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Projet de loi C-381

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C-381
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-381
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (nominations et réunions publiques)

première lecture le 9 novembre 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Dewar

391287

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la capitale nationale afin :
a) de ramener de quinze à sept le nombre de membres ou commissaires;
b) d’exiger que le président, le vice-président et les commissaires soient nommés à titre inamovible et, dans le cas des commissaires, de faire passer de trois à quatre ans la durée de leur mandat;
c) de prévoir que deux des commissaires doivent également occuper la fonction de conseiller municipal, l’un pour la ville d’Ottawa et l’autre pour la ville de Gatineau;
d) de rendre publiques les réunions de la Commission.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-381
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (nominations et réunions publiques)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-4
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
1. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la Loi sur la capitale nationale sont remplacés par ce qui suit :
Constitution de la Commission
3. (1) Est constituée la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée d’un président, d’un vice-président et de cinq autres membres, ou commissaires.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le vice-président, sont nommés à titre inamovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président et vice-président
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible le président et le vice-président pour le mandat qu'il estime indiqué.
(2) Les alinéas 3(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un conseiller municipal de la ville d’Ottawa;
b) un conseiller municipal de la ville de Gatineau;
c) trois personnes de tout autre lieu au Canada.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Expiration du mandat
(5.1) Si le mandat d’un conseiller municipal expire pendant son mandat à la Commission, son remplaçant est nommé conformément au paragraphe (2).
2. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunions publiques
(2) La Commission se réunit au moins trois fois par an dans la région de la capitale nationale. Toutes ses réunions sont publiques. Toutefois, les réunions peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si elles portent sur des contrats ou des questions de ressources humaines.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-2
3. En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi fédérale sur la responsabilité, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 285(1) de cette loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 1(1) de la présente loi, les paragraphes 3(1) à (3) de la Loi sur la capitale nationale sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de sept membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre inamovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président et premier dirigeant
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu'il estime indiqué.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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