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Projet de loi C-346

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C-346
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-346
Loi modifiant la Loi sur l'immunité des États et le Code criminel (activités terroristes)

première lecture le 22 juin 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Grewal

391366

SOMMAIRE
Le texte vise à empêcher les États étrangers qui se livrent à des activités terroristes de bénéficier de l’immunité de juridiction devant les tribunaux au Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-346
Loi modifiant la Loi sur l'immunité des États et le Code criminel (activités terroristes)
Attendu :
que la résolution 1373 de 2001 du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu'il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;
que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 (ci-après la « Convention »);
que l’article 18 de la Convention établit que les États Parties à la Convention doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'interdire sur leur territoire les activités illégales de personnes ou d'organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions prévues par la Convention;
que l’article 2 de la Convention exige que le Canada en tant que signataire prenne les mesures nécessaires à l'encontre de toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, afin de commettre les infractions prévues par la Convention;
que l’article 5 de la Convention prévoit que la responsabilité peut être pénale, civile ou administrative;
que l’article 5 de la Convention prévoit que chaque État Partie fait en sorte qu’une personne morale dont la responsabilité est engagée aux termes des dispositions de la Convention fasse l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives, notamment d’ordre pécuniaire;
que le 12 février 2004, le gouvernement du Canada a indiqué dans son rapport au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies (le « Conseil de sécurité ») qu'à ce jour, aucune action judiciaire particulière n'a été intentée par le Canada à l'encontre d'une organisation à but non lucratif soupçonnée de participer au financement d'activités terroristes;
que le gouvernement du Canada a indiqué au Conseil de sécurité que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a reçu au total 17 197 rapports d’opérations suspectes de 2001 à 2003;
que le gouvernement du Canada a indiqué au Conseil de sécurité que les institutions financières canadiennes avaient bloqué 360 000 $ d’actifs suspectés d’être destinés à des activités terroristes dans vingt comptes en date du 17 avril 2002;
que le rapport annuel 2003-04 du CANAFE fait état d'opérations financières de 70 millions de dollars suspectées d’être liées au financement d’activités terroristes et à des menaces contre la sécurité du Canada;
que le CANAFE a indiqué avoir retracé jusqu’à 140 millions de dollars en fonds liés aux activités terroristes en 2004-2005;
que l’article 8 de la Convention prévoit que chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations visées à l’article 8 de la Convention à l’indemnisation des victimes d’infractions visées à l’article 2 de la Convention;
que le paragraphe 83.14(5.1) du Code criminel prévoit que le produit de la disposition de biens liés à des groupes ou à des activités terroristes peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes;
que les victimes visées par les activités terroristes ne sont pas uniquement les particuliers qui ont été blessés physiquement, émotionnellement ou psychologiquement par ces activités, mais également les membres de leur famille;
que le gouvernement du Canada a reconnu que la nature particulière de la menace terroriste a nécessité l'adoption d'autres mesures législatives et qu'il a affirmé au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité que la Loi antiterroriste de 2001 a été édictée afin de reconnaître que des mesures législatives additionnelles étaient nécessaires pour renforcer la sécurité des Canadiens;
que le gouvernement du Canada a admis dans son rapport au Conseil de sécurité qu’il n’existe aucune responsabilité civile en matière de responsabilité délictuelle à l'égard des infractions criminelles liées au terrorisme;
que l’interdiction visant le terrorisme est une norme impérative du droit international (jus cogens) acceptée et reconnue par l’ensemble de la communauté internationale des États comme étant une norme contraignante;
que le soutien et le financement du terrorisme constituent un crime sous le régime du droit international;
que l’immunité des États est un concept généralement accepté comme étant restrictif ou relatif, ne s’appliquant qu’aux acta jure imperii (ou actes de gouvernement souverain);
que le terrorisme est une menace à l’égard de la démocratie et que le soutien et le financement du terrorisme, qui constituent un crime sous le régime du droit international, n’ont pas droit à l’immunité même s’il est dit que ce sont des actes de gouvernement souverain;
que la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 et la Déclaration des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international encouragent les États à revoir de toute urgence la portée des dispositions actuelles du droit international sur la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme afin qu’un cadre juridique exhaustif englobe tous les aspects de ce problème;
que cent cinquante-quatre Canadiens sont morts le 23 juin 1985 lors de la plus grande attaque terroriste en sol nord-américain avant le 11 septembre 2001;
que de nombreux autres Canadiens ont été tués ou blessés lors d’attaques terroristes;
que le gouvernement du Canada a indiqué au Conseil de sécurité que la lutte contre le terrorisme est de la plus haute priorité pour le gouvernement du Canada;
que la politique du gouvernement du Canada est que les décisions judiciaires rendues contre les personnes qui s’engagent dans des activités terroristes doivent être suffisamment lourdes de portée pour avoir un effet dissuasif;
que la présente loi intègre au droit canadien les normes et les dispositions contraignantes existantes du droit international en matière de prévention, de répression et d’élimination du terrorisme,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-18
LOI SUR L'IMMUNITÉ DES ÉTATS
1. La Loi sur l'immunité des États est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Définition de « activité terroriste »
6.1 (1) Au présent article, « activité terroriste » s’entend de tout acte, comportement ou opération comportant l’appui d’un groupe terroriste qui est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou se rapportant à l’appui d’un tel groupe.
Activités terroristes
(2) L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur les activités terroristes auxquelles il s’est livré le 1er janvier 1985 ou après cette date.
2. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme d'un État étranger
(3) Le présent article ne s'applique pas à l'organisme d'un État étranger ni à l'État étranger qui se livrent à des activités terroristes.
3. (1) L'alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale ou d'une activité terroriste;
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) la saisie ou l'exécution a trait à un jugement rendu à la suite d'activités terroristes.
4. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme d'un État étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'organisme d'un État étranger ni à l'État étranger qui se livrent à des activités terroristes.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
5. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.33, de ce qui suit :
Recouvrement de dommages-intérêts
83.34 (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi une perte ou des dommages par suite soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente partie, soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de la présente partie peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer.
Suspension du délai de prescription
(2) La prescription relative à une poursuite visée au paragraphe (1) ne court pas pendant que la personne qui a subi la perte ou les dommages :
a) soit est incapable d’intenter la poursuite en raison de son état physique ou mental;
b) soit est incapable d'identifier la personne ayant eu ce comportement ou ayant omis d’obtempérer à l’ordonnance.
Jugements de tribunaux étrangers
(3) Tout tribunal compétent doit accorder pleine foi et crédit au jugement d’un tribunal étranger rendu en faveur d’une personne ayant subi une perte ou un dommage résultant d’un comportement contraire à une disposition de la présente partie.
Définition de « personne »
(4) Au présent article, « personne » s'entend notamment d'un État étranger au sens de la Loi sur l'immunité des États.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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