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Projet de loi S-6

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S-6
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-6
Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations

première lecture le 25 avril 2007

LE LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT

90408

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations pour qu’elle tienne compte, dans la mesure prévue par l’accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, des concepts et de la terminologie propres au droit civil de la province de Québec.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-6
Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations
1999, ch. 24
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La définition de « intérêts », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, est abrogée.
(2) Les définitions de « permis » et « terres de la première nation », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« permis »
licence
« permis » S’agissant des terres de la première nation :
a) situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout droit d’usage ou d’occupation portant sur celles-ci ou toute permission au même effet, autre qu’un intérêt;
b) situées au Québec, tout droit d’utiliser ou d’occuper celles-ci, autre qu’un droit au sens du présent paragraphe.
« terres de la première nation »
first nation land
« terres de la première nation » Terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les droits ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.
(3) La définition de « interest », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“interest”
« intérêt »
“interest”, in relation to first nation land in Canada elsewhere than in Quebec, means any estate, right or interest of any nature in or to the land, but does not include title to the land.
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit »
right
« droit » S’agissant des terres de la première nation situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété.
(5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« intérêt »
interest
« intérêt » S’agissant des terres de la première nation situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci; est cependant exclu le titre de propriété.
2. (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’utilisation et d’occupation de ces terres, notamment en vertu d’un permis ou d’un bail ou en vertu d’un droit ou intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;
c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, de droits ou intérêts sur ces terres;
(2) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) une disposition relative au processus de consultation populaire visant l’établissement de règles applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci;
(3) Les alinéas 6(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) une disposition prévoyant soit la constitution d’un organe chargé de régler les différends concernant les droits ou intérêts sur les terres de la première nation, soit l’attribution de cette fonction à un organe donné;
j) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’attribution ou d’expropriation, par la première nation, de droits ou intérêts sur ses terres;
(4) L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) précise les droits ou intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l’égard de ceux-ci;
3. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition
(2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion.
4. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titulaires de droits ou intérêts
(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire de droits ou intérêts sur les terres en question.
5. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet
16. (1) L’acquisition ou l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.
Droits ou intérêts des tiers
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les droits ou intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.
Transfert
(3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des droits ou intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.
Droits ou intérêts des membres de la première nation
(4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les droits ou intérêts des membres de la première nation sur ses terres qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.
6. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de la première nation
17. (1) La première nation doit veiller à l’établissement, en conformité avec l’accord-cadre et au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles générales — de procédure et autres — applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci.
7. (1) L’alinéa 18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) attribuer des droits ou intérêts et des permis relativement à ces terres;
(2) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acquérir et détenir des biens;
8. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les droits ou intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;
(2) L’alinéa 20(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;
9. (1) Le passage du paragraphe 25(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des droits ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :
a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;
(2) L’alinéa 25(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the payment of fees for the registration of interests or rights and for any other service in relation to the Register;
10. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expropriation
(2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation de droits ou intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
11. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Expropriation par la première nation
28. (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l’expropriation des droits ou intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l’avis de son conseil, à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.
Exception
(2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’expropriation par la première nation les droits ou intérêts obtenus sous le régime de l’article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.
(2) Le paragraphe 28(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effective date
(3) An expropriation takes effect from the day on which a notice of expropriation is registered in the First Nation Land Register or the thirtieth day after the day on which the notice is served on the person whose interest or right is expropriated, whichever is the earlier.
(3) Les paragraphes 28(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet
(4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toute réclamation et de tout grèvement antérieurs. Au Québec, la première nation devient titulaire des droits expropriés, libres de tout droit, charge ou réclamation antérieurs.
Indemnisation
(5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout droit ou intérêt exproprié une indemnité équitable et d’appliquer, dans le calcul de celle-ci, les règles prévues par la Loi sur l’expropriation, compte tenu des adaptations nécessaires.
12. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expropriation par Sa Majesté
29. (1) L’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n’est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral — ci-après appelé « l’expropriant ».
(2) Les alinéas 29(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l’acquisition des droits ou intérêts par convention avec la première nation;
c) l’expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l’étendue des droits ou intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;
13. (1) Le passage de l’article 30 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Expropriation partielle
30. Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne vise pas l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question :
(2) L’alinéa 30a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the land in which an interest or right is expropriated continues to be first nation land and subject to the provisions of the land code and first nation laws that are not inconsistent with the expropriation; and
14. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité
31. (1) La première nation a droit, en cas d’expropriation de droits ou intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d’une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d’autre part, de toute autre forme d’indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).
(2) Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Land of a lesser area
(2) Land provided to a first nation as compensation may be of an area that is less than the area of the land in which an interest or right has been expropriated if the total area of the land comprised in a reserve of the first nation is not less following the expropriation than at the coming into force of its land code.
(3) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la valeur marchande des droits ou intérêts expropriés ou des terres visées par l’expropriation;
(4) L’alinéa 31(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la diminution de valeur des droits ou intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;
(5) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite
(6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de tout grèvement, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article. Au Québec, le recouvrement de tout droit, charge ou réclamation relativement aux droits expropriés par Sa Majesté ne peut être poursuivi que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.
15. (1) Les paragraphes 32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restitution
32. (1) Les droits ou intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.
Sort des améliorations
(2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des droits ou intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.
(2) Le paragraphe 32(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispute
(3) If the first nation and the expropriating department or agency cannot agree on the terms and conditions of the return of the full interest or of the entire right, the first nation or the department or agency may, in accordance with the Framework Agreement, refer the matter to an arbitrator.
16. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur l’expropriation
33. Les dispositions de la présente loi l’emportent, en ce qui touche l’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’expropriation.
17. Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Baux
(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux ou intérêts à bail relatifs aux terres de la première nation qui, à l’entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.
Application étendue
(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres de la première nation.
18. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
39. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres de la première nation qui y sont assujetties à la date d’entrée en vigueur du code foncier de cette dernière. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur les terres de la première nation accordés à Sa Majesté, après cette date, pour l’exploitation du pétrole et du gaz.
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la gestion des terres des premières nations
Article 1 : (1) à (3) Texte des définitions :
« intérêts » S’agissant des terres de la première nation, les domaines, droits ou autres intérêts portant sur celles-ci; est cependant exclu le titre de propriété.
« permis » S’agissant des terres de la première nation, les droits et permissions d’utiliser ou d’occuper celles-ci. Sont exclus les intérêts.
« terres de la première nation » Terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.
(4) et (5) Nouveau.
Article 2 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :
6. (1) La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve et dans lequel figurent les éléments suivants :
[...]
b) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’utilisation et d’occupation de ces terres, notamment en vertu d’un permis ou d’un bail ou en vertu d’un intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;
c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, d’intérêts sur ces terres;
[...]
f) une disposition relative au processus de consultation populaire visant l’établissement de règles applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci;
[...]
i) une disposition prévoyant soit la constitution d’un organe chargé de régler les différends concernant les intérêts sur les terres de la première nation, soit l’attribution de cette fonction à un organe donné;
j) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’attribution ou d’expropriation, par la première nation, d’intérêts sur ses terres;
(4) Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :
(3) La mise en place d’un régime de gestion des terres est en outre subordonnée à la conclusion, par le ministre et la première nation et en conformité avec l’accord-cadre, d’un accord spécifique qui, en plus de mentionner les terres visées :
[...]
b) précise les intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l’égard de ceux-ci;
Article 3 : Texte du paragraphe 7(2) :
(2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail ou quelque autre intérêt à plus d’un régime de gestion.
Article 4 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire d’intérêts sur les terres en question.
Article 5 : Texte de l’article 16 :
16. (1) L’acquisition ou l’attribution d’intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.
(3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.
(4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de cession à bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les intérêts des membres de la première nation sur les terres de celle-ci qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.
Article 6 : Texte du paragraphe 17(1) :
17. (1) La première nation doit veiller à l’établissement, en conformité avec l’accord-cadre et au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles générales — de procédure et autres — applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :
18. (1) La première nation est, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier et sous réserve de l’accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :
[...]
b) attribuer des intérêts et des permis relativement à ces terres;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :
(2) Elle a, à l’égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses attributions et peut notamment :
a) acquérir et détenir des biens meubles et immeubles;
Article 8 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :
20. (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, prendre des textes législatifs en ce qui touche :
a) les intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :
(2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les textes législatifs peuvent :
[...]
b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution d’intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;
Article 9 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 25(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :
a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des intérêts entre eux;
b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;
Article 10 : Texte du paragraphe 26(2) :
(2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation d’intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
Article 11 : (1) à (3) Texte des paragraphes 28(1) à (5) :
28. (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l’expropriation des intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l’avis de son conseil, à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.
(2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’expropriation par la première nation les intérêts obtenus sous le régime de l’article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.
(3) L’expropriation prend effet soit à la date de l’enregistrement d’un avis d’expropriation dans le Registre des terres des premières nations, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour suivant la signification d’une copie de cet avis à l’exproprié.
(4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toutes charges.
(5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout intérêt exproprié une indemnité équitable et d’appliquer, dans le calcul de celle-ci, les règles prévues par la Loi sur l’expropriation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Article 12 : (1) Texte du paragraphe 29(1) :
29. (1) L’expropriation d’intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n’est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral — ci-après appelé « l’expropriant ».
(2) Texte du passage visé du paragraphe 29(3) :
(3) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l’expropriation que s’il est convaincu que, outre celles prescrites par toute autre règle de droit, les conditions suivantes sont remplies :
[...]
b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l’acquisition des intérêts par convention avec la première nation;
c) l’expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l’étendue des intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;
Article 13 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 30 :
30. Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne porte pas sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question :
a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 31(1) :
31. (1) La première nation a droit, en cas d’expropriation d’intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d’une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d’autre part, de toute autre forme d’indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).
(2) Texte du paragraphe 31(2) :
(2) Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée au moment de l’adoption du code foncier.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 31(3) :
(3) L’indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants :
a) la valeur marchande des intérêts expropriés ou des terres visées par l’expropriation;
[...]
d) la diminution de valeur des intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;
(5) Texte du paragraphe 31(6) :
(6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de toute charge, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.
Article 15 : (1) et (2) Texte de l’article 32 :
32. (1) Les intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.
(2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.
(3) En cas de différend relatif aux modalités visées au paragraphe (1), la première nation ou l’expropriant peut renvoyer l’affaire à un arbitre en conformité avec l’accord-cadre.
Article 16 : Texte de l’article 33 :
33. Les dispositions de la présente loi l’emportent, en ce qui touche l’expropriation d’intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’expropriation.
Article 17 : Texte des paragraphes 38(2) et (3) :
(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, à l’entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.
(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail relatif aux terres de la première nation.
Article 18 : Texte du paragraphe 39(1) :
39. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres de la première nation qui y sont assujetties à la date d’entrée en vigueur du code foncier de cette dernière. Elle s’applique aussi en ce qui touche les intérêts sur les terres de la première nation accordés à Sa Majesté, après cette date, pour l’exploitation du pétrole et du gaz.