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Projet de loi C-40

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-40
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 247.4, de ce qui suit :
Section XV.2
Congé pour les membres de la force de réserve
Droit à un congé
247.5 (1) L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :
a) de prendre part à une opération au Canada ou à l’étranger — y compris la préparation, l’entraînement, le repos et le déplacement à partir du lieu de sa résidence ou vers ce lieu — désignée par le ministre de la Défense nationale;
b) de prendre part à une activité réglementaire;
c) de prendre part à l’entraînement annuel durant la période prévue par règlement ou, à défaut, durant une période d’au plus quinze jours;
d) de recevoir l’instruction à laquelle il est astreint en application de l’alinéa 33(2)a) de la Loi sur la défense nationale;
e) de se soumettre à l’obligation de service légitime en application de l’alinéa 33(2)b) de la Loi sur la défense nationale;
f) de se soumettre à l’obligation de prêter main-forte au pouvoir civil en application de l’article 275 de la Loi sur la défense nationale;
g) de suivre des traitements ou un programme de réadaptation ou se rétablir relativement à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’accomplissement de son service dans le cadre des opérations ou des activités réglementaires ou autres visées au présent paragraphe.
Désignation d’opération
(2) Le ministre de la Défense nationale peut, en consultation avec le ministre, désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.
Effet
(3) La désignation prend effet à la date où elle est faite ou à la date antérieure ou postérieure que le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne précise. Le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne peut prévoir sa date de cessation d’effet.
Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le ministre est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.
Préavis à l’employeur
247.6 (1) L’employé qui prend un congé en vertu de la présente section :
a) donne à son employeur un préavis d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;
b) informe celui-ci de la durée du congé.
Exception — motif valable
(2) S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser son employeur dans les meilleurs délais qu’il prend un congé.
Modification de la durée du congé
(3) Sauf motif valable, l’employé avise son employeur de toute modification de la durée de ce congé au moins quatre semaines, selon le cas :
a) avant la nouvelle date de la fin du congé, s’il en abrège la durée;
b) avant la date de la fin du congé indiquée en dernier lieu, s’il en prolonge la durée.
Avis écrit
(4) Sauf motif valable, l’employé communique par écrit tout préavis, avis ou renseignement à communiquer à l’employeur au titre du présent article.
Preuve du congé
247.7 (1) Sur demande de l’employeur, l’employé lui fournit le document réglementaire — ou, à défaut, tout document approuvé par le chef d’état-major de la défense nommé en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la défense nationale — confirmant qu’il prend un congé en vertu de la présente section.
Document du commandant
(2) À défaut de document réglementaire ou de document approuvé par le chef d’état-major de la défense, l’employé fournit, sur demande, à l’employeur un document de son commandant portant qu’il prend part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à g).
Délai
(3) Sauf motif valable, le document visé aux paragraphes (1) ou (2) est fourni dans les trois semaines suivant la date où commence le congé.
Report de la date de retour au travail
247.8 (1) Faute par l’employé de fournir un préavis d’au moins quatre semaines de la date à laquelle le congé qu’il a pris en vertu de la présente section prend fin, l’employeur peut retarder le retour au travail de l’employé pour une période d’au plus quatre semaines à compter du moment où celui-ci l’informe de la date de la fin du congé. Le cas échéant, l’employeur en avise l’employé et celui-ci ne peut retourner au travail avant la date fixée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employé informe son employeur conformément à l’alinéa 247.6(1)b) avant le début de son congé et que la durée du congé n’est pas modifiée après le jour où il a commencé.
Présomption
(3) La période visée au paragraphe (1) qui précède la date de retour au travail est réputée faire partie du congé.
Report de congés annuels
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section.
Continuité d’emploi
247.91 (1) Pour le calcul des avantages de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Ancienneté
(2) Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.
Application de l’art. 189
247.92 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
Reprise de l’emploi
247.93 (1) L’employeur est tenu de réintégrer l’employé dans son poste antérieur à la fin du congé pris en vertu de la présente section.
Poste comparable
(2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un poste comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
Poste différent
247.94 Sous réserve des règlements, l’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui n’est pas en mesure de remplir les fonctions liées au poste antérieur ou au poste comparable visés à l’article 247.93.
Modifications consécutives à une réorganisation
247.95 (1) Si, pendant la période du congé qu’il prend en vertu de la présente section, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Avis de modification
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), l’employeur avise l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste; dans les meilleurs délais, il lui envoie un avis à cet effet à sa dernière adresse connue.
Interdiction : employé actuel
247.96 (1) L’employeur ne peut invoquer le fait que l’employé est membre de la force de réserve pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre ou qui a pris un congé en vertu de la présente section.
Autre interdiction : employé futur
(2) Il est interdit de refuser d’employer une personne parce qu’elle est membre de la force de réserve.
Règlements
247.97 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :
a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur pour l’application du paragraphe 247.5(1);
b) préciser ce qui constitue ou non une opération pour l’application de l’alinéa 247.5(1)a);
c) prévoir des activités pour l’application de l’alinéa 247.5(1)b);
d) définir le terme « entraînement annuel » pour l’application de l’alinéa 247.5(1)c);
e) limiter la durée des traitements, de la réadaptation ou du rétablissement visés à l’alinéa 247.5(1)g) ou prévoir les conditions d’application de cet alinéa;
f) préciser ce qui constitue ou non un préjudice injustifié pour l’application du paragraphe 247.5(4);
g) préciser ce qui constitue ou non un motif valable pour l’application des paragraphes 247.6(1), (2), (3) ou (4), 247.7(3) ou 247.93(2);
h) préciser les cas où l’article 247.7, le paragraphe 247.8(1), l’article 247.9 ou le paragraphe 247.91(2) ne s’appliquent pas;
i) préciser les cas où l’employeur ne peut s’autoriser de l’article 247.94 pour affecter l’employé à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes;
j) préciser la durée maximale d’un congé pris en vertu de la présente section;
k) préciser le nombre et la durée maximale des congés qui peuvent être pris au titre de la présente section à l’intérieur d’une période donnée;
l) prévoir les catégories d’employés qui ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section, s’il est convaincu que l’exercice de ce droit par les employés de celles-ci aurait des conséquences déraisonnables;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles des catégories d’employés ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section.
1994, ch. 28
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
2. La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Accords
9. (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 15k) ou k.2).
Paiement par le ministre
(2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.
Accès du ministre aux renseignements
9.1 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15k), k.1), k.2) ou k.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
3. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) régir les circonstances dans lesquelles les prêts d’études ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;
k.1) régir les circonstances dans lesquelles il ne peut y avoir de frais afférents aux prêts d’études des membres de la force de réserve;
k.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;
k.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 9(2);
L.R., ch. S-23
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
4. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Accords
5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 17s.1) ou s.2).
Paiement par le ministre
(2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.
Accès du ministre aux renseignements
5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.1), s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
5. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.1) régir les circonstances dans lesquelles les prêts garantis ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;
s.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts garantis consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;
s.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 5.1(2);
2003, ch. 22, art. 12 et 13
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
6. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Reprise de l’emploi
41.1 (1) L’administrateur général est tenu de réintégrer dans son poste antérieur le fonctionnaire qui est membre de la force de réserve à la fin du congé qu’il a pris afin de prendre part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à f) du Code canadien du travail.
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’administrateur général se conforme aux mesures de restructuration des effectifs prises par l’employeur ou celles figurant dans les accords sur le réaménagement des effectifs, s’il ne peut réintégrer le fonctionnaire dans son poste antérieur en raison d’une restructuration des effectifs.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada