Passer au contenu

Projet de loi C-270

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-270
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-270
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi

première lecture le 9 mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Charlton

391260

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin que les sommes dues aux travailleurs ou à toute autre personne au profit de ceux-ci occupent le premier rang dans la distribution des montants réalisés provenant des biens d’un failli.
Il modifie aussi la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’instituer une procédure efficace permettant aux anciens employés d’une société en faillite de réclamer à ses administrateurs le paiement des salaires qui leur sont dus.
En outre, le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser que les montants versés à un prestataire par le gouvernement en cas de faillite ou qui proviennent de la vente des biens d’un failli ne peuvent être déduits des prestations de chômage. Le Règlement sur l’assurance-emploi est modifié en conséquence.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-270
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
1. L'article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« travailleur »
worker
« travailleur » Vise notamment les employés, commis, préposés, voyageurs de commerce, journaliers et ouvriers.
2. L’alinéa 60(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux travailleurs — actuels ou anciens —, dès l’approbation de la proposition, d’une part, de montants égaux à ceux qu’ils seraient en droit de recevoir en application du paragraphe 136(0.1) si l’employeur était devenu un failli à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et, d’autre part, du montant des gages, salaires, indemnités de cessation d’emploi ou de départ prévues par une convention collective ou une loi, commissions, versements requis pour éliminer le passif non capitalisé des régimes de pension ou rémunérations pour services rendus entre cette date et celle de l’approbation par lui de la proposition, et des sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l’entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;
3. L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Preuve de réclamation de salaires, etc.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), avant de procéder à la distribution des montants réalisés provenant des biens du failli, le syndic fait des démarches raisonnables pour vérifier si toutes les preuves des réclamations ont été remises à l’égard des éléments visés au paragraphe 136(0.1).
4. (1) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rang prioritaire des salaires, etc.
136. (0.1) Avant le règlement des réclamations des créanciers garantis portant sur les garanties prises ou données et des réclamations visées au paragraphe (1), les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont d’abord affectés au paiement des sommes dues aux travailleurs ou à toute personne au profit de ceux ci, notamment les gages, salaires, indemnités de cessation d’emploi ou de départ prévues par une convention collective ou une loi, commissions, rémunérations, avantages et autres versements, y compris ceux requis pour éliminer le passif non capitalisé des régimes de pension qui offrent des prestations aux travailleurs. Ces montants sont réputés constituer une créance de premier rang sur les avoirs réalisables du failli, et ce, malgré toute garantie prise par une autre personne ou donnée à celle ci.
Rang prioritaire des salaires, etc.
(0.2) Pour l’application du paragraphe (0.1) :
a) malgré toute disposition d’un contrat ou d’une convention régissant l’emploi d’un travailleur, les montants visés au paragraphe (0.1) qui sont dus au travailleur ou à toute personne au profit de celui ci sont réputés s’accumuler à compter de la date de la faillite, et le syndic détermine, avec l’approbation du tribunal, la partie de ces montants qui avait été gagnée au moment de la faillite;
b) le syndic paye tout montant dû par le failli à un régime de pension qui offre des prestations aux travailleurs, afin d’en éliminer le passif non capitalisé et de façon à permettre au régime d’acquitter toutes ses obligations à l’égard de chacun des participants, conformément aux termes du régime.
Fonds mis de côté
(0.3) Le paragraphe (0.1) s’applique indépendamment des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale ou provinciale, et aucun créancier garanti ne peut prendre ou distribuer les montants réalisés provenant de biens sur lesquels il a une garantie, à moins qu’il n’ait auparavant mis de côté, de la manière que le syndic juge satisfaisante et que le tribunal a approuvée :
a) soit la partie — ordonnée par le syndic et approuvée par le tribunal — du total des montants visés au paragraphe (0.1) qui ont été prouvés;
b) soit un montant — évalué par le syndic et approuvé par le tribunal — suffisant pour payer les réclamations susceptibles d’être prouvées en application du paragraphe (0.1).
(2) Le passage du paragraphe 136(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Priorité des créances
(1) Sous réserve des paragraphes (0.1) à (0.3) et des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :
(3) L’alinéa 136(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) L’alinéa 136(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) les réclamations résultant de blessures subies par des travailleurs du failli, que les dispositions d’une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des montants d’argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;
(5) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
À acquitter immédiatement
(2) Malgré l’article 151 et sauf la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d’administration, le syndic paye, immédiatement après la faillite, les montants visés au paragraphe (0.1) qui sont dus aux travailleurs ou à toute personne au profit de ceux ci.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
5. La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Réclamations contre les administrateurs d’une société
119.1 (1) L’ancien employé d’une société en faillite ou le syndicat qui agit au nom de celui-ci peut déposer auprès du ministre du Travail, conformément au présent article, une réclamation contre les administrateurs de cette société en vue du recouvrement des dettes visées au paragraphe 119(1).
Désignation d’un arbitre
(2) Sur réception de la réclamation visée au paragraphe (1), le ministre du Travail désigne en qualité d’arbitre la personne qu'il estime indiquée pour entendre et trancher l’affaire.
Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre peut, à l’égard de toute réclamation dont il est saisi :
a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien son enquête et son examen de la réclamation;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice.
Fonctions de l’arbitre
(4) L’arbitre :
a) entend la réclamation dans les trente jours suivant son dépôt;
b) fixe lui-même la procédure à suivre, tout en donnant aux parties la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations;
c) tient compte de tous les renseignements concernant la réclamation;
d) détermine, selon la prépondérance des probabilités, si la réclamation est valide;
e) dans les trente jours après avoir entendu la réclamation, envoie copie de sa décision, accompagnée des motifs à l’appui, à chacune des parties et au ministre du Travail.
Ordonnance de l’arbitre
(5) S’il détermine aux termes de l’alinéa (4)d) que la réclamation de l’ancien employé contre les administrateurs de la société est valide, l’arbitre, par ordonnance, enjoint aux administrateurs :
a) de payer à l’ancien employé une indemnité équivalant, au maximum, au montant que lui devrait la société si elle n’avait pas déclaré faillite;
b) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de leur imposer et de nature à contrebalancer les effets de la faillite sur l’ancien employé ou à y remédier.
Caractère définitif des décisions
(6) Les ordonnances rendues par l’arbitre aux termes du présent article sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Interdiction de recours extraordinaires
(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre exercée dans le cadre du présent article.
Exécution des ordonnances
(8) La personne intéressée par l’ordonnance de l’arbitre visée au paragraphe (5), ou le ministre du Travail, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Enregistrement
(9) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
6. L’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Montants réalisés provenant des biens d’un failli
(5) Les montants versés à un prestataire par le gouvernement du Canada ou d’une province en cas de faillite ou qui proviennent de la vente des biens d’un failli ne sont pas déduits en application du présent article.
DORS/96-332
RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
7. (1) La définition de « revenu », au paragraphe 35(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, à l’exclusion du revenu reçu d’un syndic de faillite ou du gouvernement du Canada ou d’une province dans le cas d’une faillite. (income)
(2) L’alinéa 35(2)a) du même règlement est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada