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Projet de loi C-293

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-293
PROJET DE LOI C-293
An Act respecting the provision of development assistance abroad
Loi concernant l'aide au développement fournie à l'étranger
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Development Assistance Accountability Act.
1. Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement.
Titre abrégé

PURPOSE
OBJET
Purpose

2. (1) The purpose of this Act is to ensure that all Canadian development assistance abroad is provided with a central focus on poverty reduction and in a manner consistent with Canadian values, Canadian foreign policy and international human rights standards.
2. (1) La présente loi a pour objet de faire en sorte que toutes les activités canadiennes d’aide au développement menées à l’étranger soient axées sur la réduction de la pauvreté et exercées d’une manière compatible avec les valeurs canadiennes, la politique étrangère du Canada et les normes internationales en matière de droits de la personne.
Objet

Sustainable development

(2) All Canadian development activities abroad shall be provided in accordance with the principles of sustainable development, that is, development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
(2) Les activités canadiennes de développement à l’étranger doivent être exercées conformément aux principes de développement durable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Développement durable

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Interpretation

3. The following definitions apply in this Act.
“Committee”
« Comité »

“Committee” means the Advisory Committee for International Development Cooperation established under section 6.
“competent minister”
« ministre compétent »

“competent minister” means any minister des­ignated by the Governor in Council to provide development assistance.
“development assistance”
« aide au développement »

“development assistance” means official development assistance as defined by the Development Assistance Committee of the Organization for Economic Co-operation and Development.
“international agency”
« agence internationale »

“international agency” means any intergovernmental organization whose objectives include global poverty reduction or international human­itarian assistance.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of International Cooperation.
“non-governmental organization”
« organisation non gouverne- mentale »

“non-governmental organization” means a not-for-profit or charitable organization whose governing structure is independent of government direction and whose objectives include global poverty reduction or international human­itarian assistance.
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« agence internationale » Tout organisme intergouvernemental dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale.
« agence internationale »
international agency

« aide au développement » Aide publique au développement telle que définie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
« aide au développement »
development assistance

« Comité » Le Comité consultatif sur l’aide au développement international constitué en application de l’article 6.
« Comité »
Committee

« ministre » Le ministre de la Coopération internationale.
« ministre »
Minister

« ministre compétent » Tout ministre désigné par le gouverneur en conseil pour fournir de l’aide au développement.
« ministre compétent »
competent minister

« organisation non gouvernementale » Organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dont l’organe directeur est indépendant de la direction du gouvernement et dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale.
« organisation non gouverne- mentale »
non-governmental organization

DEVELOPMENT ASSISTANCE
AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Development assistance

4. (1) Development assistance may be provided only if the competent minister is of the opinion that it

(a) contributes to poverty reduction;

(b) takes into account the perspectives of the poor; and

(c) is consistent with Canada’s international human rights obligations.
4. (1) L’aide au développement ne peut être fournie que si le ministre compétent est d’avis qu’elle :
Aide au développement

a) contribue à la réduction de la pauvreté;

b) tient compte des points de vue des pauvres;

c) est compatible avec les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne.

Consultation

(2) In arriving at the opinion described in subsection (1), the competent minister may consult with international agencies and Canadian non-governmental organizations.
(2) Le ministre compétent peut, afin de former son avis en application du paragraphe (1), consulter des agences internationales et des organisations non gouvernementales canadiennes.
Consultation

HUMANITARIAN ASSISTANCE
AIDE HUMANITAIRE
Humanitarian assistance

5. The competent minister may provide any person, body or agency with assistance for the purpose of alleviating the effects of a natural or artificial disaster or other emergency occurring outside Canada.
5. Le ministre compétent peut fournir de l’aide à tout organisme ou personne en vue d’alléger les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence survenant à l’étranger.
Aide humanitaire

ADVISORY COMMITTEE
COMITÉ CONSULTATIF
Advisory committee

6. (1) The Minister shall establish a committee, to be known as the Advisory Committee for International Development Cooperation, the members of which shall be appointed by the Minister in accordance with subsection (3).
6. (1) Le ministre constitue le Comité consultatif sur l’aide au développement international, composé des membres qu’il nomme en conformité avec le paragraphe (3).
Comité consultatif

Committee’s role

(2) The Committee shall advise the Minister in the exercise of his or her powers under this Act and may review, from time to time, any matters relating to development assistance in accordance with the purpose of this Act.
(2) Le Comité est chargé de conseiller le ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et il peut, selon les besoins, étudier toute question relative à l’aide au développement en conformité avec l’objet de la présente loi.
Attributions du Comité

Composition of Committee

(3) The Committee shall consist of up to twenty members and the Minister shall make all reasonable efforts to ensure that the Committee’s membership

(a) reflects a broad range of experience related to global poverty reduction, international human rights, sustainable development and public awareness of global issues in Canada; and

(b) includes representatives from Canadian non-governmental organizations, religious organizations, the private sector and Parliament.
(3) Le Comité est composé d’un nombre maximal de vingt membres et le ministre veille, dans la mesure du possible, à y assurer :
Composition

a) la représentation d’un large éventail d’expériences dans les domaines de la réduction de la pauvreté dans le monde, des droits de la personne à l’échelle internationale, du développement durable et de la sensibilisation du public canadien aux enjeux mondiaux;

b) la présence de représentants d’organisations non gouvernementales canadiennes, d’organisations religieuses, du secteur privé et du Parlement.

Term

(4) A member of the Committee shall be appointed to hold office for a term not exceeding four years and is eligible for reappointment for one or more additional terms in the same capacity.
(4) Le mandat des membres du Comité est d’une durée maximale de quatre ans et est renouvelable plus d’une fois, à des fonctions identiques.
Durée du mandat

Removal for cause

(5) The members of the Committee shall be subject to removal by the Minister at any time for cause.
(5) Les membres du Comité peuvent à tout moment faire l'objet d'une révocation motivée de la part du ministre.
Révocation motivée

Chairperson

(6) The members of the Committee shall elect a chairperson and deputy chairperson from among its members.
(6) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président.
Présidence

Remuneration of members

(7) The members of the Committee may be paid remuneration and expenses for their services in amounts that the Minister may set.
(7) Les membres du Comité reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.
Rémunération et indemnités

PETITION
PÉTITION
Petition to Committee

7. (1) Where a resident of a developing country believes that the development assist­ance being provided to that country is inconsistent with the purposes of this Act, the resident may make a petition in writing to the Committee specifying the deficiencies to be corrected and the corrective action requested.
7. (1) Tout résident d’un pays en développement qui croit que l’aide au développement fournie à ce pays est incompatible avec l’objet de la présente loi peut présenter par écrit au Comité une pétition faisant état des lacunes à corriger et des mesures correctives à prendre.
Pétition

Petition received

(2) When the Committee receives a petition, it shall make a record of the petition and forward the petition to the appropriate competent minister within fifteen days after the day on which it is received.
(2) S’il reçoit une pétition, le Comité ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent concerné.
Réception

Acknowledgement to be sent

(3) Within fifteen days after the day on which the competent minister receives the petition from the Committee, the competent minister shall send to the resident who made the petition an acknowledgement of receipt of the petition and shall send a copy of the acknowledgement to the Committee.
(3) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition transmise par le Comité, le ministre compétent envoie un accusé de réception au pétitionnaire et en fait parvenir copie au Comité.
Accusé de réception

Competent minister to respond

(4) The competent minister shall consider the petition, send a reply to the resident who made it, and send a copy of the reply to the Committee,

(a) within 90 days after the day on which the competent minister receives the petition from the Committee; or

(b) within any longer time, if the competent minister, within those 90 days, notifies the resident who made the petition that it is not possible to reply within those 90 days and sends a copy of the notification to the Committee.
(4) Le ministre compétent fait l’examen de la pétition, fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au Comité :
Réponse du ministre compétent

a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il a reçu la pétition;

b) dans tel délai plus long si, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, il avise le pétitionnaire, avec copie de l’avis au Comité, qu’il lui est impossible de s’y conformer.

Corrective action

(5) The reply shall state any corrective action required by the competent minister and the period within which the action shall be taken as well as the facts and reasons on which the competent minister’s decision was based.
(5) La réponse précise les mesures correctives que doit prendre le ministre compétent et le délai nécessaire à cette fin, ainsi que les faits et les motifs sur lesquels repose sa décision.
Mesures correctives

Duty to monitor

(6) The Committee shall make any examinations and inquiries that the Committee considers necessary in order to monitor the reply sent by the competent minister under subsection (4).
(6) Le Comité effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour assurer le suivi de la réponse transmise par le ministre compétent en application du paragraphe (4).
Suivi

REPORTS
RAPPORTS
Committee’s report

8. The Committee shall submit to the Minister an annual report including, but not limited to,

(a) a description of the results achieved with regard to the implementation of the purpose of this Act;

(b) a description of any petitions received under subsection 7(1) and their status;

(c) a description of any corrective actions required by the competent ministers under subsection 7(5); and

(d) any other matter that the Committee considers necessary.
8. Le Comité présente au ministre un rapport annuel qui contient notamment les éléments suivants :
Rapport du Comité

a) une description des résultats atteints quant à la réalisation de l’objet de la présente loi;

b) une description des pétitions reçues aux termes du paragraphe 7(1), et l’état de chaque dossier;

c) une description des mesures correctives exigées par les ministres compétents en application du paragraphe 7(5);

d) toute autre question que le Comité juge nécessaire.

Reports to Parliament

9. (1) The Minister, after consultation with every competent minister, shall cause to be submitted to each House of Parliament, within six months after the termination of each fiscal year or, if that House is not then sitting, on any of the first five days next thereafter that the House is sitting, a report containing

(a) a description of any activity or initiative taken under this Act;

(b) a summary of the annual report submitted by the Committee under section 8;

(c) a summary of the annual report submitted under the Bretton Woods and Related Agreements Act;

(d) a summary of any representation made by Canadian representatives with respect to priorities and policies of the World Bank and the International Monetary Fund; and

(e) a summary of the Departmental Perform­ance Report of the Canadian International Development Agency.
9. (1) Le ministre, après consultation de tous les ministres compétents, fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
Rapports au Parlement

a) une description des activités ou des projets entrepris sous le régime de la présente loi;

b) un résumé du rapport annuel présenté par le Comité en application de l’article 8;

c) un résumé du rapport annuel présenté aux termes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes;

d) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international;

e) un résumé du Rapport sur le rendement de l’Agence canadienne de développement international.

Statistical report

(2) The Minister shall issue a statistical report on the disbursement of development assistance within one year after the end of each fiscal year.
(2) Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.
Rapport statistique

Bretton Woods and Related Agreements Act

10. The Minister of Finance shall cause to be submitted to each House of Parliament, on or before September 30 in each year or, if that House is not then sitting, on any of the first 30 days next thereafter that the House is sitting, a report containing

(a) a summary of operations under this Act;

(b) a summary of any representation made by Canadian representatives with respect to the priorities and policies of the Bretton Woods Institutions;

(c) a summary of the manner in which Canada’s activities under the Bretton Woods and Related Agreements Act have contributed to carrying out the purpose of this Act; and

(d) details of any operation that has directly affected Canada, including, but not limited to, the resources and lending of the World Bank Group, the funds subscribed or contributed by Canada, borrowings in Canada and procurement of Canadian goods and services.
10. Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si celle-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

a) un résumé des opérations effectuées en application de la présente loi;

b) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques des Institutions de Bretton Woods;

c) un exposé décrivant de quelle manière les activités exercées par le Canada sous le régime de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes ont contribué à la réalisation des objets de la présente loi;

d) un exposé détaillé des opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du Groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’il consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

11. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
11. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada