Passer au contenu

Projet de loi C-293

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-293
C-293
Second Session, Thirty-ninth Parliament,
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-293
PROJET DE LOI C-293
An Act respecting the provision of official development assistance abroad
Loi concernant l'aide au développement officielle fournie à l'étranger


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
OCTOBER 16, 2007
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 16 OCTOBRE 2007


391338



SUMMARY
This enactment sets out criteria respecting resource allocation to international development agencies and enhances transparency and monitoring of Canada’s international development efforts.
SOMMAIRE
Le texte énonce les critères régissant l’attribution des ressources aux agences de développement international et permet d’accroître la transparence et la surveillance des efforts déployés par le Canada dans le secteur du développement international.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-293
PROJET DE LOI C-293
An Act respecting the provision of official development assistance abroad
Loi concernant l'aide au développement officielle fournie à l'étranger
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Official Development Assistance Accountability Act.
1. Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.
Titre abrégé

PURPOSE
OBJET
Purpose

2. (1) The purpose of this Act is to ensure that all Canadian official development assist- ance abroad is provided with a central focus on poverty reduction and in a manner that is consistent with Canadian values, Canadian foreign policy, sustainable development and democracy promotion and that promotes international human rights standards.
2. (1) La présente loi a pour objet de faire en sorte que toutes les activités canadiennes d’aide au développement officielle menées à l’étranger soient axées sur la réduction de la pauvreté et exercées d’une manière qui est compatible avec les valeurs canadiennes, la politique étrangère du Canada, le développement durable et la promotion de la démocratie et qui fait la promotion des normes internationales en matière de droits de la personne.
Objet

Official development assistance

(2) Canadian official development assistance abroad shall be defined exclusively with regard to these values.
(2) L’aide au développement officielle du Canada à l’étranger est définie exclusivement en tenant compte de ces valeurs.
Aide au développement officielle

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

3. The following definitions apply in this Act.
“Canadian values”
« valeurs canadiennes »

“Canadian values” means, amongst others, values of global citizenship, equity and envi- ronmental sustainability.
“civil society organization”
« organisme de la société civile »

“civil society organization” means a not-for-profit or charitable organization whose governing structure is independent of government direction, and includes, but is not limited to, registered charities, non-governmental development organizations, community groups, wom- en’s organizations, faith-based organizations, professional associations, trade unions, self-help groups, social movements, business associations, coalitions, human rights organizations and advocacy groups.
“competent minister”
« ministre compétent »

“competent minister” means any minister des­ignated by the Governor in Council to provide official development assistance in relation to this Act.
“democracy”
« démocratie »

“democracy” includes, but is not limited to, political and civil rights as defined by the International Covenant on Civil and Political Rights.
“international agency”
« agence internationale »

“international agency” means any organization whose objectives include global poverty reduction or international human­itarian assistance.
“international assistance”
« aide internationale »

“international assistance” means funding provided by government for international development, international financial institutions, global peace and security, crises overseas and international development research.
“international human rights standards”
« normes internationales en matière de droits de la personne »

“international human rights standards” means standards that are based on international human rights conventions and on international customary law.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of International Cooperation or any other minister designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of this Act.
“official development assistance”
« aide au développement officielle »

“official development assistance” means international assistance

(a) that is administered with the principal objective of promoting the economic development and welfare of developing countries, that is concessional in character, that conveys a grant element of at least 25%, and that meets the requirements set out in section 4; or

(b) that is provided for the purpose of alleviating the effects of a natural or artificial disaster or other emergency occurring outside Canada.
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« agence internationale » Tout organisme dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale.
« agence internationale »
international agency

« aide au développement officielle » S'entend de l'aide internationale :
« aide au développement officielle »
official development assistance

a) soit qui est administrée dans le but premier de promouvoir le développement économique et le bien-être des pays en développement, qui est accordée à des conditions de faveur, qui comporte un élément de subvention d'au moins 25 % et qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 4;

b) soit qui est fournie en vue d'alléger les effets d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence survenant à l'étranger.

« aide internationale » S'entend du financement fourni par le gouvernement dans les domaines suivants : développement international, institutions financières internationales, paix et sécurité mondiales, crises à l'étranger et recherche sur le développement international.
« aide internationale »
international assistance

« démocratie » Notamment, les droits politiques et civiques définis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
« démocratie »
democracy

« ministre » Le ministre de la Coopération internationale ou tout autre ministre chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
« ministre »
Minister

« ministre compétent » Tout ministre désigné par le gouverneur en conseil pour fournir de l'aide au développement officielle dans le cadre de la présente loi.
« ministre compétent »
competent minister

« normes internationales en matière de droits de la personne » Normes fondées sur les conventions internationales en matière de droits de la personne et sur le droit coutumier international.
« normes internationales en matière de droits de la personne »
international human rights standards

« organisme de la société civile » Organisme sans but lucratif ou de charité dont la structure dirigeante est indépendante des instructions d'un gouvernement, notamment les organismes de bienfaisance enregistrés, les organisations non gouvernementales pour le développement, les groupes communautaires, les organisations féministes, les organisations religieuses, les associations professionnelles, les syndicats, les groupes d'entraide, les mouvements sociaux, les associations de gens d'affaires, les coalitions, les organisations de défense des droits de la personne et les groupes de défense.
« organisme de la société civile »
civil society organization

« valeurs canadiennes » Les valeurs, entre autres, de citoyenneté mondiale, d’équité et de respect de la viabilité de l’environnement.
« valeurs canadiennes »
Canadian values

OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE
AIDE AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE
Official development assistance

4. (1) Official development assistance may be provided only if the competent minister is of the opinion that it

(a) contributes to poverty reduction;

(b) takes into account the perspectives of the poor; and

(c) is consistent with international human rights standards.
4. (1) L’aide au développement officielle ne peut être fournie que si le ministre compétent est d’avis qu’elle :
Aide au développement officielle

a) contribue à la réduction de la pauvreté;

b) tient compte des points de vue des pauvres;

c) est compatible avec les normes internationales en matière de droits de la personne.

Disaster or other emergency occurring outside Canada

(1.1) Notwithstanding subsection (1), official development assistance may be provided for the purposes of alleviating the effects of a natural or artificial disaster or other emergency occurring outside Canada.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l'aide au développement officielle peut être fournie en vue d'alléger les effets d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence survenant à l'étranger.
Catastrophe ou autre situation d'urgence survenant à l'étranger

Consultation

(2) In arriving at the opinion described in subsection (1), the competent minister shall consult with governments, international agencies and Canadian civil society organizations.
(2) Afin de former son avis en application du paragraphe (1), le ministre compétent consulte des gouvernements, des agences internationales et des organismes de la société civile canadienne.
Consultation

Calculation of contribution

(3) In calculating Canada’s official development assistance contribution in Government of Canada publications, the competent minister or the Governor in Council shall consider only official development assistance as defined by this Act that meets the criteria in subsections (1) and (1.1).
(3) Dans le calcul de l'aide au développement officielle du Canada dans les publications du gouvernement du Canada, le ministre compétent ou le gouverneur en conseil tient compte uniquement de l'aide au développement officielle telle qu'elle est définie dans la présente loi et qui satisfait aux critères énumérés aux paragraphes (1) et (1.1).
Calcul de l'aide au développe­-ment officielle

No limit or restriction imposed

(4) Nothing in this Act shall be construed so as to limit the funding or restrict the activities of the International Development Research Centre.
(4) La présente loi n'a pas pour effet de limiter le financement ou restreindre les activités du Centre de recherches pour le développement international.
Absence de limites et de restrictions

REPORTS
RAPPORTS
Report to Parliament

5. (1) The Minister or the competent minister shall cause to be submitted to each House of Parliament, within six months after the termination of each fiscal year or, if that House is not then sitting, on any of the first five days next thereafter that the House is sitting, a report containing

(a) the total amount spent by the Government of Canada on official development assistance in the previous fiscal year;

(b) a summary of any activity or initiative taken under this Act;

(c) a summary of the annual report submitted under the Bretton Woods and Related Agreements Act;

(d) a summary of any representation made by Canadian representatives with respect to priorities and policies of the Bretton Woods Institutions; and

(e) a summary of the Departmental Perform­ance Report of the Canadian International Development Agency.
5. (1) Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
Rapport au Parlement

a) le montant total que le gouvernement du Canada a consacré à l'aide au développement officielle pendant l'exercice précédent;

b) un résumé des activités ou des projets entrepris sous le régime de la présente loi;

c) un résumé du rapport annuel présenté aux termes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes;

d) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques des Institutions de Bretton Woods;

e) un résumé du Rapport sur le rendement de l’Agence canadienne de développement international.

Statistical report

(2) The Minister shall issue a statistical report on the disbursement of official development assistance within one year after the end of each fiscal year.
(2) Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement officielle dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.
Rapport statistique

Report to Parliament

(3) The Minister of Finance shall, in addition to preparing the report required under section 13 of the Bretton Woods and Related Agreements Act, contribute the following to the report submitted to Parliament under subsection (1):

(a) the position taken by Canada on any resolution that is adopted by the Board of Governors of the Bretton Woods Institutions; and

(b) a summary of the manner in which Canada's activities under the Bretton Woods and Related Agreements Act have contributed to carrying out the purpose of this Act.
(3) En plus d'établir le rapport prévu à l’article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, le ministre des Finances apporte les éléments suivants au rapport déposé au Parlement aux termes du paragraphe (1) :
Rapport au Parlement

a) la prise de position du Canada dans le cadre des résolutions adoptées par le Conseil des gouverneurs des Institutions de Bretton Woods;

b) un résumé de la façon dont les activités du Canada aux termes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes ont favorisé l'application de la présente loi.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

6. This Act comes into force 30 days after the day on which it receives royal assent.
6. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada