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Projet de loi C-377

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C-377
C-377
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-377
PROJET DE LOI C-377
An Act to ensure Canada assumes its responsibilities in preventing dangerous climate change
Loi visant à assurer l'acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux


first reading, October 31, 2006
première lecture le 31 octobre 2006


NOTE

2nd Session, 39th Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 39th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Layton

391414
M. Layton



SUMMARY
The purpose of this enactment is to ensure that Canada meets its global climate change obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change by committing to a long-term target to reduce Canadian greenhouse gas emissions to a level that is 80% below the 1990 level by the year 2050, and by establishing interim targets for the period 2015 to 2045. It creates an obligation on the Commissioner of the Environment and Sustainable Development to review proposed measures to meet the targets and submit a report to Parliament.
SOMMAIRE
Le texte vise à faire en sorte que le Canada respecte ses obligations en matière de changement du climat mondial, conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en s’engageant à atteindre une cible à long terme selon laquelle les émissions canadiennes de gaz à effet de serre seront, d’ici 2050, réduites de 80 % par rapport au niveau de 1990 et en établissant des cibles intérimaires pour la période de 2015 à 2045. Il impose au commissaire à l’environnement et au développement durable l’obligation d’examiner les mesures proposées pour atteindre les cibles et l’obligation de présenter un rapport au Parlement.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-377
PROJET DE LOI C-377
An Act to ensure Canada assumes its responsibilities in preventing dangerous climate change
Loi visant à assurer l'acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux
Preamble

Recognizing that

climate change poses a serious threat to the economic well-being, public health, natural resources and environment of Canada;

the impacts of climate change are already unfolding in Canada, particularly in the Arctic;

scientific research on the impacts of climate change has led to broad agreement that an increase in the global average surface temperature of two degrees Celsius or more above the level prevailing at the start of the industrial period would constitute dangerous climate change;

scientific research has also identified the atmospheric concentration levels at which greenhouse gases must be stabilized in order to stay within two degrees of global warming and thereby prevent dangerous climate change; and

this legislation is intended to ensure that Canada reduces greenhouse gas emissions to an extent similar to that required by all industri- alized countries in order to prevent dangerous climate change, in accordance with the scientific evidence on the impacts of increased levels of global average surface temperature and the corresponding levels of atmospheric concentrations of greenhouse gases;

Attendu :
Préambule

que les changements climatiques constituent une grave menace pour le bien-être économique, la santé publique, les ressources naturelles et l'environnement du Canada;

que les effets des changements climatiques se manifestent déjà au Canada, en particulier dans l’Arctique;

que la recherche scientifique sur les effets des changements climatiques a entraîné un consensus général sur le fait qu’une élévation de la température moyenne globale de surface de deux degrés Celsius ou plus par rapport à celle du début de l’ère industrielle constituerait un changement climatique dangereux;

que cette recherche a aussi déterminé les niveaux auxquels les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère doivent être stabilisés afin qu'on ne dépasse pas la limite de deux degrés de réchauffement global et qu'on prévienne ainsi un changement climatique dangereux;

que le présent texte vise à faire en sorte que le Canada réduise ses émissions de gaz à effet de serre dans une mesure comparable à celle exigée par les pays industrialisés, conformément à la preuve scientifique sur les effets des hausses de la température moyenne globale de surface et des niveaux correspondants de concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Climate Change Accountability Act.
1. Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Canadian greenhouse gas emissions”
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre »

“Canadian greenhouse gas emissions” means the total of annual emissions, excluding emissions from land use, land-use change and forestry, quantified in the national inventory.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of the Environment and Sustainable Development appointed under subsection 15.1(1) of the Auditor General Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of the Environment.
“national inventory”
« inventaire national »

“national inventory” means Canada’s national inventory report, communicated in accordance with Article 12, paragraph (1)(a), of the United Nations Framework Convention on Climate Change.
“target plan”
« plan des cibles à atteindre »

“target plan” means the interim Canadian greenhouse gas emissions target plan referred to in subsection 6(1).
“1990 level”
« niveau de 1990 »

“1990 level” means the level of emissions, excluding emissions and removals from land use, land-use change and forestry, quantified for the year 1990 in the most recent national inventory that quantifies emissions for the year 1990.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« commissaire »
Commissioner

« émissions canadiennes de gaz à effet de serre » Les émissions annuelles totales — à l'exclusion des émissions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées dans l’inventaire national.
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre »
Canadian greenhouse gas emissions

« inventaire national » Rapport sur l'inventaire national du Canada, communiqué conformément à l'alinéa 1a) de l'article 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
« inventaire national »
national inventory

« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« ministre »
Minister

« niveau de 1990 » Le niveau d’émissions — exclusion faite des émissions et des absorptions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées pour l’année 1990 dans l’inventaire national le plus récent qui quantifie les émissions pour cette année.
« niveau de 1990 »
1990 level

« plan des cibles à atteindre » Le plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visé au paragraphe 6(1).
« plan des cibles à atteindre »
target plan

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to ensure that Canada contributes fully to the stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
3. La présente loi a pour objet d’assurer la pleine participation du Canada à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
Objet

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

4. This Act is binding on Her Majesty in Right of Canada.
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté

COMMITMENT
ENGAGEMENT
Commitment

5. The Government of Canada shall ensure that Canadian greenhouse gas emissions are reduced

(a) as a long-term target, to a level that is 80% below the 1990 level by the year 2050; and

(b) as a medium-term target, valid prior to the target plan referred to in subsection 6(1), to a level that is 25% below the 1990 level by the year 2020.
5. Le gouvernement du Canada veille à ce que le niveau des émissions canadiennes de gaz à effet de serre soit réduit :
Engagement

a) de 80 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2050, comme cible à long terme;

b) de 25 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020, comme cible à moyen terme, valable avant l'établissement du plan des cibles à atteindre visé au paragraphe 6(1).

INTERIM CANADIAN GREENHOUSE GAS EMISSIONS TARGET PLAN
PLAN INTÉRIMAIRE D'ÉMISSIONS CANADIENNES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Target plan

6. (1) The Minister shall, within six months after this Act receives royal assent, prepare and lay before both Houses of Parliament an interim Canadian greenhouse gas emissions target plan for the years 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 and 2045. The target plan shall establish a Canadian greenhouse gas emissions target for each of those years and specify the scientific, economic and technological evidence and analysis used to establish each target.
6. (1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre établit et dépose devant chaque chambre du Parlement un plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour les années 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 et 2045. Ce plan prévoit une cible d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour chacune de ces années et fait mention des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde chaque cible.
Plan des cibles à atteindre

Review of target plan by Minister

(2) The Minister shall review the target plan at least once every five years commencing with the year 2015, and any revised target plan shall be subject to all the requirements of subsection (1).
(2) Le ministre examine le plan des cibles à atteindre au moins tous les cinq ans à compter de l’année 2015; tout plan révisé est assujetti aux exigences du paragraphe (1).
Examen par le ministre du plan des cibles à atteindre

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

7. (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act.
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi.
Règlements

Regulations

(2) The Governor in Council shall make regulations to ensure that Canada fully meets its commitment under section 5. Proposed regulations that are to be made under this subsection shall be published in accordance with section 8 on or before December 31, 2007.
(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, veiller à ce que le Canada respecte intégralement l'engagement pris aux termes de l'article 5. Les projets de règlements établis en vertu du présent paragraphe sont publiés conformément à l'article 8 au plus tard le 31 décembre 2007.
Règlements

Consultation for proposed regulations

8. At least 60 days before making any regulations under this Act, the Governor in Council shall publish the proposed regulations in the Canada Gazette together with a statement that specifies that persons may submit comments in respect of the proposed regulations to the Minister within 30 days after their publication.
8. Au moins soixante jours avant la prise d’un règlement sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil publie le projet de règlement dans la Gazette du Canada, accompagné d’un avis indiquant que les intéressés peuvent, dans les trente jours suivant la publication du projet de règlement, présenter au ministre leurs observations au sujet de celui-ci.
Consultation sur le projet de règlement

GOVERNOR IN COUNCIL
GOUVERNEUR EN CONSEIL
Canada to meet its commitment and targets

9. The Governor in Council shall ensure that Canada fully meets its commitment under section 5 and fully meets the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6 by

(a) ensuring that Canada’s positions in all international climate change discussions and in all negotiations with governments and other entities are fully consistent with meeting the commitment made under section 5 and the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6;

(b) ensuring that the policy of the Government of Canada is fully consistent with meeting the commitment made under section 5 and the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6; and

(c) making, amending or repealing the necessary regulations under this or any other Act.
9. Le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada respecte intégralement l’engagement pris aux termes de l’article 5 ainsi que les cibles intérimaires d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l’article 6 :
Respect de l’engagement et des cibles

a) en s’assurant que la position du Canada dans le cadre de toutes les discussions sur les changements climatiques et les négociations internationales avec des gouvernements ou autres entités est entièrement compatible avec le respect de cet engagement et de ces cibles;

b) en s’assurant que les orientations du gouvernement du Canada sont entièrement compatibles avec le respect de cet engagement et de ces cibles;

c) en prenant, en modifiant ou en abrogeant les règlements nécessaires sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

EXPECTED REDUCTIONS
RÉDUCTIONS ANTICIPÉES
Minister’s statement

10. (1) On or before May 31 of each year, the Minister shall prepare a statement setting out

(a) the measures taken by the Government of Canada to ensure that its commitment under section 5 and the targets set out in the target plan are being met, including measures taken in respect of

(i) regulated emission limits and perform- ance standards,

(ii) market-based mechanisms such as emissions trading or offsets,

(iii) spending or fiscal incentives, including a just transition fund for industry, and

(iv) cooperation or agreements with provinces, territories or other governments; and

(b) the Canadian greenhouse gas emission reductions that are reasonably expected to result from each of those measures in each of the next ten years.
10. (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre prépare une déclaration dans laquelle il énonce :
Déclaration du ministre

a) les mesures prises par le gouvernement du Canada pour garantir que l’engagement prévu à l’article 5 et les cibles fixées au plan des cibles à atteindre sont respectés, y compris les mesures prises à l’égard :

(i) des réductions des émissions et des normes de rendement,

(ii) des mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,

(iii) de l’affectation de fonds ou des incitatifs fiscaux, notamment un fonds de transition équitable pour l’industrie,

(iv) de la collaboration ou des accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;

b) les réductions d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s’attendre à la suite de la mise en oeuvre de chacune de ces mesures au cours de chacune des dix prochaines années.

Publication

(2) The Minister shall

(a) publish the statement in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate on or before the day referred to in subsection (1); and

(b) table the statement in each House of Parliament on or before the day referred to in subsection (1) or, if the House is not sitting at that time, on any of the first three days on which that House is sitting after that day.
(2) Le ministre :
Publication

a) publie la déclaration dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1);

b) dépose la déclaration devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, si elle ne siège pas, dans les trois premiers jours de séance ultérieurs.

More stringent target plans

11. Nothing in this Act precludes the Governor in Council or any province, territory, municipality or First Nation from setting more stringent target plans for greenhouse gas reductions or implementing supplementary measures to reduce greenhouse gas emissions.
11. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le gouverneur en conseil, les provinces, les territoires, les municipalités ou les Premières nations d’établir des plans des cibles à atteindre plus sévères pour les réductions de gaz à effet de serre, ou de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Plans des cibles à atteindre plus sévères

OFFENCES AND PENALTIES
INFRACTIONS ET PEINES
Offences

12. (1) Every person who contravenes a regulation made under this Act is guilty of an offence punishable by indictment or on summary conviction, as prescribed by the regulations, and liable to a fine or to imprisonment as prescribed by the regulations.
12. (1) Quiconque contrevient à un règlement d'application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon ce qui est prévu au règlement, l'amende ou l'emprisonnement prévu par règlement.
Infractions

Subsequent offence

(2) If a person is convicted of an offence a subsequent time, the amount of the fine for the subsequent offence may be double the amount set out in the regulations.
(2) Le montant de l'amende visée au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Récidive

Continuing offence

(3) A person who commits or continues an offence on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Infraction continue

Additional fine

(4) If a person is convicted of an offence and the court is satisfied that monetary benefits accrued to the person as a result of the commission of the offence, the court may order the person to pay an additional fine in an amount equal to the court’s estimation of the amount of the monetary benefits, which additional fine may exceed the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under the regulations.
(4) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par les règlements, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Amende supplémentaire

Officers, etc., of corporations

(5) If a corporation commits an offence, any officer, director, agent or mandatory of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(5) En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Dirigeants d'une personne morale

Offences by employees or agents

(6) In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee, agent or mandatory of the accused, whether or not the employee, agent or mandatory has been prosecuted for the offence.
(6) Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son employé, agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
Infraction : agent ou mandataire

REPORT
RAPPORT
Review of Minister’s statement

13. (1) Within 120 days after the Minister publishes a statement under subsection 10(2), the Commissioner shall review it and prepare a report setting out

(a) the Commissioner’s opinion on

(i) the likelihood that each of the proposed measures will achieve the emission reductions projected in the statement, and

(ii) the likelihood that the existing measures will enable Canada to meet its commitment under section 5 and meet the targets set out in the target plan;

(b) any changes or additional measures or regulations that the Commissioner feels should be considered by the Minister or the Governor in Council; and

(c) any other matters that the Commissioner considers relevant.
13. (1) Dans les cent vingt jours suivant la publication de la déclaration du ministre conformément au paragraphe 10(2), le commissaire en fait l'examen et établit un rapport faisant état :
Examen de la déclaration du ministre

a) de son avis sur la probabilité que :

(i) chacune des mesures proposées entraîne la réduction d’émissions projetée dans la déclaration,

(ii) les mesures en place permettent au Canada de respecter l’engagement prévu à l’article 5 et d’atteindre les cibles fixées dans le plan des cibles à atteindre;

b) de toute modification ou de tout règlement ou mesure supplémentaire qui, à son avis, devrait être envisagé par le ministre ou le gouverneur en conseil;

c) de toute autre question qu’il juge pertinente.

Publication

(2) The Commissioner shall publish the report in any manner the Commissioner considers appropriate within three days after the expiry of the period referred to in subsection (1).
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu’il estime indiquée dans les trois jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1).
Publication

Tabling

(3) The Commissioner shall submit the report to the Speaker of the House of Commons within three days after the expiry of the period referred to in subsection (1) and the Speaker shall lay the report before the House on any of the first three days on which that House is sitting after the Speaker receives it.
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes dans les trois jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), et celui-ci le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

14. This Act comes into force on the day on which it receives royal assent.
14. La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada