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Projet de loi C-28

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Transport de pétrole ou de gaz
Pétrole
13.14 (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par l’Office national de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
Gaz
(2) L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
Fourniture des installations
(3) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;
b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Transport et vente de gaz
Extensions
13.15 (1) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office national de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.
Pouvoirs du titulaire
13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
Règlements
Règlements
13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
1994, ch. 10, art. 18
151. Le paragraphe 101(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
152. L’article 18 de la version anglaise de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
General or particular orders
18. Where the Board may make or issue any order or direction or prescribe any terms or conditions or do any other thing in relation to any person, the Board may do so, either generally or in any particular case or class of cases.
153. L’alinéa 25b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
PARTIE 10
1991, ch. 22
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
154. (1) La définition de « accord », à l’article 2 de la Loi sur la protection du revenu agricole, est remplacée par ce qui suit :
« accord »
agreement
« accord » Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution financière »
financial institution
« institution financière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
155. L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
156. L’intertitre « CAISSES ET COMPTE » précédant l’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CAISSES ET COMPTES
157. L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
158. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture — comptes du Canada
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Conclusion d’accords avec les institutions financières
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Teneur de l’accord : dispositions générales
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;
b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.
Teneur de l’accord : dispositions additionnelles
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;
b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;
c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;
d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;
e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;
f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;
g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.
Un seul compte
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Droit de prélèvement
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;
b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;
c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.
Protection des comptes
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Impossibilité de saisie
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
160. Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
PARTIE 11
ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62
161. L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
162. L’article 3.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Présomption — Nouvelle-Écosse
(3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.
163. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.7, de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Si la province fait le choix en vertu du paragraphe 3.7(3), il peut être fait à la province, pour la période visée au paragraphe (3), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, pour la province pour cet exercice, au titre de l’article 3.72 et conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le total des sommes versées à la province, pour la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
Présomption
(2) Pour chaque exercice pour lequel le paragraphe 3.72(4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de l’alinéa 3.72(6)a), la somme qui serait versée à la province en vertu de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputée être égale à zéro pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii).
Définition de « période »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel la province fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) selon le cas :
(i) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi,
(ii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
Montant de péréquation
3.72 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :
a) zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :
(A - B) × C
où :
A      représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice,
B      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
D × [(E - F) × G] / H
où :
D      représente :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
b) pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035,
E      la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
F      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
G      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice,
H      le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :
(I - J) × K
où :
I      représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
J      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
K      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Précision — alinéa (1)a)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro :
A + (B / C)
où :
A      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice,
B      le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(ii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Précision — alinéa (1)b)
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :
a) la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E) / F
où :
A      représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
B      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
C      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
D      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
E      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
F      la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;
b) si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;
c) si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Nouvelle-Écosse
(5) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à Terre-Neuve-et-Labrador au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
164. (1) Le paragraphe 3.9(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« assiette »
revenue base
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« assiette annuelle moyenne »
average annual revenue base
« assiette annuelle moyenne » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A      représente l’assiette pour l’exercice précédent;
B      l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
C      l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
revenue source
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) impôts sur le revenu des particuliers;
b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;
c) impôts sur le capital des personnes morales;
d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;
e) taxes sur le tabac;
f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;
g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;
h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;
i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;
j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;
l) revenus provenant des exploitations forestières;
m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;
n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;
o) revenus provenant du pétrole lourd;
p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;
q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;
r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;
s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;
t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;
u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);
v) revenus provenant de l’exploitation minière;
w) location d’énergie hydro-électrique;
x) impôts sur les primes d’assurance;
y) impôts sur la feuille de paie;
z) impôts fonciers provinciaux et locaux;
z.1) taxes afférentes aux pistes de course;
z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;
z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;
z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;
z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
2007, ch. 29, art. 62
(2) Les paragraphes 3.9(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Choix
(5) Le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (1) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Validité
(6) Le choix fait par la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, au titre du paragraphe (5) est invalide si la province fait ou a fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) pour l’exercice ou a fait ce choix pour tout exercice précédent.
Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (5)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue le choix prévu au paragraphe (5), le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
2007, ch. 29, art. 62
165. Les articles 3.91 à 3.93 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4
3.91 (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 à 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.
Présomption
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador comme si les articles 3.2 à 3.4 s’appliquaient à chacune de ces provinces.
Moment des calculs — article 3.6
(3) Au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ces deux provinces font le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
c) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
d) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ni l’une ni l’autre de ces provinces ne fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice.
Cessation d’application
(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard de la province en question dès que l’article 3.6 cesse de s’appliquer à l’égard de celle-ci.
Moment du calcul — article 3.72
(5) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.95, de ce qui suit :
Date du choix
3.96 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.
Présomption — calcul définitif
3.97 Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 31 mars de cet exercice.
2007, ch. 29, art. 62
167. Les articles 4.4 et 4.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiement insuffisant
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
1997, ch. 10, par. 264(1); 2007, ch. 29, art. 73
168. Les alinéas 40a.2) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;
a.3) modifiant la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;
b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;
b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;
2007, ch. 29
Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007
169. L’article 78 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est abrogé.
170. L’article 83 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terre-Neuve-et-Labrador
84. (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Avis
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.
Nouvelle-Écosse
(3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
1987, ch. 3
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
2004, ch. 22, art. 6
172. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Calcul
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice, et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour l’exercice et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix.
Dispositions transitoires
Calcul — exercice 2008-2009
173. Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
174. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Entrée en vigueur
Terre-Neuve-et-Labrador
175. (1) L’article 172 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Avis
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’article 172.
PARTIE 12
2004, ch. 26
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
176. La Loi canadienne sur l’épargne-études est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Renseignements
12.1 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.1 et des parties X.4 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le numéro d’assurance sociale de tout souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement.
177. L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 12.1.
PARTIE 13
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Paiements
178. À la demande du ministre des Finances et en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé, il peut être payé sur le Trésor à une entité qu’il désigne une somme n’excédant pas cinq millions de dollars au titre des dépenses d’exploitation et en capital de celle-ci pour chacun des exercices 2007-2008 et 2008-2009.
PARTIE 14
MODIFICATIONS D’ORDRE FISCAL VISANT À METTRE EN OEUVRE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DE 2007
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
179. (1) L’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15 % de ce montant;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
180. (1) Les alinéas 118(3.1)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) 2007 et 2008, 9 600 $;
d) 2009, 10 100 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
(2) Les alinéas 118(3.2)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) 2007 et 2008, 9 600 $;
d) 2009, 10 100 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
181. (1) Les alinéas b) à e) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
f) la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
182. (1) Les alinéas 125(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2006, ch. 4, par. 2(1)
183. (1) La division (B) de l’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
2006, ch. 4, par. 2(2)
(2) La division (B) de l’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 3(1)
184. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après décembre 2007;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :
(i) devient payable après décembre 2007 et n’a pas été payée avant janvier 2008,
(ii) est payée après décembre 2007 sans être devenue payable;
c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant janvier 2008, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après décembre 2007 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 31 octobre 2007;
d) au calcul, selon l’article 181.1 de la même loi, d’une taxe ou d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après décembre 2007;
e) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi relativement à une personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après décembre 2007, ou lui est payé après ce mois sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction;
f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 31 octobre 2007, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
g) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la possession du logement a été transférée avant janvier 2008 à la personne visée à ce paragraphe;
h) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :
(i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,
(ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble a été conclue par le constructeur et une autre personne :
(A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,
(B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;
i) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :
(i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,
(ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction a été conclue par le constructeur et une autre personne :
(A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,
(B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;
j) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour une période de déclaration de l’institution financière qui prend fin après décembre 2007;
k) dans le cadre de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour ce qui est du calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après décembre 2007;
l) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) et aux sous-alinéas 253(2)a)(ii) et c)(ii) de la même loi pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu du paragraphe 253(1) de la même loi pour une année civile postérieure à 2007;
m) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul, selon ce paragraphe, d’un montant de taxe qui est devenu payable par un inscrit au cours de périodes de déclaration se terminant après 2007, ou qui a été payé par lui au cours de telles périodes sans être devenu payable; toutefois, pour la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er janvier 2008, la formule figurant à ce paragraphe, ainsi que la description de ses éléments A, B, C et D, sont réputées avoir le libellé suivant :
(A × B) + (C × D)
où :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 14/114,
b) dans les autres cas, 6/106;
B      le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé;
C       :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 13/113,
b) dans les autres cas, 5/105;
D      le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé.
n) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 21.3(4)b) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul du montant qui est exclu, selon le paragraphe 21.3(4) de ce règlement, du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à une voiture de tourisme à l’égard de laquelle la taxe sur l’acquisition ou l’importation est devenue payable pour la première fois après 2007 ou a été payée pour la première fois après 2007 sans être devenue payable;
o) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à n) ne s’applique :
(i) un montant de taxe après décembre 2007,
(ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après décembre 2007 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.
(3) Malgré l’alinéa (2)e), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi au calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er janvier 2008 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après décembre 2007 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D) + (E × F)
où :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 7 %
B      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
C      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 6 %,
D      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et avant janvier 2008 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 et avant janvier 2008 sans être devenus dus,
E      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 5 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 5 %
F      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après décembre 2007 et qui ne sont pas payés avant janvier 2008 ou qui lui sont payés après décembre 2007 sans être devenus dus,
2006, ch. 4, par. 4(1)
185. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(I) la somme de 4 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,
2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 4 %,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes de particuliers.
2006, ch. 4, par. 19(1)
186. (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 20(1)
187. (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture taxable importée effectuée après décembre 2007;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après décembre 2007 et qui n’a pas été payée avant janvier 2008, ou qui est payée après décembre 2007 sans être devenue due;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.
2006, ch. 4, par. 24(1)
188. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 6 300 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
2006, ch. 4, par. 24(2)
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après décembre 2007 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble a été calculée au taux de 6 % ou de 7 %.
2006, ch. 4, par. 25(1)
189. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 472 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
2006, ch. 4, par. 25(2)
(2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 367 500 $, mais inférieure à 472 500 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale,
B      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
2006, ch. 4, par. 25(3)
(3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 472 500 $;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après décembre 2007, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
2006, ch. 4, par. 26(1)
190. (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;
2006, ch. 4, par. 26(2)
(2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
A      représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
B      la contrepartie totale.
2006, ch. 4, par. 26(3)
(3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 472 500 $;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après décembre 2007, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
2006, ch. 4, par. 27(1)
191. (1) Les sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 5 %, 6 300 $,
(ii) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(iii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 2 520 $) + (D × 1 260 $) + 6 300 $
où :
C      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
D      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 6 %,
(2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 28(1)
192. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2006, ch. 4, par. 28(2)
(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2006, ch. 4, par. 28(3)
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et, selon le cas :
a) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juillet 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction;
c) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 31 octobre 2007, n’a pas pris fin avant janvier 2008 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.
(6) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 29(1)
193. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 256.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
194. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.6, de ce qui suit :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
256.7 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(1)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(1) et est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(3)).
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(3) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf ceux prévus au présent paragraphe, à l’article 256.2, au paragraphe 256.3(4) et à l’article 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(4) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;
B      :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(5) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
256.71 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.4(1)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]
où :
E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(2) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.4(2)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008
256.72 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.
Le montant remboursable s’ajoute au montant remboursable prévu au paragraphe 256.5(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
F      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008
256.73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.6(1)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.6(1) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
D      :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
256.74 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;
B      :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 6 %;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
256.75 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106,
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/6)]
où :
E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106.
Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008
256.76 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule ci-après :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106,
B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
F      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106.
Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008
256.77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 6 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
D      :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106;
B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
195. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274.1, de ce qui suit :
Modification d’une convention — réduction de taux pour 2008
274.11 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er janvier 2008,
b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :
(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,
(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),
c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,
d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,
e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 5 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas,
f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
la règle suivante s’applique :
g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 29 octobre 2007.