Income Tax Amendments Act, 2006 (referred to in those sections as the “other Act”), receives royal assent.
40. Les articles 41 à 44 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-10

41. (1) If the other Act is assented to before or on the same day as the day on which this Act is assented to, then
(a) section 21 of this Act is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 130(1) of the other Act, is replaced by the following:
41. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi ou en même temps que celle-ci :
a) l’article 21 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) if a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1) or 207.01(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(2) If this Act is assented to before the day on which the other Act is assented to, then paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 130(1) of the other Act, is replaced by the following:
(2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) if a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1) or 207.01(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) The replacement of paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act by the operation of paragraph (1)(b) or subsection (2) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
42. (1) On the first day on which both subsection 190(1) of the other Act and section 35 of this Act are in force, subsection 252(3) of the Income Tax Act is replaced by the following:
42. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 190(1) de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Extended meaning of “spouse” and “former spouse”

(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), the definition “survivor” in subsection 146.2(1), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19), 147.3(5) and (7) and 148(8.1) and (8.2), the definition “small business property” in subsection 206(1), the definition “qualifying transfer” in subsection 207.01(1), and subsections 210(1) and 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1) et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Sens d’époux et d’ex-époux

(2) The replacement of subsection 252(3) of the Income Tax Act by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le remplacement du paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
43. (1) On the first day on which both subsection 191(1) of the other Act and section 36 of this Act are in force, section 253.1 of the Income Tax Act is replaced by the following:
43. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b), 132(6)(b) and 146.1(2.1)(c), subsection 146.2(4), paragraphs 146.4(5)(b) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) The replacement of section 253.1 of the Income Tax Act by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
44. (1) On the first day on which both subsection 193(1) of the other Act and section 37 of this Act are in force, the portion of subsection 259(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 193(1) de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proportional holdings in trust property

259. (1) For the purposes of subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.1(2.1), 146.2(4) and 146.3(7), (8) and (9) and Parts X, X.2 and XI to XI.1, if at any time a taxpayer that is a registered investment or that is described in any of paragraphs 149(1)(r), (s), (u) to (u.2) or (x) acquires, holds or disposes of a particular unit in a qualified trust and the qualified trust elects for any period that includes that time to have this subsection apply,
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
Partie déterminée d’un bien de fiducie

(2) The replacement of the portion of subsection 259(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le remplacement du passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
Conditional Amendments
Modifications conditionnelles
Bill C-253

45. Sections 46 to 48 apply if Bill C-253, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the Income Tax Act (deductibility of RESP contributions) (referred to in those sections as the “other Act”), receives royal assent.
45. Les articles 46 à 48 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-253, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE) (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-253

46. Paragraph 60(i) of the Income Tax Act, as enacted by section 1 of the other Act, is replaced by the following:
46. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 1 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Premium or payment under RRSP or RRIF

(i) any amount that is deductible under section 146 or subsection 147.3(13.1) in computing the income of the taxpayer for the year;
i) toute somme qui est déductible, en application de l’article 146 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR

47. (1) Subsection 146.1(2.01) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 2(1) of the other Act, is repealed.
47. (1) Le paragraphe 146.1(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(1) de l’autre loi, est abrogé.
(2) Subsection 146.1(7.1) of the Income Tax Act, as amended by subsection 2(2) of the other Act, is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (a), by striking out the word “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
(2) L’alinéa 146.1(7.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(2) de l’autre loi, est abrogé.
(3) Section 146.1 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (7.1):
(3) L’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Excluded amount

(7.2) For the purpose of paragraph (7.1)(b), an excluded amount in respect of a registered education savings plan is

(a) any amount received under the plan;

(b) any amount received in satisfaction of a right to a refund of payments under the plan; or

(c) any amount received by a taxpayer under a decree, order or judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, relating to a division of property between the taxpayer and the taxpayer’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner in settlement of rights arising out of, or on the breakdown of, their marriage or common-law partnership.
(7.2) Pour l’application de l’alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d’épargne-études :
Montant exclu

a) tout montant reçu dans le cadre du régime;

b) tout montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;

c) tout montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.

48. Sections 46 and 47 come into force, or are deemed to have come into force, on the day on which the other Act receives royal assent.
48. Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTY ON TOBACCO PRODUCTS AND ALCOHOL
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC ET L’ALCOOL
R.S., c. E-14

Excise Act
Loi sur l’accise
L.R., ch. E-14

2002, c. 22, s. 364

49. (1) The definition “beer” or “malt liquor” in section 4 of the Excise Act is replaced by the following:
49. (1) La définition de « bière » ou « liqueur de malt », à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 364

“beer” or “malt liquor”
« bière » ou « liqueur de malt »

“beer” or “malt liquor” means all fermented liquor that is brewed in whole or in part from malt, grain or any saccharine matter without any process of distillation and that has an alcoholic strength not in excess of 11.9% absolute ethyl alcohol by volume, but does not include wine as defined in section 2 of the Excise Act, 2001;
« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« bière » ou « liqueur de malt »
beer” or “malt liquor

(2) With respect to fermented liquor that is brewed by a brewer in whole or in part from malt, grain or any saccharine matter without any process of distillation and that has an alcoholic strength in excess of 11.9% absolute ethyl alcohol by volume, a valid licence held by the brewer under the Excise Act is deemed to be a valid spirits licence issued under section 14 of the Excise Act, 2001 until the day that is 30 days after the day on which this Act is assented to.
(2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(3) For the purposes of applying the provisions of the Excise Act, 2001 and of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount shall be determined and interest shall be computed on it as though this section had come into force on February 27, 2008.
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(4) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 27, 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.