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Projet de loi C-16

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-16
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. Les définitions de « annulé » et « bureau de vote par anticipation », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« annulé »
spoiled
« annulé » S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :
a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 167.1(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3).
« bureau de vote par anticipation »
advance polling station
« bureau de vote par anticipation » Bureau de vote établi pour l’application de la partie 10.
2. [Supprimé]
3. L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement de la liste électorale officielle
106. Le plus tôt possible après le septième jour précédant le jour du scrutin mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
4. [Supprimé]
5. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Établissement des bureaux de vote par anticipation » précédant l’article 168, de ce qui suit :
Tenue du vote
Assimilation aux bureaux de scrutin
167.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.
Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
Avis du vote par anticipation
167.2 Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
(i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu'il a établi,
(ii) l'adresse de chaque bureau de vote par anticipation,
(iii) le lieu où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
(iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;
b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.
Quatre premiers jours du vote par anticipation
6. Les articles 171 et 172 de la même loi sont abrogés.
7. (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen de l’urne et apposition des sceaux
175. (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
(2) Le passage du paragraphe 175(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre à la fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
(3) Le passage du paragraphe 175(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Réouverture du bureau de vote par anticipation
(4) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours du vote par anticipation précédents;
(4) Le paragraphe 175(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification du numéro de série du sceau de l’urne
(6) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
8. [Supprimé]
9. Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépouillement le jour du scrutin
289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 167.2a)(iii) pour compter les votes.
10. [Supprimé]
1992, ch. 30
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI RÉFÉRENDAIRE
11. [Supprimé]
DISPOSITIONS DE COORDINATION
12. [Supprimé]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes