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Projet de loi C-338

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C-338
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-338
Loi modifiant le Code criminel (procurer un avortement après vingt semaines de gestation)

première lecture le 21 juin 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Steckle

391319

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin après sa vingtième semaine de gestation, sous réserve de quelques exceptions.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-338
Loi modifiant le Code criminel (procurer un avortement après vingt semaines de gestation)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 287, de ce qui suit :
Procurer un avortement après vingt semaines
287.1 (1) Malgré l’article 287, quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin dont il sait ou devrait savoir qu’elle a dépassé sa vingtième semaine de gestation, emploie, ou permet que soit employé, quelque moyen pour réaliser son intention est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une peine maximale de 100 000 $, ou de l’une de ces peines.
Définition de « moyen »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « moyen » s’entend au sens du paragraphe 287(3).
Définition de « avortement »
(3) Pour l’application du présent article, « avortement » s’entend de la mort d’un enfant qui est survenue avant qu’il soit complètement sorti du sein de sa mère.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’avortement est nécessaire :
a) soit pour sauver la femme dont la vie est mise en danger par un trouble, une maladie ou une blessure physiques, notamment un état physique causé par la gestation même ou qui en découle;
b) soit pour prévenir une morbidité physique grave, de nature pathologique, de la femme.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada