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Projet de loi C-28

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Prestation fiscale pour le revenu de travail
Définitions
122.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conjoint admissible »
eligible spouse
« conjoint admissible » Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible.
« conjoint visé »
cohabiting spouse or common-law partner
« conjoint visé » S’entend au sens de l’article 122.6.
« déclaration de revenu »
return of income
« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
« établissement d’enseignement agréé »
designated educational institution
« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :
a) soit âgé de 19 ans ou plus;
b) soit le conjoint visé d’un autre particulier;
c) soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside.
« particulier non admissible »
ineligible individual
« particulier non admissible » Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :
a) est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;
b) sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;
c) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année.
« personne à charge admissible »
eligible dependant
« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :
a) réside avec le particulier;
b) est âgé de moins de 19 ans;
c) n’est pas un particulier admissible.
« revenu de travail »
working income
« revenu de travail » Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8, de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4);
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou qui le seraient en l’absence de l’alinéa 81(1)a);
c) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).
« revenu net rajusté »
adjusted net income
« revenu net rajusté » Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) ni du paragraphe 81(4);
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).
Paiement réputé au titre de l’impôt
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 500 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 000 $;
B      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 9 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées
(3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente 20 % de l’excédent, sur 1 750 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 250 $;
D      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 12 833 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible
(4) Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, pour l’application du paragraphe (2), ne pas être un particulier admissible pour l’année s’il a fait la demande visée au paragraphe (6) conjointement avec le particulier et si ce dernier a reçu une somme en application du paragraphe (7) pour l’année.
Somme réputée être nulle
(5) Si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et qu’ils font tous deux une demande pour l’année en vertu du paragraphe (2), la somme qui est réputée avoir été payée en vertu de ce paragraphe par chacun d’eux au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est nulle.
Demande de paiement anticipé
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment après le 1er janvier et avant le 1er septembre de l’année, le particulier présente au ministre une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ou, s’il a un conjoint visé à ce moment, il présente au ministre, conjointement avec son conjoint, une telle demande dans laquelle il est désigné pour l’application du paragraphe (7);
b) si le particulier et le conjoint visé ont fait la demande conjointe visée à l’alinéa a), il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :
(i) le revenu de travail du particulier pour l’année soit supérieur à celui du conjoint visé pour l’année,
(ii) le particulier soit réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir payé une somme au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Paiement anticipé
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le ministre peut verser à un particulier, avant la fin de janvier de l’année suivant une année d’imposition, une ou plusieurs sommes qui, au total, n’excèdent pas la moitié du total des sommes qui, selon son estimation, seront réputées être payées par le particulier en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la fin de l’année; toute somme versée par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputée avoir été reçue par le particulier pour l’année d’imposition.
Restriction — paiement anticipé
(8) Aucune somme n’est versée à un particulier en vertu du paragraphe (7) pour une année d’imposition si, selon le cas :
a) la somme que le ministre peut verser en vertu de ce paragraphe est inférieure à 100 $;
b) la date du versement est antérieure à la date à laquelle le particulier a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un versement en vertu de ce paragraphe.
Avis au ministre
(9) Le particulier qui présente la demande visée au paragraphe (6) au cours d’une année d’imposition est tenu d’aviser le ministre de ceux des événements ci-après qui se produisent avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année;
b) le particulier cesse, avant la fin de l’année, d’être le conjoint visé de la personne avec laquelle il a présenté la demande;
c) le particulier s’inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé au cours de l’année;
d) le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable au cours de l’année.
Règle spéciale — personne à charge admissible
(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un particulier est réputé ne pas être la personne à charge admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition s’il est la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pour l’année et que les deux particuliers admissibles l’ont désigné comme personne à charge admissible pour l’application du présent article pour l’année.
Faillite
(11) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :
a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;
b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile en cause.
Règles spéciales — décès
(12) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :
a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;
b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;
c) le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :
(i) immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,
(ii) le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;
d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
Programme provincial
122.71 Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’année d’imposition 2007, les alinéas b) et c) de la définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6), à titre de bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
b) les paragraphes 122.7(6) à (8) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
43. (1) Le passage de l’alinéa 127(5)a) de la même loi précédant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes suivantes :
(i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(2) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
(3) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes
(8) Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :
(4) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :
(A.2) le montant qui correspondrait à la somme relative à une place en garderie au titre d’un bien de la société de personnes si la mention « 10 000 $ » à l’alinéa a) de la définition de « somme relative à une place en garderie » au paragraphe (9) était remplacée par « 40 000 $ » et s’il n’était pas tenu compte du passage « 25 % de » à l’alinéa b) de cette définition,
(5) L’alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;
(6) Le sous-alinéa 127(8.31)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(7) La définition de « apprenti admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« apprenti admissible »
eligible apprentice
« apprenti admissible » Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.
(8) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2007 et avant 2009 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2009) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(9) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008.
(10) La définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :
a.5) la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l’année;
(11) L’alinéa e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant de la dépense d’apprentissage du contribuable,
(vii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant d’une somme relative à une place en garderie du contribuable;
(12) L’alinéa f.1) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f.1) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit :
(i) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20), 20 %,
(ii) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), 10 %,
(iii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), 25 %;
(13) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien déterminé »
specified property
« bien déterminé » Est un bien déterminé relativement à un contribuable :
a) tout véhicule à moteur ou autre véhicule automobile;
b) tout bien qui est la résidence d’une des personnes ci-après, ou qui est situé dans cette résidence ou annexé à celle-ci :
(i) le contribuable,
(ii) tout employé du contribuable,
(iii) toute personne qui a une participation dans le contribuable,
(iv) toute personne liée à une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).
« dépense admissible relative à une place en garderie »
eligible child care space expenditure
« dépense admissible relative à une place en garderie » Est une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une somme qui, à la fois :
a) est engagée par le contribuable au cours de l’année dans le seul but de créer une ou plusieurs places en garderie dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;
b) est engagée par le contribuable dans le but :
(i) soit d’acquérir un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien déterminé) pour utilisation dans l’installation,
(ii) soit d’effectuer une dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants relativement à l’installation.
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »
specified child care start-up expenditure
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants » Dépense (sauf celle qui sert à acquérir un bien amortissable) engagée par un contribuable relativement à une installation de garde d’enfants qui représente l’un des coûts suivants :
a) le coût d’aménagement, sur les lieux de l’installation, d’une aire de jeux extérieure pour les enfants;
b) les honoraires d’architecte pour la conception de l’installation ou les honoraires pour l’obtention de conseils sur la planification, la conception et l’établissement de l’installation;
c) le coût des permis de construction relatifs à l’installation;
d) les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation ou des permis exigés par la réglementation relativement à l’installation, y compris les frais d’inspection obligatoire;
e) le coût du matériel éducatif des enfants;
f) toute somme analogue engagée dans le seul but de mettre l’installation sur pied.
« somme relative à une place en garderie »
child care space amount
« somme relative à une place en garderie » La moins élevée des sommes ci-après relativement à un contribuable pour une année d’imposition, dans le cas où la fourniture de places en garderie est accessoire à une ou plusieurs entreprises du contribuable qui sont exploitées au Canada au cours de l’année et qui ne comportent pas par ailleurs la fourniture de telles places :
a) le produit de la multiplication de 10 000 $ par le nombre de nouvelles places en garderie créées par le contribuable au cours de l’année dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;
b) 25 % de la dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable pour l’année.
(14) L’alinéa 127(11.1)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.4) le montant des traitement et salaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.5) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à cette dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
(15) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de l’acquisition
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a), a.1) et a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) et de l’article 127.1, les biens ci-après sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses ci-après, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d) ni du sous-alinéa (27.12)b)(i), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :
a) un bien certifié, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période;
b) les dépenses engagées pour l’acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i) ou comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.
(16) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (27), de ce qui suit :
Récupération du crédit d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
(27.1) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable pour une année d’imposition.
Disposition
(27.11) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (27.1) :
a) la place en garderie, à l’égard de laquelle une somme est incluse dans la somme relative à une place en garderie d’un contribuable ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice, qui cesse d’être disponible à un moment donné est réputée, sauf si le contribuable ou la société de personnes en a disposé avant ce moment, être un bien, à la fois :
(i) dont le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé au moment donné,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût est inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice,
(iii) qui a été acquis relativement à une place en garderie qui a été créée au même moment que la place en cause;
b) les places en garderie qui cessent d’être disponibles sont réputées le faire dans l’ordre chronologique inverse de leur création;
c) le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert relativement à une place en garderie est réputé faire l’objet d’une disposition de sa part conformément à la division (27.12)b)(ii)(B) s’il s’agit d’un bien qu’il loue à un preneur à une fin quelconque ou qu’il commence à utiliser à une fin sans rapport avec une place en garderie.
Somme à ajouter à l’impôt
(27.12) Pour l’application des paragraphes (27.1) et (27.11), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la disposition d’un bien par un contribuable ou une société de personnes correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si le bien dont il est disposé est une place en garderie, la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre de la place;
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre du coût du bien,
(ii) 25 % de celle des sommes suivantes qui est applicable :
(A) si le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien, ou d’une partie du bien, en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, le produit de disposition du bien ou de la partie de bien,
(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien, au moment de la disposition.
(17) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes — bien relatif à la garde d’enfants
(28.1) Est déduit dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par la société de personnes au cours de cet exercice, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie de la société de personnes pour un exercice.
(18) Le paragraphe 127(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme à ajouter à l’impôt
(30) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (28)d) et e) relativement à la société de personnes pour l’exercice,
(ii) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (35)c) et d) relativement à la société de personnes pour l’exercice,
(iii) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du paragraphe (28.1) dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) relativement à la société de personnes pour l’exercice;
b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28), (28.1) et (35).
(19) Les paragraphes (1) à (5) et (15) à (18) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(20) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(21) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.
(22) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes de conventions conclues après mars 2007.
(23) Les paragraphes (10) et (13) s’appliquent aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
(24) Les paragraphes (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), et l’alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
44. (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
45. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
contribution
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné.
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme provincial désigné »
designated provincial program
« programme provincial désigné »
a) Tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
b) tout programme visé par règlement.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
46. (1) Le passage du paragraphe 149.1(1) de la même loi précédant la définition de « activité commerciale complémentaire » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« opération importante »
material transaction
« opération importante » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :
a) 100 000 $;
b) 0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie.
« personne intéressée »
relevant person
« personne intéressée » Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :
a) toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,
(ii) le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b).
« pourcentage d’actions visées par une stipulation »
entrusted shares percentage
« pourcentage d’actions visées par une stipulation » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation détient à ce moment et qu’elle a acquises, au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné :
a) soit avant le 19 mars 2007;
b) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 :
(i) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,
(ii) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007;
c) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007.
« pourcentage de dessaisissement »
divestment obligation percentage
« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage, supérieur à 0 %, obtenu par la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente le pourcentage déterminé selon la présente définition qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente;
B      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5);
C      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).
« pourcentage de participation excédentaire »
excess corporate holdings percentage
« pourcentage de participation excédentaire » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :
a) 0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;
b) 0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;
c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions visées par une stipulation à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.
« pourcentage de participation initiale »
original corporate holdings percentage
« pourcentage de participation initiale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007.
« pourcentage de participation totale »
total corporate holdings percentage
« pourcentage de participation totale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie.
(3) L’alinéa 149.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;
(4) Le passage de l’alinéa 149.1(12)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;
(5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :
(i) la raison sociale de la société,
(ii) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :
(A) d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,
(B) d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition de fondations commençant après le 18 mars 2007. Toutefois, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’année d’imposition d’une fondation privée si le paragraphe 149.2(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 47(1), s’applique à la fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
47. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1, de ce qui suit :
Participations notables et négligeables
149.2 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 149.1 :
a) une personne a, à un moment donné, une participation notable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, selon le cas :
(i) le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient excède 0,5 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie,
(ii) la juste valeur marchande des actions ainsi détenues excède 100 000 $;
b) une fondation privée a, à un moment donné, une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient n’excède pas 2 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie.
Opération importante — anti-évitement
(2) Si une fondation privée ou une personne intéressée quant à elle a pris part à une ou plusieurs opérations ou séries d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de « opération importante », chacune des opérations ou séries d’opérations ou d’événements est réputée être une opération importante.
Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire
(3) L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à la somme positive, exprimée en points de pourcentage, obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année, relativement à la catégorie;
B      :
a) 0 %, si, selon le cas :
(i) au début de l’année, la fondation n’était pas à la fois une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré,
(ii) la fondation était à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée le 18 mars 2007 et l’année en cause est sa première année d’imposition qui commence après cette date;
b) dans les autres cas, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie à la fin de son année d’imposition précédente.
Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire
(4) La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3) sur le pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément A de cette formule.
Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire
(5) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, dans la mesure où la fondation a acquis, au cours de cette année, moyennant contrepartie, des actions de cette catégorie;
b) en deuxième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa cinquième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon l’alinéa a),
(ii) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis par legs au cours de l’année courante;
c) en troisième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa deuxième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a) ou b),
(ii) le total des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis, pendant l’année courante, par don (sauf s’il s’agit d’un don fait par une personne intéressée) ou par legs,
(B) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation qui est attribuable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation par la société pendant l’année courante de tout ou partie des actions émises et en circulation de cette catégorie;
d) en quatrième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour son année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la partie de l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a), b) ou c).
Discrétion du ministre
(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre, s’il est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, peut réattribuer, à la demande d’une fondation privée, toute partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition, qui serait par ailleurs attribuée selon ce paragraphe au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une année d’imposition donnée, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une ou plusieurs des dix années d’imposition suivant l’année donnée.
Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire
(7) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, jusqu’à concurrence de ce pourcentage;
b) en second lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition subséquentes, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon le présent alinéa ou l’alinéa a) au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition qui est antérieure à l’année subséquente en cause,
(ii) le montant du pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année subséquente en cause, calculé à la fin de l’année courante et compte non tenu du présent paragraphe.
Disposition transitoire
(8) Si le pourcentage de participation initiale d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société excède 20 %, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1), aux années d’imposition suivantes :
a) la première année d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2007 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à cette catégorie;
b) les années d’imposition de la fondation postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) et commençant avant le 19 mars 2012 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) le pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie;
c) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 20 %;
d) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 40 %;
e) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 60 %.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 18 mars 2007.
48. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
49. (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
50. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond des acomptes provisionnels », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;
b) dans les autres cas, 3 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, ainsi qu’aux années d’imposition 2006 et 2007 lorsqu’il s’agit d’appliquer le paragraphe 156.1(2) de la même loi aux années d’imposition 2008 et 2009.
51. (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Versements par les sociétés
157. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) l’un des montants suivants :
(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(2) L’alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Cas particulier
(1.1) Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) l’une des sommes suivantes :
(i) le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,
(ii) le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,
(iii) le total des sommes suivantes :
(A) le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,
(B) le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Petite société privée sous contrôle canadien
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $;
b) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;
c) une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;
d) tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :
(i) d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,
(ii) d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien
(1.3) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien
(1.4) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 181.2) pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien
(1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :
a) l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B)/C
où :
A      représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1,
B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B)/C
où :
A      représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
(B) le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;
b) le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(4) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Seuil de 3 000 $
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :
a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.
(5) Le passage du paragraphe 157(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acomptes provisionnels réduits
(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :
(6) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Montant du versement — trimestre
(3.1) Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :
a) la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;
b) le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
52. (1) Le paragraphe 161(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction applicable aux sociétés
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) la fraction ou l’acompte provisionnel exigible dans ce délai, calculé selon celle des méthodes permises qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année et par rapport à l’une des sommes suivantes :
(i) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,
(ii) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
(iii) la deuxième base des acomptes provisionnels et la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année;
b) la somme éventuelle déterminée selon l’un des alinéas 157(3)b) à e) ou selon les alinéas 157(3.1)b) ou c), selon le cas, relativement à cet acompte provisionnel.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
53. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l’impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées d’après les renseignements fournis dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s’il y a lieu, de l’impôt à payer par l’autre personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
54. (1) La définition de « fabrication du tabac », au paragraphe 182(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fabrication du tabac »
tobacco manufacturing
« fabrication du tabac » Toute activité, sauf une activité exclue, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en une forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité.
(2) Le paragraphe 182(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité exclue »
exempt activity
« activité exclue » Est une activité exclue d’une société donnée :
a) l’agriculture;
b) la transformation du tabac en feuilles, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la transformation est effectuée par la société donnée, dont elle constitue l’entreprise principale,
(ii) la société donnée ne fabrique pas de produits du tabac,
(iii) la société donnée n’est liée à aucune autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac (cet état de fait étant déterminé, en ce qui concerne l’autre société, comme si la société donnée n’existait pas et compte non tenu du passage « au Canada » figurant à la définition de « fabrication du tabac »).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006.
55. (1) Le sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique après le 2 avril 2000. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
56. L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pénalité pour participation excédentaire dans une société
(3.1) Toute fondation privée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, égale à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) 5 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie, sauf si elle est passible pour l’année, relativement à la catégorie, de la pénalité prévue à l’alinéa b);
b) 10 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie si, selon le cas :
(i) elle a omis d’indiquer les renseignements ci-après dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année aux termes du paragraphe 149.1(14) :
(A) toute opération importante qu’elle a effectuée au cours de l’année relativement à la catégorie,
(B) toute participation notable que détient, à la fin de l’année, une personne intéressée quant à elle,
(C) son pourcentage de participation totale relativement à la catégorie à la fin de l’année, sauf si elle n’a détenu tout au long de l’année qu’une participation négligeable relativement à la participation,
(ii) moins de cinq ans avant la fin de l’année, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une somme dont elle est redevable, en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa, pour une de ses années d’imposition antérieures au titre d’un pourcentage de dessaisissement.
Évitement de l’obligation de dessaisissement
(3.2) Dans le cas où une fondation privée aurait à la fin d’une année d’imposition — en l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations effectuée par elle ou par une personne intéressée quant à elle (appelées « détenteur » au présent paragraphe) par suite de laquelle le détenteur détient, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions — un pourcentage de dessaisissement pour l’année relativement aux actions qu’elle détient d’une catégorie du capital-actions d’une société, et où il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération ou de la série consiste à éviter ce pourcentage de dessaisissement en substituant cet intérêt ou ce droit aux actions de la catégorie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
a) chacun des intérêts ou droits en cause est réputé avoir été converti, immédiatement après le moment où il est détenu pour la première fois, directement ou indirectement, par le détenteur, en un nombre d’actions de la catégorie qui, s’il s’agissait d’actions de la catégorie qui ont été émises par la société, auraient une juste valeur marchande égale à celle de l’intérêt ou du droit à ce moment;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action émise par la société qui est en circulation et qui continue d’être détenue par le détenteur jusqu’à ce qu’il ne soit plus détenteur de l’intérêt ou du droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société.
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3);
(2) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
(3) L’alinéa d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
58. (1) Le paragraphe 207.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
59. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) dans le cas où une modification apportée à la présente loi ou à un traité fiscal a pour effet de décharger la personne non-résidente de l’obligation de payer, relativement aux intérêts, l’impôt prévu par la présente partie,
(2) L’alinéa 212(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(3) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
« intérêts entièrement exonérés »
fully exempt interest
« intérêts entièrement exonérés »
a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :
(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),
(ii) du gouvernement d’une province,
(iii) d’un mandataire d’une province,
(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;
b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre de créance semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;
c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.
« intérêts sur des créances participatives »
participating debt interest
« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
(4) Le paragraphe 212(14) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique
(17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :
a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;
b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.
(6) Les paragraphes 212(18) et (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Engagement
(18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.
Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits
(19) Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
1/365 × 0,25 × (A - B) × C
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné;
B      le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières,
b) la plus élevée des sommes suivantes :
(i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné;
C      le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.
Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.
Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné
(20) Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :
(i) le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,
(ii) le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,
(iii) la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;
b) il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux titres acquis après le 18 mars 2007.
(8) Les paragraphes (2) à (4) et (6) s’appliquent à compter de 2008.
60. (1) L’alinéa 214(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) ou les intérêts afférents auraient été exonérés d’impôt en vertu des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007;
(2) Le paragraphe 214(11) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
61. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Choix conjoint — fractionnement du revenu de pension
(3.201) Sur demande d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu à l’article 60.03, ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition visée par le choix;
b) le contribuable réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il est décédé au moment de la demande, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) sinon, le moment de la demande.
(2) Le passage du paragraphe 220(3.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé (sauf s’il s’agit de la prorogation ou de la permission visée au paragraphe (3.201), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
62. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition de contribuables et les exercices de sociétés de personnes se terminant après le 3 juillet 2007.
63. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
64. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) une disposition figurant dans un traité fiscal entre le Canada et un autre pays ou dans un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique;
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu.
65. (1) La définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »
NISA Fund No. 2
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable :
a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte.
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bourse de valeurs désignée »
designated stock exchange
« bourse de valeurs désignée » Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur.
« bourse de valeurs reconnue »
recognized stock exchange
« bourse de valeurs reconnue »
a) Bourse de valeurs désignée;
b) toute autre bourse de valeurs située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency
« monnaie fonctionnelle » S’entend au sens de l’article 261.
(3) Le paragraphe 248(29) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(5) Les définitions de « bourse de valeurs désignée » et « bourse de valeurs reconnue » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), ainsi que le paragraphe (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
(6) La définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
66. (1) L’alinéa a) de la définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;
(2) Les sous-alinéas 260(8)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le titre est réputé être un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(3) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance
(10) Pour l’application de la partie XIII, lorsque le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur relativement au titre, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2008.
67. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :
Définitions
261. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de déclaration en monnaie canadienne »
Canadian currency year
« année de déclaration en monnaie canadienne » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) ne s’applique pas au contribuable.
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
functional currency year
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) s’applique au contribuable.
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne »
initial reversionary year
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle »
initial functional currency year
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui commence immédiatement après son année de déclaration en monnaie canadienne.
« crédit d’impôt »
tax credit
« crédit d’impôt » Toute somme déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu d’une partie de la présente loi ou toute somme réputée avoir été payée au titre de cet impôt.
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne »
last Canadian currency year
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
last functional currency year
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année de déclaration en monnaie canadienne.
« états financiers consolidés »
consolidated financial statements
« états financiers consolidés » S’agissant des états financiers consolidés d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables à cette année.
« états financiers individuels »
legal-entity financial statements
« états financiers individuels » S’agissant des états financiers individuels d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers qui seraient établis pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables à cette année si ces principes n’exigeaient pas la consolidation.
« monnaie admissible »
qualifying currency
« monnaie admissible » Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;
b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;
c) la monnaie du Royaume-Uni;
d) toute monnaie visée par règlement.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency
« monnaie fonctionnelle » La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour son année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui, à la fois :
a) est une monnaie admissible;
b) est la plus souvent utilisée dans l’exercice des principales activités d’entreprise du contribuable au cours de l’année;
c) est la monnaie dans laquelle sont exprimés les résultats financiers du contribuable pour l’année figurant dans ses états financiers consolidés et ses états financiers individuels pour l’année.
« principes comptables généralement reconnus »
generally accepted accounting principles
« principes comptables généralement reconnus » Les principes comptables établis ou recommandés par le Conseil des normes comptables du Canada ou tous autres principes comptables que le ministre estime acceptables.
« résultats fiscaux canadiens »
Canadian tax results
« résultats fiscaux canadiens » En ce qui concerne un contribuable pour son année d’imposition :
a) son revenu pour l’année;
b) son revenu imposable pour l’année;
c) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer pour le compte d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
d) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable pour le compte d’une autre personne au titre de sommes à payer pour le compte de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
e) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à d).
« taux de change canadien »
reversionary exchange rate
« taux de change canadien » Le taux de change canadien applicable à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de cette année, du taux (affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année est changée contre le dollar canadien.
« taux de change monétaire »
currency exchange rate
« taux de change monétaire » Le taux de change monétaire à une date donnée, qui sert à convertir une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la date donnée, de celui des taux suivants qui est applicable :
a) si la monnaie donnée est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;
b) si l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;
c) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie n’est le dollar canadien, le taux (calculé d’après les taux de change affichés par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période, du dollar canadien contre une unité de chacune de ces monnaies) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.
« taux de change transitoire »
transitional exchange rate
« taux de change transitoire » Le taux de change transitoire applicable à un contribuable correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
Monnaie canadienne — exigences
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), les règles suivantes s’appliquent :
a) les résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition donnée sont exprimés en dollars canadiens;
b) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien doit être convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux, affiché par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.
Application du par. (4)
(3) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;
b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (4) s’applique à lui pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, ainsi que pour chacune de ses années d’imposition postérieures et a présenté ce choix au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, selon le cas :
(i) pour l’année d’imposition précédant la première année d’imposition visée par le choix,
(ii) en l’absence d’une telle année, pour la première année d’imposition visée par le choix;
c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée;
d) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la monnaie fonctionnelle de celui-ci pour cette année précédente est la même que celle pour l’année donnée;
e) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, aucune des années d’imposition antérieures n’était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
Déclaration en monnaie fonctionnelle
(4) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée doivent être exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année;
b) toute mention, dans la loi ou le règlement, d’une somme exprimée en dollars canadiens vaut mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, obtenue par application du taux de change monétaire qui sert à convertir le dollar canadien en cette monnaie fonctionnelle le premier jour de l’année donnée;
c) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année doit être convertie en son équivalence dans cette monnaie fonctionnelle selon les taux, affichés par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
d) les mentions « au dollar canadien » au paragraphe 79(7), « du dollar canadien » à l’alinéa 80(2)k) et au paragraphe 80.01(11) et « en monnaie canadienne » au paragraphe 80.1(8) valent mention respectivement de « à la monnaie fonctionnelle du contribuable », « de la monnaie fonctionnelle du contribuable » et « dans la monnaie fonctionnelle du contribuable »;
e) la mention « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition » au paragraphe 39(2) vaut mention de « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (à l’exception de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année d’imposition) par rapport à la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours de l’année » et la mention « de la monnaie d’un pays étranger » à ce paragraphe vaut mention de « d’une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année »;
f) la définition de « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) est réputée, en ce qui concerne le contribuable au cours de l’année donnée, avoir le libellé suivant :
« monnaie étrangère » En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour l’année.
g) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable se termine dans l’année donnée, la mention « monnaie canadienne » à l’article 95 et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée, de « monnaie fonctionnelle pour l’année d’imposition donnée ».
Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens
(5) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve du sous-alinéa (10)b)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans ce calcul et qui a été déterminée pour une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’un bien qu’il a acquis avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le coût (exprimé en dollars canadiens) du bien pour le contribuable à la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’une immobilisation qu’il a acquise avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, avant le début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour lui est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa), chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
e) pour le calcul d’une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, cette somme (exprimée en dollars canadiens) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
f) pour le calcul du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qui a été déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens pour ces années) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui est ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
h) dans le cas où le contribuable a émis un titre de créance au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, pour le calcul de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, de toute somme versée en règlement du principal du titre au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur des monnaies (ces quatre sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) :
(i) si le titre a été émis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) correspondent à leur équivalence pour ces années dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,
(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable,
(iii) si le titre a été émis dans une monnaie (appelée « tierce monnaie » au présent sous-alinéa) autre que le dollar canadien ou que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la tierce monnaie) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la tierce monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
i) pour le calcul du montant d’impôt payable en vertu de la partie I pour une année de déclaration en monnaie canadienne (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui entre dans le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le montant d’impôt payable (exprimé en dollars canadiens) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
j) toute somme (exprimée en dollars canadiens), sauf celles visées aux alinéas a) à i), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée (exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable.
Sommes différées liées à une dette
(6) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le contribuable a fait au cours de l’année donnée un paiement donné (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) au titre du principal (exprimé dans cette même monnaie) d’un titre de créance qu’il a émis au cours de son année de déclaration en monnaie canadienne s’étant terminée avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle :
(i) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital selon l’alinéa 39(2)a) ou un revenu, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
D      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté le gain en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)a) ou le revenu, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,
E      le taux de change transitoire applicable au contribuable,
B      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),
C      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
(ii) le contribuable est réputé avoir subi une perte en capital selon l’alinéa 39(2)b) ou une perte, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égale à la somme obtenue par la formule suivante :
F × G/H
où :
F      représente la somme obtenue par la formule suivante :
I × J
où :
I      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté la perte en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)b) ou la perte, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,
J      le taux de change transitoire applicable au contribuable,
G      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),
H      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
(iii) si le titre de créance est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i) ou la valeur de l’élément G de la formule figurant au sous-alinéa (ii) est déterminée en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée au début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) malgré l’alinéa 80(2)k), lorsqu’une dette du contribuable a été émise, au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle pour l’année donnée, tout montant remis sur la dette au cours de l’année donnée est déterminé selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, qui sert à convertir une somme exprimée dans l’autre monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.
Sommes payables ou remboursables pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle
(7) Malgré le paragraphe (4) :
a) si, à un moment donné, une somme devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi par un contribuable au receveur général pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), laquelle somme est exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour où elle est payée ou, s’il est antérieur, le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,
(ii) la somme ainsi convertie est versée au receveur général en dollars canadiens;
b) si, à un moment donné, une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle) devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi au contribuable par le ministre pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), ou est réputée être payée au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,
(ii) la somme ainsi convertie est versée au contribuable par le ministre, ou est réputée lui avoir été versée par le ministre, selon le cas, en dollars canadiens.
Application du par. (9)
(8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
Conversion de sommes exprimées en monnaie fonctionnelle
(9) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent si, par l’effet du paragraphe (8), le présent paragraphe s’applique au contribuable pour cette année :
a) sous réserve du sous-alinéa (10)a)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée en dollars canadiens) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût d’un bien pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :
(i) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, son coût pour le contribuable (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne antérieure à l’année donnée, son coût (exprimé en dollars canadiens) pour le contribuable correspond au coût ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté d’une immobilisation pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui lui est applicable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée, correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa) :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
e) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
f) pour le calcul du montant (exprimé en dollars canadiens) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qu’il a déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée :
(i) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond au montant ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé en dollars canadiens) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :
(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
h) dans le cas où un titre de créance a été émis au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, au cours de l’année donnée, de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, des sommes versées en règlement du principal du titre et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à la monnaie dans laquelle le titre a été émis (ces quatre sommes étant exprimées en dollars canadiens) :
(i) sous réserve de l’alinéa i), si le titre a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien :
(A) la somme pour laquelle il a été émis et son principal (ces deux sommes étant exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) correspondent aux sommes suivantes :
(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, les sommes (exprimées en dollars canadiens) qui étaient ainsi exprimées au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,
(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de ces sommes (exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(B) les sommes (exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) versées au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne en règlement du principal du titre correspondent aux sommes suivantes :
(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme (exprimée en dollars canadiens) qui était ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,
(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) correspondent aux sommes ainsi exprimées au cours de ces années antérieures;
i) dans le cas où un titre de créance a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, relativement au paragraphe 79(7) ou aux alinéas 80(2)k) ou 142.7(8)b), de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre et des sommes versées en règlement du principal du titre, au cours de l’année donnée (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens), ces sommes sont déterminées comme si les paragraphes (1) à (7) ne s’étaient pas appliqués au contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j) dans le cas où l’année donnée correspond à l’année initiale de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, pour le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour l’année donnée, le montant d’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
k) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens et appelée « somme donnée » au présent alinéa) au cours de l’année donnée, sauf les sommes visées aux alinéas a) à j), qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour cette année :
(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne.
Report de sommes en monnaie fonctionnelle et en monnaie canadienne
(10) Pour le calcul d’une somme qu’un contribuable peut demander en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3) pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée en dollars canadiens) est déterminée de la façon suivante :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens le dernier jour de cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé en dollars canadiens pour cette année,
(iii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens;
b) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est déterminée de la façon suivante :
(i) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne,
(ii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,
(iii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.
Liquidations visées au par. 88(1) — incidence sur la filiale
(11) Le paragraphe (12) s’applique à la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) qui a été liquidée dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le paragraphe 88(1) s’applique à la filiale et à la société mère pour ce qui est de la liquidation de la filiale;
b) l’année d’imposition de la filiale (appelée « année de distribution » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours de laquelle une partie de ses biens ou une partie de ses dettes (appelées respectivement « biens distribués » et « dettes assumées » au présent paragraphe) a été, selon le cas, distribuée à la société mère ou assumée par celle-ci, lors de la liquidation serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
c) selon le cas :
(i) si l’année d’imposition de la société mère (appelée « année d’acquisition » au présent alinéa) au cours de laquelle les biens distribués lui ont été distribués, ou les dettes assumées ont été assumées par elle, lors de la liquidation est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, la monnaie fonctionnelle de la société mère pour l’année d’acquisition n’est pas la même que celle de la filiale pour l’année de distribution,
(ii) l’année d’acquisition n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère.
Année d’imposition d’une filiale
(12) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une filiale par l’effet du paragraphe (11) :
a) la dernière année d’imposition de la filiale qui se termine avant le début de l’année de distribution est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer aux années d’imposition de la filiale commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).
Fusion — incidence sur les sociétés remplacées
(13) Le paragraphe (14) s’applique à la société (appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est unifiée avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’unification constitue une fusion au sens du paragraphe 87(1);
b) l’année d’imposition de la société remplacée (appelée « dernière année » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est terminée immédiatement avant la fusion serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée si le présent article s’appliquait compte non tenu du paragraphe (14);
c) selon le cas :
(i) si l’année d’imposition de la nouvelle société (appelée « première année » au présent alinéa) qui a commencé au moment de la fusion est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour la première année n’est pas la même que celle de la société remplacée pour la dernière année,
(ii) la première année de la nouvelle société n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société.
Année d’imposition d’une société remplacée
(14) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une société remplacée par l’effet du paragraphe (13) :
a) l’année d’imposition de la société remplacée qui se termine immédiatement avant la dernière année est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer à l’égard des années d’imposition de la société remplacée commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).
Continuation réputée
(15) Pour l’application du présent article :
a) sous réserve du paragraphe (16), si un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) est liquidé dans un autre contribuable (appelé « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) et que le paragraphe 88(1) s’applique à la liquidation, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
b) sous réserve du paragraphe (17), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)), la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au paragraphe (17)) est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Exception — liquidation
(16) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale visée au paragraphe (12) relativement à la liquidation est, par l’effet de l’alinéa (15)a), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, l’alinéa (15)a) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la société mère relativement à la filiale si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société mère, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle un bien de la filiale lui a été distribué lors de la liquidation, d’un bien qui lui a été distribué lors de la liquidation (ou d’un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Exception — fusion
(17) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition commençant au moment de la fusion ou par la suite, la nouvelle société ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée visée au paragraphe (14) relativement à la fusion est, par l’effet de l’alinéa (15)b), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, l’alinéa (15)b) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la nouvelle société relativement à la société remplacée si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de son année d’imposition ayant commencé au moment de la fusion, d’un bien qui, immédiatement avant la fusion, était un bien de la société remplacée (ou un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Anti-évitement
(18) Lorsqu’un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) a disposé de la totalité ou de la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) de son entreprise (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe), que les biens ont été acquis, directement ou indirectement, par une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui était liée au contribuable immédiatement après l’acquisition et qu’une année d’imposition du cédant commençant avant la disposition était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, pour l’application du présent article, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant et en être la continuation si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le cessionnaire, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’entreprise transférée a été transférée, d’un bien qui était un bien transféré (ou d’un bien substitué à ce bien) représente plus de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour lui, à la fin de cette année, d’un de ses biens.
Pouvoir de désignation
262. (1) Le ministre des Finances peut désigner une bourse de valeurs, ou une partie de bourse de valeurs, pour l’application de la présente loi.
Révocation
(2) Le ministre des Finances peut révoquer la désignation d’une bourse de valeurs ou d’une partie de bourse de valeurs.
Délai
(3) La date de prise d’effet de la désignation visée au paragraphe (1) ou de la révocation visée au paragraphe (2) est précisée dans le document les concernant. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation ou de la révocation.
Publication
(4) Le ministre des Finances fait publier, sur le site Internet du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, le nom des bourses de valeurs, ou des parties de bourses de valeurs, selon le cas, qui sont ou ont été, à un moment quelconque, désignées en application du paragraphe (1).
Transition
(5) Le ministre des Finances est réputé avoir désigné en application du paragraphe (1) chaque bourse de valeurs et chaque partie de bourse de valeurs qui était, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une bourse de valeurs visée par règlement. Cette désignation prend effet à cette date.
(2) La définition de « résultats fiscaux canadiens », au paragraphe 261(1), et le paragraphe 261(2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à toute année d’imposition.
(3) Le paragraphe 261(1), à l’exception de la définition de « résultats fiscaux canadiens », et les paragraphes 261(3) à (18) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
(4) Le paragraphe 261(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) L’article 262 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
68. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :
a) l’alinéa 187.3(2)d);
b) le passage de l’alinéa d.1) de la définition de « action privilégiée à terme » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1).
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les sous-alinéas 7(9)d)(i) et (ii);
b) le sous-alinéa 13(27)f)(i);
c) le passage du paragraphe 48.1(1) précédant l’alinéa a);
d) les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et d)(ii);
e) le paragraphe 87(4.3) et les alinéas 87(9)a.2) et (10)e);
f) le paragraphe 110.1(6);
g) l’alinéa 112(2.21)c);
h) les divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 115.2(1);
i) l’alinéa 118.1(18)a);
j) les sous-alinéas a)(i) et (ii) et les divisions c)(ii)(A) et (B) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1);
k) l’alinéa c) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7);
l) le paragraphe 137(4.1);
m) l’alinéa b) de la définition de « placement non admissible » au paragraphe 149.1(1);
n) le paragraphe 207.5(2);
o) l’alinéa a) de la définition de « placement collectif en biens canadiens » au paragraphe 218.3(1);
p) l’alinéa d) de la définition de « action de régime transitoire » au paragraphe 248(1);
q) les alinéas d) à f) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.