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Projet de loi C-50

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Entrée en vigueur
Décret
115. Le paragraphe 101(1) et les articles 104 à 106 et 112 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 6
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
116. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Visa et documents
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
117. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.
118. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Prêts » précédant l’article 88, de ce qui suit :
Instructions sur le traitement des demandes
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1), sauf celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2), aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Atteinte des objectifs d’immigration
(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
Instructions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment en précisant l’un ou l’autre des points suivants :
a) les catégories de demandes à l’égard desquelles s’appliquent les instructions;
b) l’ordre de traitement des demandes, notamment par catégorie;
c) le nombre de demandes à traiter par an, notamment par catégorie;
d) la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
Respect des instructions
(4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.
Précision
(5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.
Publication
(6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Précision
(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.
119. L’alinéa 94(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les instructions données au titre de l’article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;
Disposition transitoire
Demandes
120. L’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique qu’à l’égard des demandes faites à compter du 27 février 2008.
PARTIE 7
ASSURANCE-EMPLOI
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Édiction de la loi
121. Est édictée la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, dont le texte suit :
Loi constituant l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« Office »
Board
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
« vérificateur général »
Auditor General
« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général.
CONSTITUTION DE L’OFFICE
Constitution
3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Administration fédérale
(3) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Siège social
(4) Le siège social et la principale place d’affaires de l’Office sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Loi sur les corporations canadiennes
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Incompatibilité avec la Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Non-application
(7) Les articles 105, 121, 128 à 132, 138 à 142, 148 et 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Mission
4. L’Office a pour mission :
a) de fixer le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) de maintenir sa réserve en conformité avec cet article;
c) de gérer les sommes qui lui sont versées en application de l’article 77.1 de cette loi;
d) de placer son actif financier en vue de s’acquitter de ses obligations financières.
Capacité d’une personne physique
5. (1) L’Office a la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Activités incompatibles
(2) Il ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission, notamment ceux se rapportant aux prestations ou aux sommes payées au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou à la conception ou à la mise en oeuvre des programmes d’assurance-emploi, ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de celle-ci.
Emprunts
(3) Il ne peut contracter d’emprunts qu’auprès de Sa Majesté du chef du Canada.
Filiales
(4) Il ne peut constituer ou acquérir de filiales.
Validité des actes
(5) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.
GESTION
Conseil d’administration
Conseil d’administration
6. Le conseil d’administration de l’Office se compose de sept administrateurs, dont le président.
Obligations précises
7. Le conseil d’administration doit, notamment :
a) établir, sur une base annuelle et conformément à l’article 23, des principes, normes et méthodes en matière de placement;
b) surveiller le personnel et faire en sorte qu’il se conforme à ces principes, normes et méthodes;
c) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;
d) élaborer un code de déontologie pour le personnel;
e) désigner l’un de ses comités pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes prévus à l’alinéa c).
Délégation
8. (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certaines de ses attributions à un de ses comités, à son président ou à un dirigeant de l’Office.
Restrictions
(2) Il ne peut toutefois déléguer les attributions suivantes :
a) fixer le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
c) établir des principes, normes et méthodes en matière de placement;
d) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs ou au poste de vérificateur de l’Office;
e) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;
f) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l’Office.
Administrateurs
Nomination
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Nouveau mandat
(2) Les mandats des administrateurs sont renouvelables plus d’une fois.
Révocation
(3) Tout administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Vacance en cours de mandat
(4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne dont le nom figure sur la liste établie au titre de l’article 10.
Aucun candidat disponible
(5) Si aucun candidat dont le nom figure sur la liste n’est disponible, il nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne compétente compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 10(6).
Inadmissibilité
(6) Ne peut être administrateur la personne :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui a le statut de failli;
d) qui n’est pas une personne physique;
e) qui est membre du comité constitué au titre du paragraphe 10(1);
f) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
h) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;
i) qui n’est pas résidente du Canada.
Comité de sélection
10. (1) Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de candidats aux postes d’administrateur; le comité est composé d’un président nommé par le ministre et des deux commissaires qui ont été nommés, après consultation des organisations ouvrières et des organisations patronales respectivement, au titre du paragraphe 20(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Nomination du président
(2) La nomination du président est fondée sur le mérite, compte tenu de toute expérience pertinente du fonctionnement des conseils d’administration et du secteur de la finance ou de l’assurance à titre de cadre supérieur.
Durée du mandat
(3) Le mandat du président est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.
Révocation
(4) Le ministre peut mettre fin au mandat du président à tout moment.
Rémunération et indemnités
(5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le ministre, qui sont payées par l’Office.
Compétence
(6) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité consulte le conseil d’administration et tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.
Maintien de la liste
(7) Le comité veille à ce qu’un nombre suffisant de candidats figure sur la liste afin que soit comblée toute vacance éventuelle au sein du conseil d’administration.
Recommandation du ministre
(8) Le ministre ne peut, en application du paragraphe 9(1), recommander que des candidats dont le nom figure sur la liste établie par le comité.
Président du conseil d’administration
Désignation
11. (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du conseil d’administration, le gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à titre de président du conseil d’administration.
Durée du mandat
(2) Le président est désigné à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil juge indiqué; son mandat est renouvelable plus d’une fois.
Révocation
(3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Présidence des réunions
(4) Il préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.
Absence du président
(5) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider celle-ci et exercer les attributions du président.
Empêchement du président
(6) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner, après consultation du conseil d’administration, l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.
Dirigeants
Incompatibilité
12. (1) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.
Cumul de postes
(2) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Président de l’Office
Nomination
13. (1) Après consultation du ministre, le conseil d’administration nomme le président de l’Office en se fondant sur le mérite, compte tenu de toute expérience pertinente du secteur de la finance ou de l’assurance à titre de cadre supérieur.
Durée du mandat
(2) Le président de l’Office est nommé pour le mandat que le conseil d’administration juge indiqué.
Révocation
(3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du conseil d’administration.
Fonctions
(4) Il assure la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de l’Office.
Restriction
(5) Il ne fait pas partie du conseil d’administration.
Absence ou empêchement
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office ou de vacance de son poste, le président du conseil d’administration désigne toute personne compétente pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.
Actuaire en chef
Nomination
14. (1) Le conseil d’administration nomme un Fellow de l’Institut canadien des actuaires à titre d’actuaire en chef de l’Office.
Dirigeant
(2) L’actuaire en chef est un dirigeant de l’Office et est placé sous l’autorité du président de celui-ci.
Attributions
(3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 octobre de chaque année :
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, assorti d’une analyse détaillée à cet égard;
b) la juste valeur marchande estimative de la réserve de l’Office à la fin de l’année suivante;
c) la détermination, assortie d’une analyse, de toute différence entre le taux fixé pour la deuxième année précédant l’année en cours et celui qui aurait dû l’être pour cette année afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 66(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
Diligence
Obligation
15. (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Compétences
(2) L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses attributions est tenu de les mettre en oeuvre.
Précision
(3) Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Office correspondant fidèlement à la situation financière de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports présentés par des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires, comptables ou actuaires.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
16. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.
COMITÉS
Constitution
Comités
17. (1) Le conseil d’administration constitue trois comités chargés respectivement de la vérification, des placements et des ressources humaines.
Autres comités
(2) Il peut, au besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.
Comité de vérification
Fonctions
18. Le comité de vérification :
a) veille à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;
b) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;
c) examine les états financiers annuels de l’Office, les approuve et en fait rapport au conseil d’administration avant leur approbation par celui-ci;
d) rencontre le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;
e) examine tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou tout dirigeant porte à son attention;
f) rencontre le vérificateur interne, ou toute personne exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne.
Réunion du comité
19. (1) Le vérificateur ou tout membre du comité de vérification peut convoquer une réunion du comité.
Réunion des administrateurs
(2) Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil d’administration pour l’étude des questions qui l’intéressent.
Droit du vérificateur d’assister aux réunions
20. (1) Le vérificateur reçoit avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification; il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.
Absence de réunion
(2) Si le conseil d’administration ou le comité de vérification se propose de prendre une décision relativement à toute question visée au paragraphe (1) sans tenir de réunion, le vérificateur a le droit de recevoir copie de la décision projetée. Celle-ci ne peut être prise avant qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations par écrit, conformément aux règlements administratifs.
Présence obligatoire
(3) Le vérificateur est en outre tenu, sur demande, selon le cas, de tout membre du comité de vérification ou administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.
Comité de placement
Fonctions
21. Le comité de placement :
a) exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil d’administration;
b) approuve les contrats des gestionnaires de placements engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;
c) rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;
d) veille à ce que la direction de l’Office mette en place des mécanismes appropriés pour :
(i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement,
(ii) faire en sorte que les mandataires de l’Office s’y conforment de même qu’à la présente loi;
e) revoit, évalue et approuve les mécanismes visés à l’alinéa d).
Comité des ressources humaines
Fonctions
22. Le comité des ressources humaines :
a) établit des règles et pratiques en matière de ressources humaines, notamment en ce qui touche l’examen et l’évaluation du rendement des employés et le règlement des griefs;
b) fixe la rémunération des employés;
c) approuve les candidatures aux postes de cadres relevant directement du président de l’Office;
d) élabore, et recommande au conseil d’administration pour approbation, des critères de sélection pour le poste d’actuaire en chef.
PLACEMENTS
Principes, normes et méthodes
23. Sous réserve des règlements, l’Office est tenu de se conformer aux principes, normes et méthodes en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle se charge du bien d’autrui.
Gestionnaires de placements
24. Les gestionnaires de placements effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et méthodes visés à l’article 23.
GESTION FINANCIÈRE
Dispositions générales
Exercice
25. L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Comptes bancaires
26. (1) L’Office ne peut avoir de comptes bancaires qu’auprès de banques figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
Règlements
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, préciser les types de comptes bancaires que l’Office peut avoir et les institutions financières auprès desquelles il peut avoir des comptes bancaires.
États financiers
Documents comptables
27. (1) L’Office veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;
c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant :
(i) la valeur comptable de chacun d’eux,
(ii) leur valeur marchande et les renseignements permettant de la vérifier,
(iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et méthodes en matière de placement ont été respectés.
Tenue des documents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible :
a) la protection et le contrôle de son actif;
b) la conformité de ses opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs;
c) une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité de ses opérations.
Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), il fait procéder à des vérifications internes.
États financiers annuels
(4) Il fait établir des états financiers annuels qui présentent notamment :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des revenus pour l’exercice;
c) un état des modifications de l’actif net;
d) un état des placements de portefeuille.
Contenu des états financiers
(5) Les états financiers annuels contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus, la situation financière de l’Office à la clôture de l’exercice.
États financiers trimestriels
(6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels, à l’exception du bilan de fin d’exercice, et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.
Approbation par le conseil d’administration
(7) Le conseil d’administration approuve les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un des administrateurs.
Rapport du vérificateur
Rapport annuel du vérificateur
28. (1) L’Office fait établir chaque année un rapport de vérification portant sur :
a) les états financiers annuels prévus au paragraphe 27(4);
b) le registre des placements visé à l’alinéa 27(1)c);
c) les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Contenu
(2) Le rapport, qui est transmis à l’Office, comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,
(ii) les opérations de l’Office qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l’établissement du rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et ses règlements administratifs,
(iii) le registre des placements visé à l’alinéa 27(1)c) présente fidèlement l’information exigée par cet alinéa;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’Office.
Examens
(3) Le vérificateur procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir le rapport.
Normes applicables
(4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues.
Vérifications internes
(5) Dans le cadre de la vérification effectuée au titre du présent article, le vérificateur, dans la mesure où il la juge utilisable, se fie à toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 27(3).
Immunité du vérificateur
Immunité relative
29. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.
Examens spéciaux
Examens spéciaux
30. (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les cinq ans, à un examen spécial afin d’évaluer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 27(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux exigences des alinéas 27(2)a) et c).
Plan d’action
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer, qu’il présente ensuite au comité de vérification.
Désaccords
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification sur ce plan d’action peuvent être tranchés par le ministre.
Vérifications internes
(4) L’examinateur, dans la mesure où il la juge utilisable, se fie à toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 27(3).
Rapport
31. (1) Ses travaux terminés, l’examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu’il soumet au ministre.
Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les énoncés suivants :
a) l’un précisant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 30(2), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;
b) l’autre précisant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié à une vérification interne.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.
Remise au conseil et au vérificateur général
(4) Dans les dix jours suivant la réception du rapport, il en remet un exemplaire au conseil d’administration et au vérificateur général.
Examinateur
32. (1) L’examen spécial prévu à l’article 30 est confié au vérificateur.
Examinateur
(2) Toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur, le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil d’administration par le ministre, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.
Application de dispositions
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 135 et 137 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’article 29 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.
Nomination du vérificateur général
(4) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à lui.
RAPPORTS
États financiers trimestriels
Envoi au ministre
33. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 27(6).
Mise à la disposition du public
(2) Dans les sept jours suivant l’envoi des états financiers au ministre, l’Office met ceux-ci à la disposition du public.
Rapport annuel
Rapport annuel
34. (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et au président du Conseil du Trésor. Il met aussi le rapport à la disposition du public.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.
Renvoi en comité
(3) Le rapport annuel est renvoyé automatiquement devant tout comité parlementaire désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’Office.
Contenu
(4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office prévus à l’article 27;
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 28;
c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement;
d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;
e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;
f) un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;
g) un sommaire des principes, normes et méthodes en matière de placement établis en application de l’alinéa 7a) et une étude sur les placements détenus par l’Office au regard de ses principes en matière de placement;
h) un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7d);
i) le rapport de tout examen spécial établi au titre de l’article 31;
j) les renseignements exigés par le ministre.
Rapport sur la fixation du taux de cotisation
Rapport
35. Le jour où il fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’Office rend public un rapport contenant les éléments suivants :
a) le taux de cotisation;
b) une analyse détaillée à l’appui du taux;
c) les renseignements communiqués par l’actuaire en chef au titre du paragraphe 14(3);
d) les renseignements communiqués par le ministre au titre du paragraphe 66.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) les autres renseignements qu’il a pris en compte pour la fixation du taux.
RÈGLEMENTS
Règlements
36. Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les placements que l’Office peut faire;
b) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements;
c) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Dispositions transitoires
Application
122. Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, l’Office fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 127.
Application
123. Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.
1996, ch. 23
Modification de la Loi sur l’assurance-emploi
2001, ch. 5, art. 2
124. Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Observation et évaluation
3. (1) La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, et notamment :
a) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs;
b) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.
Rapports
(2) La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.
125. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Cotisations » précédant l’article 65.3, de ce qui suit :
Définition
Définition de « Office »
65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
2005, ch. 30, art. 126 et al. 129(2)c)
126. L’article 65.3 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 30, art. 126
127. Les articles 66 à 66.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année ainsi que pour rembourser toute avance devant l’être conformément au paragraphe 80(2) au cours de cette même année et que, à la fin de celle-ci, la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).
Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), il fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) tout écart cumulatif, et ce après le 31 décembre 2008, entre les sommes suivantes :
(i) la somme portée au crédit du Compte d’assurance-emploi au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme portée au débit du compte au titre des paragraphes 77(1) et 80(3);
c) ses revenus d’investissement;
d) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);
e) les règlements pris en vertu de l’article 69;
f) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
g) les autres renseignements pertinents selon lui.
Restriction
(3) Dans l’exercice de ses attributions, il ne peut tenir compte du solde créditeur du Compte d’assurance-emploi.
Réserve
(4) La réserve de l’Office correspond à son actif financier moins son passif financier.
Indexation
(5) La somme visée au paragraphe (1) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement, à compter de 2009, de façon composée, en conformité avec les règlements.
Règlement — indexation
(6) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la méthode d’indexation pour l’application du paragraphe (5).
Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).
Gouverneur en conseil — variation maximale du taux de cotisation
(8) S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre.
Délai
(9) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
a) le montant des sommes versées au titre du paragraphe 77(1) au cours des deux années précédentes;
b) le montant des sommes versées au titre de ce paragraphe au cours de l’année;
c) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)f), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
d) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa c);
e) les renseignements réglementaires.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)e);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) la somme portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de la deuxième année précédant l’année en question;
c) la somme estimative portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année précédente;
d) les sommes estimatives visées au paragraphe 77.1(1);
e) le montant de tout paiement provisoire à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (3) au cours de l’année;
f) les renseignements réglementaires.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)f);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 novembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
128. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Paiement de 2 000 000 000 $
70.1 À la demande du ministre des Finances, peut être payée à l’Office, sur le Trésor, une somme de deux milliards de dollars.
129. Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;
f) les frais d’application de cette loi pour Sa Majesté du chef du Canada.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Estimation — cotisations et prestations
77.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances estime :
a) la somme à porter au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année en question;
b) la somme à porter au débit du compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre, et au titre du paragraphe 80(3).
Paiement provisoire versé à l’Office
(2) Si la somme visée à l’alinéa (1)a) est supérieure à celle visée à l’alinéa (1)b), est versé, au plus tard le 31 octobre de l’année en question, à l’Office un paiement provisoire dont le montant correspond à la différence entre ces sommes. Le paiement est prélevé sur le Trésor à la demande du ministre des Finances et est porté au débit du Compte d’assurance-emploi.
Paiement provisoire versé par l’Office
(3) Si la somme visée à l’alinéa (1)a) est inférieure à celle visée à l’alinéa (1)b), est versé, au plus tard le 31 octobre de l’année en question, par l’Office un paiement provisoire dont le montant correspond à la différence entre ces sommes. Le paiement est versé au Trésor et est porté au crédit du Compte d’assurance-emploi.
Calcul
(4) Au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l’année en question, le ministre des Finances détermine le montant correspondant à la différence entre les sommes suivantes :
a) la somme portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année en question;
b) la somme portée au débit du compte au titre des paragraphes 77(1) et 80(3) au cours de la même année.
Paiement final
(5) Le paiement final nécessaire pour concilier le montant du paiement visé aux paragraphes (2) ou (3) et celui obtenu en application du paragraphe (4) est déterminé conformément aux règlements.
Paiement à l’Office
(6) Si un paiement final est à faire à l’Office, le paiement est versé, au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), sur le Trésor à la demande du ministre des Finances et est porté au débit au Compte d’assurance-emploi.
Paiement par l’Office
(7) Si l’Office a à faire un paiement final, celui-ci est versé, au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), au Trésor et est porté au crédit du Compte d’assurance-emploi.
Règlements — paiement final
(8) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la méthode de détermination du paiement final visé au paragraphe (5);
b) les intérêts afférents, le cas échéant;
c) la méthode de détermination des intérêts;
d) le moment à compter duquel les intérêts commencent à courir.
Modalités
(9) Tout paiement provisoire ou final est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
131. Les paragraphes 80(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avances
80. (1) Si les sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 et le montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) sont insuffisants pour payer les sommes pouvant être portées au débit du Compte après cette date, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, autoriser l’avance au Compte d’assurance-emploi d’une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir les paiements en question.
Remboursements
(2) L’avance se fait par inscription au crédit du Compte d’assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités de temps et autres que le ministre des Finances peut fixer.
Modifications corrélatives
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 30, al. 129(2)a)
132. (1) Le paragraphe 28(1.1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est abrogé.
(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Calculs
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
2005, ch. 30, al. 129(2)b)
133. L’article 28.1 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
134. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Entrée en vigueur
Décret
135. Les dispositions de la présente partie ou celles de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, édictée par l’article 121, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 8
PAIEMENTS À DES PROVINCES ET À DES TERRITOIRES
Fonds de recrutement de policiers
Paiement maximal de 400 000 000 $
136. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et à des territoires pour le recrutement de deux mille cinq cents agents de la police de première ligne supplémentaires au cours des cinq prochaines années.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun (2008)
Paiement maximal de 500 000 000 $
137. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cinq cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue d’appuyer des investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun dans les provinces et les territoires.
Quote-part des bénéficiaires
(2) Les bénéficiaires et les sommes pouvant leur être versées sont déterminés en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone
Paiement maximal de 240 000 000 $
138. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de deux cent quarante millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la Saskatchewan pour appuyer une démonstration commerciale pleine échelle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone dans le secteur de la production d’électricité au moyen de charbon.
Détermination de la somme
(2) La somme qui peut être versée à la Saskatchewan est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, toute somme à payer au titre du présent article est prélevée sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone
Paiement maximal de 5 000 000 $
139. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse une somme n’excédant pas cinq millions de dollars en vue d’appuyer la recherche géologique portant sur le potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans la province.
Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Paiement de 31 204 000 $
140. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Saskatchewan la somme de trente et un millions deux cent quatre mille dollars.
Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Paiement de 705 000 $
141. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Nunavut la somme de sept cent cinq mille dollars.
PARTIE 9
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Génome Canada
Paiement maximal de 140 000 000 $
142. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent quarante millions de dollars.
Commission de la santé mentale du Canada
Paiement maximal de 110 000 000 $
143. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Commission de la santé mentale du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent dix millions de dollars.
Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec la Commission de la santé mentale du Canada un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
The Gairdner Foundation
Paiement maximal de 20 000 000 $
144. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à The Gairdner Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec The Gairdner Foundation un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
University of Calgary
Paiement maximal de 5 000 000 $
145. (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à l’University of Calgary une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’examiner les obstacles réglementaires, économiques et technologiques en vue d’accélérer le déploiement des techniques de capture et de stockage du dioxyde de carbone.
Conditions
(2) Le ministre des Ressources naturelles peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec l’University of Calgary un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
PARTIE 10
MODIFICATIONS DIVERSES
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
1999, ch. 28, par. 95(1); 2001, ch. 9, par. 194(2)
146. (1) Les alinéas 18g) et g.1) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :
g) dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :
(i) acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.1(1),
(ii) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier, acheter et vendre tous titres et autres instruments financiers dans la mesure nécessaire selon lui;
(2) L’alinéa 18k) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 195
147. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Politique établie par le gouverneur
18.1 (1) Le gouverneur établit une politique pour l’application du sous-alinéa 18g)(i).
Publication
(2) La Banque publie la politique, y compris toute modification, dans la Gazette du Canada; elle prend effet sept jours après sa publication ou à la date ultérieure précisée par le gouverneur.
Publication
19. Si elle prend des mesures dans le cadre du sous-alinéa 18g)(ii), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.
2006, ch. 4
Loi d’exécution du budget de 2006
148. Le paragraphe 193(4) de la Loi d’exécution du budget de 2006 est remplacé par ce qui suit :
Montant total des accords
(4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 250 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.
L.R., ch. C-17
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
149. La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
94. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Règlements — moyens électroniques
95. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Intérêts sur remboursements
96. Si un contributeur, un participant ou un ancien participant effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.
Règlements : imposition d’intérêts
97. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;
d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 96.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2001, ch. 9, art. 314
151. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
2007, ch. 33
Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin
152. L’article 10 de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiement sur le Trésor
(3) À la demande du ministre, il peut être payé sur le Trésor à Sa Majesté du chef de la province toute somme à remettre au cours de l’exercice au titre du paragraphe (2).
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
153. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Comités consultatifs et autres
15.1 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le gouverneur en conseil.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 426
154. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 469(2)d),
L.R., ch. I-15
Loi sur l’intérêt
2001, ch. 4, art. 95
155. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou une personne morale, non plus qu’aux débentures émises par elles, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque;
b) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels visée par règlement qui est consentie par une entité prévue par règlement, non plus qu’aux débentures visées par règlement qui sont émises par elle, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque.
Règlements
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des entités;
b) prévoir des catégories d’hypothèques consenties par ces entités et des catégories de débentures émises par elles.
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1999, ch. 22, par. 87(1)
156. Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
(i) un montant unique pour l’ensemble des charges et emplois qu’elle occupe, égal :
(A) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois antérieur à juillet 2008, au cinquième de son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de cinq cents dollars,
(B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
157. L’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Présomption d’entrée en vigueur
(3) Le paragraphe (1), édicté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois du Canada (2001), est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 1996.
158. L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v) régissant, pour l’application de l’alinéa 13(1)d) et du paragraphe 13(6), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle payable à un contributeur visé par les alinéas 13(1)a), c) ou d) doit être ajusté;
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
73. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Règlements — moyens électroniques
74. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
160. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Intérêts sur remboursements
75. Si un contributeur effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.
Règlements : imposition d’intérêts
76. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;
d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 75.
L.R., ch. R-11
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
161. La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
43. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Règlements — moyens électroniques
44. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Pouvoirs du Conseil du Trésor
(3) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au paragraphe (1).
162. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Intérêts sur remboursements
45. Si un contributeur effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.
Règlements : imposition d’intérêts
46. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;
d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 45.
Pouvoirs du Conseil du Trésor
(2) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au paragraphe (1).
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2001, ch. 9, art. 550
163. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 418(2)d),
Entrée en vigueur
Décret
164. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Présomption
(2) L’article 156 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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