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Projet de loi C-474

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-474
Loi exigeant l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de développement durable, la communication des progrès accomplis en fonction d’indicateurs environnementaux préétablis, la nomination d’un commissaire à l’environnement et au développement durable indépendant et responsable devant le Parlement, adoptant des objectifs précis en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur le développement durable.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cible »
target
« cible » Objectif mesurable.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu de l’article 13.
« développement durable »
sustainable development
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« durabilité »
sustainability
« durabilité » Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment.
« gestion écosystémique »
ecosystem-based management
« gestion écosystémique » Approche adaptative pour la gestion des activités humaines qui vise à assurer la coexistence d’écosystèmes et de collectivités humaines sains et pleinement fonctionnels et à maintenir les caractéristiques spatiales et temporelles des écosystèmes de façon à assurer la pérennité des espèces et des processus écologiques qui en font partie et à maintenir et améliorer le bien-être des êtres humains.
« méthode du coût de revient complet »
full cost accounting
« méthode du coût de revient complet » Prise en compte des coûts et avantages d’une décision ou d’une action donnée en ce qui concerne l’économie, l’environnement, l’utilisation des sols, la santé humaine, la réalité sociale et le patrimoine afin de garantir qu’aucun coût lié à la décision ou à l’action, notamment les coûts reportés à d’autres, n’est écarté.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« personne morale »
corporation
« personne morale » Toute personne morale, y compris une compagnie, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.
« pétitionnaire »
petitioner
« pétitionnaire » La personne ou l’une des personnes qui présentent une pétition au commissaire.
« principe de la prudence »
precautionary principle
« principe de la prudence » Principe selon lequel des mesures de prudence devraient être prises lorsqu’une activité menace la santé humaine ou l’environnement, même si le rapport de cause à effet n’a pas été entièrement établi sur le plan scientifique.
« société d’État »
Crown corporation
« société d’État » Société d’État mère ou filiale à cent pour cent.
« système d’échange des droits d’émission »
emission trading system
« système d’échange des droits d’émission » Système qui prévoit notamment le droit — pouvant être détenu ou transféré — d’émettre une quantité limitée d’une substance dans l’environnement pendant une période déterminée.
OBJET
Objet
3. La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de développement durable qui permettra de hâter considérablement l’élimination des principaux problèmes environnementaux, et à rendre le processus décisionnel quant aux questions relatives à l’environnement plus transparent et assorti de l’obligation d’en rendre compte devant le Parlement.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Principe fondamental
5. (1) Le gouvernement du Canada accepte comme principe fondamental que, dans une société durable, la nature ne doit pas être soumise à l’accroissement systématique :
a) de la concentration des substances extraites de la croûte terrestre;
b) de la concentration des substances générées par la société;
c) de sa dégradation par des moyens physiques.
Objectifs de développement durable
(2) Il adopte par conséquent les objectifs ci-après pour le Canada en matière de développement durable :
a) devenir un chef de file mondial :
(i) en assurant un mode de vie durable et la protection de l’environnement,
(ii) en assurant une utilisation efficace et efficiente de l’énergie et des ressources,
(iii) en modifiant les habitudes de production et de consommation en vue de reproduire les cycles de la nature et de réduire ainsi radicalement la production de déchets et la pollution,
(iv) en réduisant la pollution atmosphérique et en atteignant les normes de qualité de l’air nécessaires pour éliminer les impacts sur la santé humaine,
(v) en gérant bien ses ressources en eau par la protection et la restauration de la quantité et de la qualité de l’eau douce dans les écosystèmes canadiens;
b) jouer un rôle de premier plan dans la révolution mondiale de l’énergie propre;
c) faire en sorte que l’agriculture canadienne fournisse des aliments sains et nutritifs tout en protégeant les terres, l’eau et la biodiversité;
d) se faire reconnaître à l’échelle mondiale comme chef de file dans la conservation, la protection et la restauration de la beauté naturelle de son paysage ainsi que de la santé et la diversité de ses écosystèmes, parcs et réserves intégrales;
e) faire en sorte que les villes canadiennes deviennent dynamiques, propres, prospères, sûres et durables et offrent une bonne qualité de vie;
f) faire la promotion de la durabilité dans les pays en développement.
COMITÉ DU CABINET ET SECRÉTARIAT
Comité du Cabinet chargé du développement durable
6. (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité du Cabinet chargé du développement durable, présidé par le ministre, pour surveiller l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable.
Secrétariat
(2) Le gouverneur en conseil crée un secrétariat du développement durable au sein du Bureau du Conseil privé pour soutenir les activités du comité du Cabinet chargé du développement durable.
CONSEIL CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Conseil consultatif sur le développement durable
7. (1) Le gouverneur en conseil constitue, sur recommandation du ministre, un Conseil consultatif sur le développement durable, composé du ministre, d’un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
a) les Premières Nations;
b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;
c) les organisations du milieu des affaires;
d) les syndicats.
Président
(2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.
STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élaboration
8. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie nationale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.
Teneur
(2) La stratégie nationale de développement durable prévoit :
a) des cibles à court terme (un à trois ans), à moyen terme (cinq à dix ans) et à long terme (vingt-cinq ans) pour hâter considérablement l’élimination de tous les problèmes environnementaux, notamment des cibles relatives à chacun des éléments énumérés à la colonne 2 de l’annexe;
b) une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible, qui peut notamment comprendre les éléments suivants :
(i) des plafonds d’émissions, par secteur et par région, qui sont conformes aux cibles,
(ii) des mesures économiques, tel un système d’échange de droits d’émission assorti de plafonds décroissants,
(iii) des sanctions en cas d’inobservation,
(iv) une gestion écosystémique,
(v) la méthode du coût de revient complet;
c) un échéancier pour l’atteinte de chaque cible;
d) le responsable de la mise en oeuvre de la stratégie.
Première consultation
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie nationale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, au commissaire, aux comités parlementaires compétents, aux intervenants visés et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu'ils puissent en faire l'examen et présenter leurs observations.
Réponse
(4) Le ministre consigne les observations reçues en application du paragraphe (3) et envoie sa réponse aux auteurs de celles-ci.
Première révision
(5) Après le délai prévu au paragraphe (3), le ministre peut réviser la version préliminaire en fonction des observations reçues.
Seconde consultation
(6) Le ministre transmet la version préliminaire révisée de la stratégie nationale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, au commissaire, aux comités parlementaires compétents, aux intervenants visés et au public, et il leur accorde un délai d’au moins soixante jours pour qu'ils puissent en faire l'examen et présenter leurs observations.
Seconde révision
(7) Après le délai prévu au paragraphe (6), le ministre peut réviser la version préliminaire en fonction des observations reçues.
Recommandation au gouverneur en conseil
9. (1) Dans le délai prévu au paragraphe 8(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du comité du Cabinet chargé du développement durable, la stratégie nationale de développement durable pour qu’il l'approuve en tant que stratégie nationale de développement durable officielle du gouvernement du Canada.
Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre dépose la stratégie nationale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 8(1) ou au cours des trois premiers jours de séance ultérieurs.
Comité saisi d’office
(3) Le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie nationale de développement durable déposée devant celle-ci.
Règlements
10. Dans les trente jours suivant le dépôt de la stratégie nationale de développement durable devant les deux chambres du Parlement, le ministre prend un règlement fixant les cibles et les plafonds prévus dans cette stratégie, et il abroge tout règlement qui prévoit les cibles et les plafonds prévus dans la stratégie nationale de développement durable déposée auparavant.
Stratégies ministérielles de développement durable
11. (1) Dans les cent vingt jours suivant le dépôt de la stratégie nationale de développement durable devant les deux chambres du Parlement, chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et chaque ministre responsable d’une société d’État élabore, avec l’approbation du ministre et du gouverneur en conseil, une stratégie ministérielle de développement durable expliquant la manière dont le ministère ou la société d’État entend se conformer à la stratégie nationale de développement durable.
Application aux autres ministères et organismes
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, ordonner que le paragraphe (1) s’applique à tout autre ministère ou organisme fédéral.
Contrats fondés sur le rendement
12. Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada doivent contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie nationale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable.
COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nomination
13. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’environnement et au développement durable par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Conditions et pouvoirs
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et outre les conditions auxquelles il est assujetti et les pouvoirs qu’il exerce aux termes de la présente loi, le commissaire est assujetti aux mêmes conditions et exerce les mêmes pouvoirs que le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
Mandat
(3) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Fonctions
(4) Le commissaire :
a) évalue la probabilité que la version préliminaire de la stratégie nationale de développement durable atteigne ses objectifs;
b) élabore un système national de surveillance de la durabilité de l’environnement en vue d’évaluer :
(i) l’état de l’environnement canadien, dans l’ensemble du pays et dans chaque province,
(ii) les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et dans l’atteinte des cibles,
(iii) le rendement national et provincial obtenu dans la réalisation de chacun des objectifs énumérés à la colonne 1 de l’annexe par rapport au rendement d’autres pays industrialisés;
c) agit à titre de conseiller et surveille les progrès en vue de réaliser le développement durable;
d) procède à des vérifications fondées sur les faits relativement au développement durable.
Rapport de surveillance
(5) Le commissaire établit, avant le 31 mars de chaque année, un rapport de surveillance de la durabilité de l’environnement contenant les éléments suivants :
a) une évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et dans l’atteinte des cibles;
b) une liste des lacunes liées à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et à l'atteinte des cibles;
c) l’explication des causes de ces lacunes ainsi que les recommandations pour y remédier;
d) une évaluation du rendement national et provincial quant à la réalisation des objectifs de développement durable énumérés à la colonne 1 de l’annexe par rapport au rendement d’autres pays industrialisés;
e) une description de chacune des pétitions reçues dans le cadre de la présente loi et du sort de celles-ci;
f) toute autre question que le commissaire estime importante pour tout autre aspect, notamment environnemental, du développement durable.
Rapport
(6) Le commissaire :
a) met à la disposition du public une version imprimée du rapport de surveillance de la durabilité de l’environnement;
b) publie le rapport sur le site Web du commissaire;
c) dépose le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les dix jours suivant son établissement ou au cours des trois premiers jours de séance ultérieurs.
Réponse du ministre
(7) Le ministre fournit une réponse écrite à toutes les recommandations énoncées dans le rapport dans les quarante-cinq jours suivant sa publication.
Pétitions présentées au commissaire
14. (1) Le commissaire reçoit les pétitions présentées au sujet des questions de développement durable.
Pétition transmise au ministre compétent
(2) Dans les quinze jours suivant la réception d’une pétition, le commissaire ouvre un dossier et transmet la pétition au ministre compétent du ministère concerné.
Accusé de réception
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de la pétition, le ministre envoie un accusé de réception au pétitionnaire et transmet copie de celui-ci au commissaire.
Réponse
(4) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la pétition, le ministre en fait l’examen, fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et transmet copie de celle-ci au commissaire.
Suivi
(5) Dans les quinze jours suivant la réception de la réponse, le commissaire :
a) demande au pétitionnaire s’il a reçu une réponse et s’il la juge satisfaisante;
b) informe le pétitionnaire qu’il peut, s’il ne juge pas la réponse satisfaisante, présenter de nouveau au commissaire la pétition accompagnée d’un exposé des raisons motivant son opinion.
Examen
(6) Le commissaire examine chaque pétition présentée de nouveau et peut demander au ministre qui y a répondu d’en faire un nouvel examen.
RÈGLEMENTS
Règlements
15. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
16. La définition de « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est abrogée.
17. Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapports à la Chambre des communes
7. (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
18. Les articles 15.1 et 21.1 à 24 de la même loi sont abrogés.