Passer au contenu

Projet de loi C-28

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Rejet ou suspension du tarif
Rejet
13.08 L’Office national de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et il peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que l’Office fixe, un tarif que celui-ci juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.
Suspension
13.09 L’Office national de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.
Distinction injuste
Interdiction de distinction injuste
13.1 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.
Charge de la preuve
13.11 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.
Interdiction de rabais
13.12 (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :
a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
Poursuites
(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie.
Stipulations de non-responsabilité
Règle générale
13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de l’Office national de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de l’Office.
Limitation de responsabilité par l’Office
(2) L’Office national de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être restreinte.
Conditions
(3) L’Office national de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Transport de pétrole ou de gaz
Pétrole
13.14 (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par l’Office national de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
Gaz
(2) L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
Fourniture des installations
(3) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;
b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Transport et vente de gaz
Extensions
13.15 (1) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office national de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.
Pouvoirs du titulaire
13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
Règlements
Règlements
13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
1994, ch. 10, art. 18
151. Le paragraphe 101(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
152. L’article 18 de la version anglaise de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
General or particular orders
18. Where the Board may make or issue any order or direction or prescribe any terms or conditions or do any other thing in relation to any person, the Board may do so, either generally or in any particular case or class of cases.
153. L’alinéa 25b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
PARTIE 10
1991, ch. 22
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
154. (1) La définition de « accord », à l’article 2 de la Loi sur la protection du revenu agricole, est remplacée par ce qui suit :
« accord »
agreement
« accord » Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution financière »
financial institution
« institution financière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
155. L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
156. L’intertitre « CAISSES ET COMPTE » précédant l’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CAISSES ET COMPTES
157. L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
158. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture — comptes du Canada
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Conclusion d’accords avec les institutions financières
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Teneur de l’accord : dispositions générales
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;
b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.
Teneur de l’accord : dispositions additionnelles
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;
b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;
c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;
d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;
e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;
f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;
g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.
Un seul compte
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Droit de prélèvement
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;
b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;
c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.
Protection des comptes
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Impossibilité de saisie
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
160. Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
PARTIE 11
ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62
161. L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
162. L’article 3.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Présomption — Nouvelle-Écosse
(3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.
163. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.7, de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Si la province fait le choix en vertu du paragraphe 3.7(3), il peut être fait à la province, pour la période visée au paragraphe (3), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, pour la province pour cet exercice, au titre de l’article 3.72 et conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le total des sommes versées à la province, pour la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
Présomption
(2) Pour chaque exercice pour lequel le paragraphe 3.72(4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de l’alinéa 3.72(6)a), la somme qui serait versée à la province en vertu de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputée être égale à zéro pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii).
Définition de « période »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel la province fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) selon le cas :
(i) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi,
(ii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
Montant de péréquation
3.72 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :
a) zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :
(A - B) × C
où :
A      représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice,
B      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
D × [(E - F) × G] / H
où :
D      représente :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
b) pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035,
E      la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
F      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
G      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice,
H      le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :
(I - J) × K
où :
I      représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
J      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
K      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Précision — alinéa (1)a)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro :
A + (B / C)
où :
A      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice,
B      le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(ii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Précision — alinéa (1)b)
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :
a) la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E) / F
où :
A      représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
B      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
C      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
D      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
E      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
F      la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;
b) si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;
c) si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Nouvelle-Écosse
(5) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à Terre-Neuve-et-Labrador au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
164. (1) Le paragraphe 3.9(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« assiette »
revenue base
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« assiette annuelle moyenne »
average annual revenue base
« assiette annuelle moyenne » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A      représente l’assiette pour l’exercice précédent;
B      l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
C      l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
revenue source
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) impôts sur le revenu des particuliers;
b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;
c) impôts sur le capital des personnes morales;
d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;
e) taxes sur le tabac;
f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;
g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;
h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;
i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;
j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;
l) revenus provenant des exploitations forestières;
m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;
n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;
o) revenus provenant du pétrole lourd;
p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;
q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;
r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;
s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;
t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;
u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);
v) revenus provenant de l’exploitation minière;
w) location d’énergie hydro-électrique;
x) impôts sur les primes d’assurance;
y) impôts sur la feuille de paie;
z) impôts fonciers provinciaux et locaux;
z.1) taxes afférentes aux pistes de course;
z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;
z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;
z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;
z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
2007, ch. 29, art. 62
(2) Les paragraphes 3.9(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Choix
(5) Le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (1) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Validité
(6) Le choix fait par la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, au titre du paragraphe (5) est invalide si la province fait ou a fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) pour l’exercice ou a fait ce choix pour tout exercice précédent.
Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (5)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue le choix prévu au paragraphe (5), le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
2007, ch. 29, art. 62
165. Les articles 3.91 à 3.93 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4
3.91 (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 à 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.
Présomption
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador comme si les articles 3.2 à 3.4 s’appliquaient à chacune de ces provinces.
Moment des calculs — article 3.6
(3) Au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ces deux provinces font le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
c) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
d) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ni l’une ni l’autre de ces provinces ne fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice.
Cessation d’application
(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard de la province en question dès que l’article 3.6 cesse de s’appliquer à l’égard de celle-ci.
Moment du calcul — article 3.72
(5) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.95, de ce qui suit :
Date du choix
3.96 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.
Présomption — calcul définitif
3.97 Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 31 mars de cet exercice.
2007, ch. 29, art. 62
167. Les articles 4.4 et 4.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiement insuffisant
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
1997, ch. 10, par. 264(1); 2007, ch. 29, art. 73
168. Les alinéas 40a.2) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;
a.3) modifiant la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;
b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;
b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;
2007, ch. 29
Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007
169. L’article 78 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est abrogé.
170. L’article 83 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terre-Neuve-et-Labrador
84. (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Avis
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.
Nouvelle-Écosse
(3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
1987, ch. 3
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
2004, ch. 22, art. 6
172. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Calcul
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice, et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour l’exercice et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix.
Dispositions transitoires
Calcul — exercice 2008-2009
173. Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
174. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.




Notes explicatives
Loi fédérale sur les hydrocarbures
Article 151 : Texte du paragraphe 101(2) :
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 152 : Texte de l’article 18 :
18. L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.
Article 153 : Texte du passage visé de l’article 25 :
25. Dans le cadre de toute action ou autre procédure :
[...]
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu à la présente loi, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Loi sur la protection du revenu agricole
Article 154 : (1) Texte de la définition :
« accord » Accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
(2) Nouveau.
Article 155 : Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
(2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :
[...]
b) le second, qui est crédité des autres sommes versées à son égard à titre de contributions, d’intérêt ou de bonis.
Article 156 : Texte de l’intertitre :
CAISSES ET COMPTE
Article 157 : Texte de l’intertitre :
Compte de stabilisation du revenu net
Article 158 : Texte du paragraphe 15(1) :
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « compte de stabilisation du revenu net » — appelé le compte au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera le programme.
Article 159 : Nouveau.
Article 160 : Texte du paragraphe 16(1) :
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Article 161 : Texte du passage visé de la définition :
« capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C +D +E) / F]
où :
[...]      
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
Article 162 : Nouveau.
Article 163 : Nouveau.
Article 164 : (1) Nouveau.
(2) Texte des paragraphes 3.9(2) à (7) :
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Article 165 : Texte des articles 3.91 à 3.93 :
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Article 166 : Nouveau.
Article 167 : Texte des articles 4.4 et 4.5 :
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Article 168 : Texte du passage visé de l’article 40 :
40. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
[...]
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;
a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;
a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation » et « taux national moyen de l’impôt »;
b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
Loi d’exécution du budget de 2007
Article 169 : Texte de l’article 78 :
78. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Article 170 : Texte de l’intertitre et de l’article 83 :
Dispositions transitoires
83. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 78 de la présente loi :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 62, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Article 171 : Texte de l’article 84 :
84. (1) Les articles 78, 79 et 82 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
(2) L’article 81 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Article 172 : Texte de l’article 220 :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments ci-après :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages suivants par rapport au total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale;
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(ii) le paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur le total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.