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Projet de loi C-30

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-30
Loi constituant le Tribunal des revendications particulières et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que soient réglées les revendications particulières des Premières Nations;
que le règlement de ces revendications contribuera au rapprochement entre Sa Majesté et les Premières Nations et au développement et à l’autosuffisance de celles-ci;
qu’il convient de constituer un tribunal indépendant capable, compte tenu de la nature particulière de ces revendications, de statuer sur celles-ci de façon équitable et dans les meilleurs délais;
que le droit des Premières Nations de saisir ce tribunal de leurs revendications particulières encouragera le règlement par la négociation des revendications bien-fondées;
que l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada ont travaillé conjointement à une proposition législative de celui-ci qui a mené à l’élaboration de la présente loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord sur des revendications territoriales »
land claims agreement
« accord sur des revendications territoriales » S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982.
« élément d’actif »
asset
« élément d’actif » Tout bien matériel.
« indemnité maximale »
claim limit
« indemnité maximale » La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« partie »
party
« partie » S’agissant d’une revendication particulière, tout revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 23 ou 24.
« première nation »
First Nation
« première nation »
a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;
c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière.
« revendicateur »
claimant
« revendicateur » Première nation ayant saisi le Tribunal d’une revendication particulière.
« revendication particulière »
specific claim
« revendication particulière » Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14.
« Sa Majesté »
Crown
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal des revendications particulières constitué par le paragraphe 6(1).
OBJET ET APPLICATION DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet de constituer le Tribunal des revendications particulières, chargé de statuer sur le bien-fondé des revendications particulières des premières nations et sur les indemnités afférentes.
Incompatibilité ou conflit
4. Les dispositions de la présente loi l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute autre loi fédérale.
Application
5. La présente loi n’a d’effet sur les droits de la première nation que si celle-ci choisit de saisir le Tribunal d’une revendication particulière et que dans la mesure qui y est expressément prévue.
TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
Constitution
Constitution
6. (1) Est constitué le Tribunal des revendications particulières.
Liste de candidats
(2) Le gouverneur en conseil établit une liste de six à dix-huit juges de juridiction supérieure qui peuvent être nommés membres du Tribunal.
Choix des membres
(3) Le gouverneur en conseil choisit les membres du Tribunal — y compris le président — parmi les juges figurant sur la liste.
Formation
(4) Le Tribunal est formé :
a) soit d’au plus six membres à temps plein;
b) soit de membres à temps partiel, ou d’une combinaison de membres à temps plein et à temps partiel, pourvu que le temps qu’ils consacrent ensemble à l’exercice de leurs fonctions n’excède pas celui qu’y consacreraient six membres à temps plein.
Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat des membres est de cinq ans et ceux-ci occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges d’une juridiction supérieure.
Nouveau mandat
(2) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.
Rôle du président
8. (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités; il peut notamment répartir les tâches et les séances entre les membres et régir l’exercice des attributions du Tribunal.
Pouvoirs du président
(2) Il peut en outre, à la demande de toute partie :
a) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu’elles ont en commun certains points de droit ou de fait;
b) décider si la revendication particulière et toute autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au titre du paragraphe 20(4);
c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu’elles sont visées par une seule indemnité maximale au titre de ce paragraphe.
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le membre qui est le juge de rang le plus élevé assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir.
Fonctions postérieures au mandat
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont le mandat a pris fin pour des raisons autres que sa révocation peut, avec l’autorisation du président, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient par ailleurs été les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal avant qu’il ne cesse d’en être membre et dont il a eu à connaître pendant son mandat. Il est alors réputé agir à titre de membre.
Durée limitée
(2) Sa participation ne peut se prolonger au-delà du cent vingtième jour qui suit l’expiration de son mandat.
Administration du Tribunal
Greffe
10. (1) Le greffe du Tribunal se compose d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Personnel
(2) La nomination du greffier et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Rôle du greffier
(3) Le greffier est chargé de la gestion des affaires administratives du Tribunal et de l’exécution des fonctions de son personnel.
Organisation
(4) Le personnel du Tribunal de même que le fonctionnement de ses bureaux sont régis selon ce que prévoient les règles établies au titre du paragraphe 12(1).
Attributions du Tribunal
Fonction
11. (1) Le Tribunal tient audience en vue de statuer sur le bien-fondé des revendications particulières et sur les indemnités afférentes.
Audiences
(2) Les audiences du Tribunal sont tenues par un seul membre.
Décision
(3) La décision du membre vaut décision du Tribunal.
Règles du Tribunal
12. (1) Un comité formé d’au plus six membres du Tribunal nommés par le président peut établir des règles d’application générale concernant l’accomplissement des travaux du Tribunal, la gestion de ses affaires internes et les responsabilités de son personnel ainsi que des règles de procédure pour régir ses activités, notamment en ce qui concerne :
a) l’envoi d’avis;
b) la présentation de la position des parties à l’égard des questions dont il est saisi et des moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de leur position;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) la présentation des demandes;
f) les enquêtes préalables;
g) la collecte et la préservation des éléments de preuve avant le début des audiences;
h) la gestion des instances, y compris les conférences préparatoires et le recours à la médiation;
i) la présentation des éléments de preuve;
j) la fixation de délais;
k) les dépens.
Comité consultatif
(2) Le comité visé au paragraphe (1) peut mettre sur pied un comité — composé de personnes intéressées — ayant pour rôle de le conseiller lors de l’établissement des règles de procédure, notamment à l’égard des questions d’efficacité.
Dépens
(3) Les règles du Tribunal relatives aux dépens sont conformes à celles de la Cour fédérale, sous réserve des modifications que le Tribunal estime indiquées.
Publication
(4) Le Tribunal met ses règles à la disposition du public, notamment en les faisant paraître, si possible, dans la First Nations Gazette.
Précision
(5) La non-publication des règles dans la First Nations Gazette ne porte pas atteinte à leur validité.
Pouvoirs du Tribunal
13. (1) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives; il peut :
a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi;
b) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;
c) tenir compte de la diversité culturelle dans l’élaboration et l’application de ses règles;
d) adjuger les dépens en conformité avec ses règles.
Précision
(2) Le Tribunal déduit des dépens adjugés au revendicateur les sommes que celui-ci a reçues de Sa Majesté pour lui permettre de saisir le Tribunal de sa revendication.
Revendications particulières
Revendications admissibles
14. (1) Sous réserve des articles 15 et 16, la première nation peut saisir le Tribunal d’une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits ci-après en vue d’être indemnisée des pertes en résultant :
a) l’inexécution d’une obligation légale de Sa Majesté liée à la fourniture d’une terre ou de tout autre élément d’actif en vertu d’un traité ou de tout autre accord conclu entre la première nation et Sa Majesté;
b) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté découlant de la Loi sur les Indiens ou de tout autre texte législatif — relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens — du Canada ou d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;
c) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté découlant de la fourniture — notamment un engagement unilatéral donnant lieu à une obligation fiduciaire légale — ou de l’administration par Sa Majesté de terres d’une réserve, ou de l’administration par elle de l’argent des Indiens ou de tout autre élément d’actif de la première nation;
d) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majesté, de terres d’une réserve;
e) l’absence de compensation adéquate pour la prise ou l’endommagement, en vertu d’un pouvoir légal, de terres d’une réserve par Sa Majesté ou un organisme fédéral;
f) la fraude, de la part d’un employé ou mandataire de Sa Majesté, relativement à l’acquisition, à la location ou à la disposition de terres d’une réserve.
Période préconfédérative — obligation
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une obligation légale qui devait être exécutée sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté, ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre elle en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Période préconfédérative — location ou disposition
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) à l’égard de la location ou de la disposition, sans droit, de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre elle en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Période préconfédérative — autres cas
(4) Pour l’application des alinéas (1)e) et f) à l’égard de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies pour la période antérieure à l’entrée de ce territoire au sein du Canada.
Réserve
15. (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication si, selon le cas :
a) elle est fondée sur des événements survenus au cours des quinze années précédant la date de son dépôt auprès du ministre;
b) elle est fondée sur un accord sur des revendications territoriales conclu après le 31 décembre 1973, un accord connexe ou une loi fédérale connexe;
c) elle est fondée sur une loi fédérale ou un accord figurant à l’annexe, ou sur une loi fédérale ou un accord de mise en oeuvre d’une telle loi ou d’un tel accord;
d) elle concerne la prestation ou le financement de services ou programmes relatifs à la police, à l’exécution de la réglementation, aux affaires correctionnelles, à l’éducation, à la santé, à la protection des enfants ou à l’assistance sociale, ou de tout autre service ou programme de nature similaire;
e) elle est fondée sur un accord conclu entre la première nation et Sa Majesté et prévoyant un autre mécanisme de règlement des différends;
f) elle est fondée sur des droits ou titres ancestraux, ou invoque de tels droits ou titres;
g) elle est fondée sur des droits conférés par traité relativement à des activités susceptibles d’être exercées de façon continue et variable, notamment des droits de récolte.
Précision
(2) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas aux revendications fondées sur des droits conférés par traité soit sur des terres, soit sur des éléments d’actif destinés à des activités, tels les munitions, pour la chasse, et les charrues, pour l’agriculture.
Litispendance
(3) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication si les conditions suivantes sont réunies :
a) une juridiction autre que le Tribunal est saisie d’une demande portant sur les mêmes terres ou autres éléments d’actif et susceptible de donner lieu à une décision incompatible ou fondée essentiellement sur les mêmes faits;
b) la première nation et Sa Majesté sont parties à l’instance;
c) l’instance est toujours en cours.
Réserve
(4) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication si, selon le cas :
a) elle ne demande aucune indemnité;
b) la réparation recherchée n’est pas strictement pécuniaire;
c) celle-ci excède l’indemnité maximale.
Dépôt de la revendication auprès du ministre
16. (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication que si elle l’a préalablement déposée auprès du ministre et que celui-ci, selon le cas :
a) l’a avisée par écrit de son refus de négocier le règlement de tout ou partie de la revendication;
b) ne l’a pas avisée par écrit, dans les trois ans suivant la date de dépôt de la revendication, de son acceptation ou de son refus de négocier un tel règlement;
c) a consenti par écrit, à toute étape de la négociation du règlement, à ce que le Tribunal soit saisi de la revendication;
d) l’a avisée par écrit de son acceptation de négocier un tel règlement mais qu’aucun accord définitif n’en a découlé dans les trois ans suivant l’avis.
Dépôt et avis
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre :
a) établit la norme minimale acceptable relativement au type de renseignements à fournir pour le dépôt des revendications, ainsi que des modalités acceptables de forme et de présentation de ceux-ci;
b) affiche le texte de cette norme sur le site Internet du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
c) avise par écrit la première nation de la date du dépôt de la revendication.
Validité du dépôt
(3) La revendication n’est déposée auprès du ministre que si elle lui est présentée en conformité avec la norme et les modalités établies en application de l’alinéa (2)a).
Audiences et décisions
Demande de radiation
17. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication particulière avec ou sans autorisation de la modifier, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) la revendication n’est manifestement pas admissible aux termes des articles 14 à 16;
b) elle n’a pas été déposée par une première nation;
c) elle est frivole, vexatoire ou prématurée;
d) elle ne peut être maintenue aux termes de l’article 37.
Audience et décision
18. Après en avoir avisé les parties, le Tribunal tient audience aux date, heure et lieu qu’il juge indiqués pour entendre la question dont il est saisi, et statue sur celle-ci.
Limites
19. Lorsqu’il statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, le Tribunal ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité
20. (1) Lorsqu’il statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, le Tribunal :
a) ne peut accorder qu’une indemnité pécuniaire;
b) malgré toute autre disposition du présent paragraphe, ne peut accorder une indemnité totale supérieure à cent cinquante millions de dollars;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, accorde une indemnité qu’il estime juste, pour les pertes en cause, en fonction des principes d’indemnisation sur lesquels se fondent les tribunaux judiciaires;
d) ne peut accorder :
(i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
(ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire, notamment un dommage sur le plan culturel ou spirituel;
e) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été prises par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée en échange, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande de ces terres au moment où elles ont été prises ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
f) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été endommagées par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée à cet égard, accorde une indemnité, égale à la valeur des dommages subis ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
g) dans le cas où le revendicateur a établi que les terres visées par la revendication n’ont jamais été cédées légalement, ou autrement prises par autorisation légale, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande actuelle de ces terres, sans égard aux améliorations qui ont pu y être apportées entre-temps;
h) dans le cas où le revendicateur a établi qu’il a perdu l’usage des terres visées à l’alinéa g), accorde une indemnité, égale à la valeur de la perte de cet usage ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
i) dans le cas où il estime qu’un tiers est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou pertes mentionnés au paragraphe 14(1), n’accorde une indemnité à la charge de Sa Majesté que dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
Précision
(2) Il demeure entendu que le Tribunal peut prendre en compte, pour le versement de l’indemnité visée au paragraphe (1), les pertes relatives aux activités susceptibles d’être exercées de façon continue et variable, notamment les activités liées aux droits de récolte.
Déduction
(3) Le Tribunal déduit de l’indemnité calculée au titre du paragraphe (1) la valeur de tout avantage — ajustée à sa valeur actuelle conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires — reçu par le revendicateur à l’égard de l’objet de la revendication particulière.
Indemnité maximale unique pour les revendications connexes
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont considérées comme une seule revendication :
a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;
b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.
Répartition de l’indemnité
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le Tribunal répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.
Indemnité à la charge de la province
(6) S’il estime qu’une province qui a la qualité de partie est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou des pertes mentionnés au paragraphe 14(1), le Tribunal peut accorder une indemnité à la charge de la province dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
Disposition illégale
21. (1) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale de tous les droits et intérêts du revendicateur sur des terres, sans que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués, tous ces droits et intérêts sont abandonnés, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non partie à l’instance pour le même motif.
Disposition illégale
(2) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale d’une partie des droits ou intérêts du revendicateur sur des terres de réserve, les personnes qui, si la disposition avait été légale, auraient eu cette partie des droits ou intérêts sont réputées l’avoir eue.
Avis aux tiers
22. (1) Lorsqu’il estime qu’une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne, le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés.
Défaut d’avis
(2) Le défaut d’avis n’invalide pas les décisions du Tribunal.
Réserve
23. (1) Le Tribunal n’a compétence à l’égard d’une province que si celle-ci est partie à la revendication particulière.
Qualité de partie obligatoire : province
(2) Si Sa Majesté allègue que les pertes à l’origine de la revendication particulière sont imputables, en tout ou en partie, à la province avisée au titre du paragraphe 22(1), le Tribunal accorde à celle-ci la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être liée par les décisions du Tribunal.
Qualité de partie facultative : province
(3) Si Sa Majesté n’allègue pas que les pertes à l’origine de la revendication particulière sont imputables à la province avisée au titre du paragraphe 22(1), le Tribunal peut, sur demande, s’il le juge indiqué, accorder à celle-ci la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être liée par les décisions du Tribunal.
Qualité de partie : première nation
24. Si elle lui en fait la demande, le Tribunal peut, s’il le juge indiqué, accorder à toute première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) la qualité de partie.
Qualité d’intervenant
25. (1) Toute personne ou première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci afin de présenter toutes observations la concernant à l’égard de ces procédures.
Facteurs à prendre en compte
(2) Pour accorder la qualité d’intervenant, le Tribunal prend en compte les facteurs qu’il estimé indiqués, notamment les frais ou délais supplémentaires qui pourraient en découler.
Tenue des audiences
26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Tribunal tient audience de la façon qu’il estime indiquée.
Restrictions
(2) Pour décider de la façon de tenir audience, il tient compte des observations présentées par les parties à ce sujet et de l’importance de parvenir rapidement à un règlement.
Audiences publiques
27. (1) Les audiences du Tribunal sont publiques.
Confidentialité
(2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des audiences s’il est convaincu que les raisons justifiant la confidentialité l’emportent sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des audiences.
Contre- interrogatoire
28. Toute partie peut contre-interroger un témoin :
a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé par une partie adverse;
b) avec l’autorisation du Tribunal, dans les autres cas.
Moyens de défense
29. Sous réserve de l’article 19, l’article 24 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique à la revendication particulière et, à cette fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.
Retrait d’une question
30. (1) Toute partie peut retirer la question qu’elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n’a pas statué sur celle-ci. Le Tribunal en est alors dessaisi.
Dépens
(2) Le Tribunal peut adjuger les dépens lors du retrait de la question.
Saisine du Tribunal
(3) Le fait pour une partie de retirer sa question ne la rend pas irrecevable à en saisir à nouveau le Tribunal.
Preuve non admissible
31. Sous réserve du paragraphe 34(1), aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne au cours des audiences du Tribunal n’est admissible dans le cadre d’une autre procédure.
Préavis concernant les décisions sur l’indemnisation
32. Au plus tard quatorze jours avant toute décision du Tribunal sur la question de l’indemnisation, le Tribunal avise les parties et le président qu’une telle décision sera rendue.
Motifs écrits et publication
33. Le Tribunal motive par écrit ses décisions. Il fait publier les décisions et les motifs de la manière qu’il estime indiquée.
Révision judiciaire
34. (1) Les décisions du Tribunal sont susceptibles de révision judiciaire au titre de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales.
Chose jugée
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les décisions du Tribunal ne sont pas susceptibles de révision, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.
Garantie
35. Lorsque le Tribunal rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou accordant une indemnité pour une revendication particulière :
a) chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;
b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie intimée contre toute somme qu’elle est tenue de payer par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action intentée par la première nation revendicatrice ou l’un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.
Paiement de l’indemnité
36. (1) Le cas échéant, Sa Majesté peut opter pour le paiement de l’indemnité en versements échelonnés, la somme totale devant être payée dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.
Intérêts
(2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux de financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, majoré de 2,5 %, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.
Revendication ne pouvant être maintenue
37. La revendication particulière ne peut être maintenue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes terres ou autres éléments d’actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;
b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l’instance visée à l’alinéa a) ou au paragraphe 15(3), ou ne maintient pas la suspension de l’instance.
Documents publics
38. (1) Tout document déposé auprès du Tribunal est public.
Documents confidentiels
(2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité d’un document s’il est convaincu que l’intérêt d’une personne ou d’une partie à la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité du document.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
Règlements
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à l’autonomie gouvernementale autochtone.
Rapport annuel
Rapport annuel
40. (1) Dans les six premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Tribunal pour l’exercice précédent et sur les activités projetées pour le prochain exercice, ainsi que les états financiers et tout rapport du vérificateur général du Canada à leur égard.
Ressources
(2) Il peut indiquer dans le rapport si le nombre de ses membres et les ressources dont dispose le Tribunal ont permis à celui-ci de s’acquitter de ses fonctions pendant l’exercice en cause et lui permettront de s’en acquitter au cours du prochain exercice.
Dépôt
(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où le rapport lui a été présenté.
Examen et rapport
Examen
41. (1) La cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Tribunal, de l’efficacité de son fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu’il estime indiquée. Au cours de l’examen, il donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.
Rapport
(2) Dans l’année suivant le début de l’examen, il fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Tribunal.
Dépôt du rapport au Parlement et renvoi
(3) Enfin, il dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du rapport et la chambre renvoie ce rapport à son comité compétent.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Revendications existantes
42. (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une première nation a présenté au ministre une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1), et lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2) :
a) la première nation est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, le ministre est réputé avoir avisé la première nation de son acceptation de négocier le règlement au titre de cet article à la même date.
Examen des revendications par le ministre
(2) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre examine chacune des revendications fondées sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1) qui lui ont été présentées par une première nation avant cette date, à l’exception de celles dont il a avisé par écrit la première nation de son refus d’en négocier le règlement, en tout ou en partie, et prend l’une des mesures suivantes :
a) si la première nation lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2), il l’informe par écrit qu’elle est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) si elle ne lui a pas communiqué ce type de renseignements, il lui demande par écrit de lui communiquer les renseignements manquants;
c) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, il l’informe par écrit que, pour l’application de l’article 16, il est réputé l’avoir avisée de son acceptation de négocier ce règlement à la même date.
Date de dépôt
(3) La première nation est réputée avoir déposé conformément à l’article 16 la revendication à l’égard de laquelle elle a communiqué les renseignements visés à l’alinéa (2)b) :
a) soit à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cas où le ministre reçoit les renseignements dans les six mois suivant la demande de communication;
b) soit à la date de réception de ceux-ci par le ministre, dans le cas où celle-ci est postérieure de plus de six mois à la demande de communication.
Avis de la date du dépôt
(4) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa (2)b), le ministre avise par écrit la première nation de la date du dépôt.
Précision
43. Il demeure entendu que le refus du ministre de négocier le règlement d’une revendication, s’il a été opposé à la première nation avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être pris en compte pour saisir le Tribunal de la revendication mais n’a pas pour effet d’empêcher la première nation de déposer la même revendication auprès du ministre après cette date.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
44. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
45. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal Act
ainsi que de la mention « paragraphes 27(2) et 38(2) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
46. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
r) le Tribunal des revendications particulières constitué par la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
47. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
48. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
49. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que de la mention « Greffier », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
50. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
51. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
ABROGATION
Abrogation
52. La Loi sur le règlement des revendications particulières, chapitre 23 des Lois du Canada (2003), est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
53. La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après la date de sa sanction.




Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 44 : Nouveau.
Article 45 : Nouveau.
Loi sur les Cours fédérales
Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :
28. (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 47 : Nouveau.
Article 48 : Nouveau.
Article 49 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 50 : Nouveau.
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 51 : Nouveau.