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Projet de loi C-313

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C-313
C-313
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-313
PROJET DE LOI C-313
An Act to amend the Broadcasting Act and the Income Tax Act (closed-captioned programming)
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi de l’impôt sur le revenu (émissions sous-titrées codées)


first reading, May 29, 2006
première lecture le 29 mai 2006


NOTE

2nd Session, 39th Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 39th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Ms. St-Hilaire

391174
Mme St-Hilaire



SUMMARY
This enactment amends the Broadcasting Act to require broadcasters to provide closed captions for their video programming. It also amends the Income Tax Act to allow a tax deduction for broadcasters for the purchase of closed-captioning technology.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’obliger les radiodiffuseurs à sous-titrer leurs émissions visuelles. Il modifie également la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder aux radiodiffuseurs une déduction fiscale pour l’achat de la technologie permettant le sous-titrage.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-313
PROJET DE LOI C-313
An Act to amend the Broadcasting Act and the Income Tax Act (closed-captioned programming)
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi de l’impôt sur le revenu (émissions sous-titrées codées)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, c. 11

BROADCASTING ACT
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
1991, ch. 11

1. The Broadcasting Act is amended by adding the following after section 3:
1. La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Closed-captioned Programming
Émissions sous-titrées codées
Requirement to provide closed captions

3.1 Each broadcasting undertaking shall broadcast its video programming with closed captions.
3.1 Chaque entreprise de radiodiffusion diffuse ses émissions visuelles avec des sous-titres codés.
Obligation de fournir des sous-titres codés

R.S., c. 1 (5th Supp.)

INCOME TAX ACT
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. Subsection 20(1) of the Income Tax Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (vv), by adding the word “and” at the end of paragraph (ww) and by adding the following after paragraph (ww):
2. Le paragraphe 20(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
Expenses relating to the broadcast of closed-captioned video programming

(xx) where the taxpayer is the holder of a licence to carry on a broadcasting undertak-ing or is exempt from the requirement to hold a licence under the Broadcasting Act, an amount not otherwise deductible paid by the taxpayer in the year for expenses relating to the closed-captioning of video programming.
xx) si le contribuable est titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ou est soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, une somme, non déductible par ailleurs, payée par le contribuable au cours de l’année pour toute dépense relative au sous-titrage codé de ses émissions visuelles.
Dépenses relatives à la diffusion d’émissions sous-titrées codées

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada