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Projet de loi S-212

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-212
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (allègement fiscal)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Taux d’imposition pour les années postérieures à 2004
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui exède 35 595 $;
c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 71 190 $;
d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 115 739 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
2. (1) Le passage du paragraphe 118(3.1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 500 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
a.1) 2006, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
b) 2007, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a.1);
(2) Le passage du paragraphe 118(3.2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 425 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
a.1) 2006, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
b) 2007, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a.1);
(3) Le passage du paragraphe 118(3.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 42,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
a.1) 2006, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
b) 2007, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a.1);
(4) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Arrondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) et a.1), (3.2)a) et a.1) et (3.3)a) et a.1) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
3. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 1 000 $,
(2) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 21 663 $.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
4. (1) Le passage de l’élément N précédent l’alinéa a), à la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N      représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personne à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois consécutifs à juin 2006.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
Article 1 : Texte du paragraphe 117(2) :
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit:
a) si le montant imposable n’excède pas 30 754 $, 16 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 30 754 $ sans excéder 61 509 $, 4 921 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 30 754 $;
b.1) si le montant imposable excède 61 509 $ sans excéder 100 000 $, 11 687 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 61 509 $;
c) si le montant imposable excède 100 000 $, 21 695 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 100 000 $.
Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 118(3.1) :
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 118(3.2) :
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
(3) Texte du passage visé du paragraphe 118(3.3) :
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
(4) Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 122.51(2) :
(2) Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :
A - B
où:
A      représente le moins élevé des montants suivants:
(a) 750 $,
(i) 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,
(ii) 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile;
B      
5 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) le revenu modifié du particulier pour l’année donnée,
b) la somme des montants suivants:
(i) le total le plus élevé qui peut être déterminé à l’égard d’un particulier pour l’année selon l’alinéa 118(1)a),
(ii) la somme exprimée en dollars entrant, pour l’année, dans le calcul du montant qui peut être déduit en application du paragraphe 118.3(1) à l’égard d’un particulier ayant atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 122.61(2) :
(1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant:
. . .
N - (O × P)
où :
N      représente le produit de 2 000 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :