Passer au contenu
;

Projet de loi C-52

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-52
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-52
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007

première lecture le 29 mars 2007

LE MINISTRE DES FINANCES

90407

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007 en vue :
a) de prélever, à compter de l’année d’imposition 2007, un impôt sur les distributions provenant de certaines fiducies de revenu et sociétés de personnes en commandite cotées en bourse;
b) de diminuer d’un demi-point, à compter du 1er janvier 2011, le taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés;
c) d’augmenter de 1 000 $ le montant du crédit en raison de l’âge qui passera à 5 066 $ à compter du 1er janvier 2006;
d) de permettre le fractionnement du revenu de pension à compter de 2007;
e) de mettre en place, dès 2007, un nouveau crédit d’impôt pour enfants d’un montant égal au produit de 2 000 $ par le taux de base pour une année d’imposition;
f) d’aligner le montant pour époux ou conjoint de fait et d’autres montants sur le montant personnel de base dès 2007;
g) de relever de 69 ans à 71 ans, à compter de 2007, la limite d’âge pour l’échéance des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des régimes de pension agréés et des régimes de participation différée aux bénéfices;
h) d’ajouter à la liste des placements admissibles des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes de revenu différé, à compter du 19 mars 2007;
i) de hausser les plafonds de cotisation aux régimes enregistrés d’épargne-études et de permettre à un plus grand nombre d’étudiants à temps partiel de toucher des paiements d’aide aux études, à compter de 2007.
En outre, la partie 1 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études en vue d’augmenter la subvention annuelle maximale qui est payable au titre des cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-études après 2006.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de préciser l’autorisation législative qui permet à l’Agence du revenu du Canada de verser des remboursements de taxe d’accise directement aux utilisateurs finals dans le cas où le combustible assujetti à l’accise est utilisé dans des circonstances donnant droit à l’exonération. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger la taxe d’accise sur les véhicules lourds et d’imposer l’écoprélèvement sur les véhicules dont la consommation de carburant est de treize litres ou plus aux 100 kilomètres. De plus, elle autorise l’Agence du revenu du Canada à rembourser l’écoprélèvement relativement aux fourgonnettes adaptées pour le transport des personnes en fauteuil roulant.
La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007. Elle modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue d’exonérer les services de sage-femme de la TPS/TVH et de détaxer certaines fournitures de biens meubles incorporels effectuées au profit de non-résidents qui ne sont pas inscrits sous le régime de la TPS/TVH. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger le programme de remboursement de la TPS/TVH aux visiteurs et de mettre en place un nouveau programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés. Ce programme prévoit le remboursement de la taxe relative à certains biens et services utilisés dans le cadre de congrès se déroulant au Canada et à l’hébergement compris dans les voyages organisés de non-résidents et établit de nouvelles exigences en matière de production de renseignements dans le cas où le montant du remboursement est crédité par le vendeur.
La partie 4 met en oeuvre d’autres mesures touchant la fiscalité. Elle modifie le Tarif des douanes en vue de faire passer de 200 $ à 400 $ le montant de l’exemption de droits de douane pour les résidents canadiens qui rentrent au pays après un séjour d’au moins 48 heures. Elle modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de préciser que les filiales à cent pour cent des personnes morales fédérales figurant à l’annexe I de cette loi paient les taxes ou droits provinciaux au même titre que ces personnes morales. Enfin, elle autorise le ministre des Finances à prélever sur le Trésor et à verser à la province d’Ontario des sommes totalisant 400 000 000 $ en vue d’aider cette province à passer au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés. Cette mesure fait suite au protocole d’accord sur l’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés qui a été conclu entre le Canada et l’Ontario le 6 octobre 2006.
La partie 5 édicte la Loi sur les allégements fiscaux garantis. Cette loi traduit l’engagement du gouvernement d’affecter chaque année les économies de frais d’intérêts découlant de la réduction de la dette fédérale à des réductions d’impôt sur le revenu des particuliers. En outre, elle oblige le ministre des Finances à rendre compte, par avis public au moins une fois par année, des mesures d’allégement dont les Canadiens ont bénéficié par suite de cet engagement.
La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour établir le montant des paiements de péréquation à faire aux provinces et celui des paiements de transfert à faire aux territoires pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et prévoir la méthode de calcul de ces montants pour chaque exercice après le 31 mars 2008. Elle apporte aussi d’autres modifications pour autoriser certaines déductions des sommes qui seraient par ailleurs exigibles au titre de cette loi et modifie d’autres lois en conséquence.
Elle modifie aussi cette loi en vue de fournir un financement accru pour le Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et de prévoir la méthode de calcul des sommes à payer au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert canadien en matière de santé pour les exercices suivants, notamment les sommes en espèces par habitant. Enfin, elle prévoit une protection temporaire à l’égard de ces paiements.
La partie 7 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de moderniser les pouvoirs d’emprunt de Sa Majesté qui y sont prévus.
La partie 8 modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin d’autoriser le ministre des Finances à prêter des fonds à la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
La partie 9 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’autoriser le gouverneur en conseil à définir par règlement le terme « contrat financier admissible ». Elle apporte aussi d’autres modifications à ces lois prévoyant que, en cas d’insolvabilité, la partie à un contrat financier admissible peut effectuer les opérations qui sont autorisées au titre de celui-ci malgré toute suspension des procédures ou ordonnance judiciaire à l’effet contraire. Elle modifie enfin la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’établir la validité de certaines opérations accessoires exécutées en conformité avec le contrat financier admissible au cours de la période réglementaire précédant l’insolvabilité ou la liquidation.
La partie 10 autorise des paiements aux provinces et aux territoires.
La partie 11 autorise des paiements à certaines entités.
La partie 12 proroge de six mois, soit du 24 avril jusqu’au 24 octobre 2007, la période au cours de laquelle les institutions financières peuvent exercer leurs activités.
La partie 13 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de permettre au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’autoriser le ministre à qui il a délégué des attributions prévues à cette loi de les subdéléguer à l’administrateur principal du ministère. Elle modifie aussi la même loi relativement à l’application de l’article 9 à certains ministères.
La partie 14 modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour permettre au ministre des Finances de financer les activités éducatives de l’Agence en matière financière.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 19 MARS 2007
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi d’exécution du budget de 2007
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
Loi de l’impôt sur le revenu
2-29.       Modifications
Règlement de l’impôt sur le revenu
30-36.       Modifications
Loi canadienne sur l’épargne-études
37.       Modifications
Règlement sur l’épargne-études
38.       Modification
Dispositions de coordination
39-42.       Projet de loi C-33
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES TOUCHANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE)
43-44.       Modifications
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
Loi sur la taxe d’accise
45-54.       Modifications
Dispositions de coordination
55.       Projet de loi C-40
PARTIE 4
AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ
Tarif des douanes
56.       Modification
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
57-58.       Modifications
59.       Entrée en vigueur
Paiements à l’Ontario
60.       Paiement de 250 000 000 $
61.       Paiement de 150 000 000 $
PARTIE 5
LOI SUR LES ALLÉGEMENTS FISCAUX GARANTIS
62.       Édiction de la Loi
1.       Loi sur les allégements fiscaux garantis
2.       Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
3.       Définition de « dette fédérale »
4.       Économie implicite de frais d’intérêt
5.       Taux d’intérêt effectif
6.       Avis public
PARTIE 6
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
63-76.       Modifications
Dispositions transitoires
77.       Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I
78.       Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1
79.       Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1
Modifications corrélatives
80-82.       Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
83-84.       Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
85.       Disposition transitoire
Entrée en vigueur
86.       Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse
PARTIE 7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Loi sur la gestion des finances publiques
87-90.       Modifications
Entrée en vigueur
91.       Décret
PARTIE 8
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
92.       Modifications
PARTIE 9
MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
93-104.       Modifications
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
105.       Modifications
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
106-111.       Modifications
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
112-114.       Modifications
Loi sur les liquidations et les restructurations
115-118.       Modifications
Dispositions transitoires
119.       Loi sur la faillite et l’insolvabilité
120.       Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
121.       Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
122.       Loi sur la compensation et le règlement des paiements
123.       Loi sur les liquidations et les restructurations
Dispositions de coordination
124.       Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence
Entrée en vigueur
125.       Décret
PARTIE 10
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement à la Colombie-Britannique
126.       Paiement maximal de 30 000 000 $
ÉcoFiducie Canada pour la qualité de l’air et les changements climatiques
127.       Paiement maximal de 1 519 000 000 $
Paiements de transition
128.       Paiement de 614 100 000 $
Immunisation contre le virus du papillome humain
129.       Paiement maximal de 300 000 000 $
Garantie relative aux temps d’attente pour les patients
130.       Paiement maximal de 612 000 000 $
Places en garderie
131.       Paiement maximal de 250 000 000 $
Paiement au Yukon
132.       Paiement de 3 500 000 $
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
133.       Paiement de 54 400 000 $
PARTIE 11
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
La Société canadienne pour la conservation de la nature
134.       Paiement maximal de 225 000 000 $
Inforoute Santé du Canada Inc.
135.       Paiement maximal de 400 000 000 $
CANARIE Inc.
136.       Paiement maximal de 96 000 000 $
Génome Canada
137.       Paiement maximal de 100 000 000 $
Paiements relatifs à l’Afghanistan
138.       Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $
139.       Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $
140.       Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $
141.       Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $
142.       Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $
Rick Hansen Man in Motion Foundation
143.       Paiement maximal de 30 000 000 $
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
144.       Paiement maximal de 50 000 000 $
La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
145.       Paiement maximal de 200 000 000 $
PARTIE 12
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Loi sur les banques
146-147.       Modifications
Loi sur les associations coopératives de crédit
148.       Modification
Loi sur les sociétés d’assurances
149-150.       Modifications
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
151.       Modification
Dispositions de coordination
152.       Projet de loi C-37
PARTIE 13
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
153-155.       Modifications
PARTIE 14
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
156.       Modification

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-52
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2007.
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
3. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
Réattribution du revenu de pension
a.2) si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
4. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Réattribution du revenu de pension
c) si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :
Définitions
60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cessionnaire »
pension transferee
« cessionnaire » Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait.
« choix conjoint »
joint election
« choix conjoint » En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année.
« montant de pension fractionné »
split-pension amount
« montant de pension fractionné » Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
0,5A × B/C
où :
A      représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;
B      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;
C      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.
« pensionné »
pensioner
« pensionné » Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;
b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.
« revenu de pension »
pension income
« revenu de pension » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension admissible »
qualified pension income
« revenu de pension admissible » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income
« revenu de pension déterminé » S’entend au sens du paragraphe 118(7).
Effet du fractionnement
(2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :
a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;
b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :
(i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,
(ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.
Restriction
(3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.
Fausse déclaration
(4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
6. (1) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« dividende déterminé »
eligible dividend
« dividende déterminé »
a) Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);
b) en ce qui concerne une personne résidant au Canada, toute somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 96(1.11) ou 104(16), être un dividende imposable reçu par la personne.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
7. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Dividende réputé d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée
(1.11) Les règles ci-après s’appliquent à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est redevable de l’impôt prévu à la partie IX.1 pour une année d’imposition :
a) l’alinéa (1)f) s’applique comme si le passage « le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné » était remplacé par « la fraction éventuelle du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné qui excède, pour chacune de ces sources, la partie de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source »;
b) la société de personnes est réputée avoir reçu au cours de l’année, d’une société canadienne imposable, un dividende égal à l’excédent de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie IX.1.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
8. (1) Le passage du sous-alinéa 104(6)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire :
(2) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) son montant de distribution rajusté pour l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur la somme visée à la subdivision (II) :
(I) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à son revenu pour l’année,
(II) ses gains hors portefeuille pour l’année.
(3) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (6)b)(iv) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;
b) le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
A      représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie,
B      le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire,
C      le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;
c) le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;
d) pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.
(4) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (13), (16) et (20) et du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
9. (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
6 055 $ - C
où :
C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et alors qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier.
(2) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
6 055 $ - D
où :
D      représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,
si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(3) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount determined by the formula
$6,055 - D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(4) Le paragraphe 118(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Montant pour enfant
b.1) celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année;
(5) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × (5 066 $ - B)
(6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      2 000 $ ou, s’il est moins élevé, le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.
(7) Les alinéas 118(3.2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) 2007, 8 929 $;
d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
(8) Le paragraphe 118(3.3) de la même loi est abrogé.
(9) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application des alinéas (1)b) ou b.1), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
(10) Le passage du paragraphe 118(7) de la même loi précédant la définition de « revenu de pension » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :
(11) Le paragraphe 118(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income
« revenu de pension déterminé » Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;
b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition.
(12) Le passage du paragraphe 118(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(8) Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :
(13) L’alinéa 118(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;
(14) Le paragraphe 118(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois :
(i) que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,
(ii) que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.
(15) Le paragraphe 118(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations de raccordement
(8.1) Pour l’application du paragraphe (7), tout paiement au titre d’une rente viagère prévue par un régime de retraite ou de pension est réputé comprendre un paiement au titre de prestations de raccordement, à savoir des prestations prévues par un régime de pension agréé qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier, dans le cas où, à la fois :
a) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), au régime de pension agréé;
b) les prestations sont payables pendant une période se terminant au plus tard le jour qui marque la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint 65 ans ou aurait atteint cet âge s’il avait survécu jusqu’à ce jour;
c) le montant, calculé sur une année, des prestations payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du maximum des prestations payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du maximum des prestations (sauf les prestations pour invalidité, les prestations de décès et les prestations au survivant) payables pour cette année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.
Arrondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f) et (3.2)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
Crédit d’impôt pour enfants
(9.1) Il est entendu que, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année d’imposition, la mention « tout au long de l’année » au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ».
(16) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (15) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(17) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
10. (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
11. (1) Le paragraphe 120(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
12. (1) Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par une fiducie non testamentaire
122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire correspond au total des sommes suivantes :
a) 29 % de son montant imposable pour l’année;
b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :
C + D - E
où :
C      représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,
D      le facteur fiscal provincial pour l’année,
E      la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,
B      le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année.
(2) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« montant de distribution imposable »
taxable SIFT trust distributions
« montant de distribution imposable » Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) son montant imposable pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/(1 - (B + C))
où :
A      représente son montant de distribution non déductible pour l’année,
B      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,
C      le facteur fiscal provincial pour l’année.
« montant de distribution non déductible »
non-deductible distributions amount
« montant de distribution non déductible » S’entend au sens du paragraphe 104(16).
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Définitions
122.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.
« bien admissible de FPI »
qualified REIT property
« bien admissible de FPI » Les biens ci-après détenus par une fiducie :
a) biens immeubles ou réels situés au Canada;
b) titres de toute entité déterminée qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu directement de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui font partie des immobilisations de la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que celle-ci détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c) titres de toute entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie, y compris ceux que celle-ci détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(ii) tout bien visé à l’alinéa d);
d) biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier ».
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property
« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
a) des titres d’une entité déterminée, si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité,
(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que la fiducie ou la société de personnes détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;
b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;
c) des biens que la fiducie ou la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.
« bien immeuble ou réel »
real or immovable property
« bien immeuble ou réel »
a) Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :
(i) les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de « fiducie de placement immobilier » ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,
(ii) les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15);
b) en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :
(i) les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,
(ii) les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),
(iii) les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i).
« entité »
entity
« entité » Société, fiducie ou société de personnes.
« entité déterminée »
subject entity
« entité déterminée » Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :
a) une société résidant au Canada;
b) une fiducie résidant au Canada;
c) une société de personnes résidant au Canada;
d) une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada.
« fiducie de placement immobilier »
real estate investment trust
« fiducie de placement immobilier » Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :
a) les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de FPI;
b) au moins 95 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts,
(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels,
(iv) dividendes,
(v) redevances;
c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels, dans la mesure où ils proviennent de tels biens situés au Canada,
(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels situés au Canada;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à la division 212(1)b)(ii)(C), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie, sauf celle qui est une fiducie de placement immobilier pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
a) elle réside au Canada;
b) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.
« gains hors portefeuille »
non-portfolio earnings
« gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,
(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,
(B) la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,
(ii) le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.
« loyer de biens immeubles ou réels »
rent from real or immovable properties
« loyer de biens immeubles ou réels »
a) Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :
(i) les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens;
b) ne sont pas compris parmi ces loyers :
(i) les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),
(ii) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,
(iii) les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,
(iv) le loyer fondé sur les bénéfices.
« marché public »
public market
« marché public » S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur.
« placement »
investment
« placement » Est un placement dans une fiducie ou une société de personnes :
a) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes.
« titre »
security
« titre » Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :
a) toute dette de l’entité donnée;
b) si l’entité donnée est une société :
(i) toute action de son capital-actions,
(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;
d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.
« valeur des capitaux propres »
equity value
« valeur des capitaux propres » La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :
a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes.
Application de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée »
(2) La définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
14. L’alinéa d) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 9,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
15. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Dividende réputé — société de personnes
(8) Si une somme est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.11), être un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition relativement à une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la somme (appelée « partie provenant d’une source à l’étranger » au présent paragraphe) est attribuable au revenu de la société de personnes provenant d’une source à l’étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent article, tirer de cette source pour l’année un montant de revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant total inclus en application du paragraphe 82(1) dans le calcul du revenu de la personne au titre du dividende imposable pour l’année;
B      la partie provenant d’une source à l’étranger;
C      le montant du dividende imposable que la personne est réputée avoir reçu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
16. (1) L’alinéa 132(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
17. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(2) Le sous-alinéa c.2)(iv) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,
(3) L’alinéa 146(2)b.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.4) il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;
(4) Les paragraphes 146(13.2) et (13.3) de la même loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes d’épargne-retraite dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
18. (1) La définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme de formation déterminé »
specified educational program
« programme de formation déterminé » Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
(4) Les sous-alinéas 146.1(2)g.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) au moment du versement, il est :
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) il remplit la condition énoncée à la division (i)(A) au moment du versement et, selon le cas :
(I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze moins se terminant à ce moment,
(II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,
(B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
(5) L’alinéa 146.1(2)k) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux cotisations versées après 2006.
(7) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
19. (1) La définition de « fonds de revenu de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fonds de revenu de retraite »
retirement income fund
« fonds de revenu de retraite » Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.
(2) Le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« minimum »
minimum amount
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois :
a) pour l’application du paragraphe (2) en 2007 (autrement que pour les fins de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2007 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 a atteint 69 ou 70 ans en 2006; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
b) pour l’application du paragraphe (2) en 2008 (autrement que pour les fins de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2008 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(5) Le paragraphe (3) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
20. (1) Le sous-alinéa 147(2)k)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(2) Le sous-alinéa 147(2)k)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(3) La division 147(2)k)(iv)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(4) La division 147(2)k)(vi)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) payment of the annuity is to begin not later than the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(5) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.4), de ce qui suit :
Contrat modifié
(10.5) Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.
(6) Le paragraphe 147(10.6) de la même loi est abrogé.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (6) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
21. (1) Le sous-alinéa 147.4(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,
(2) Le paragraphe 147.4(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
22. (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Montant de pension fractionné
(1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).
Retenue réputée
(2) Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
23. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné
(1.3) Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
24. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
PARTIE IX.1
IMPÔT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Définitions
197. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.
« gains hors portefeuille »
non-portfolio earnings
« gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,
(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;
b) l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.
« gains hors portefeuille imposables »
taxable non-portfolio earnings
« gains hors portefeuille imposables » Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);
b) ses gains hors portefeuille pour l’année.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
a) elle est une société de personnes résidant au Canada;
b) les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.
Impôt sur le revenu d’une société de personnes
(2) Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)
où :
A      représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année;
B      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année;
C      le facteur fiscal provincial pour l’année.
Ordre d’application
(3) La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).
Déclaration
(4) Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.
Production de la déclaration
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;
b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.
Dispositions applicables
(6) Le paragraphe 150(2), les articles 152, 156, 156.1, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
a) l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;
b) malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.
Paiement
(7) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
Application de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
(8) La définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
25. (1) L’alinéa 198(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
26. (1) Le passage de la définition de « placement admissible » précédant l’alinéa a), à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement admissible »
qualified investment
« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :
(2) Les alinéas b) à d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) titres de créance visés à la division 212(1)b)(ii)(C);
c) titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger visée par règlement,
(iii) banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
c.1) titres de créance qui, au moment de leur acquisition par la fiducie, remplissent les critères suivants :
(i) ils ont reçu une cote d’évaluation supérieure d’une agence de notation visée par règlement,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,
(B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue, leur émetteur maintenait en circulation des créances de ce type d’au moins 25 000 000 $;
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
(3) Les alinéas h) et i) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
h) placements visés par règlement.
(4) L’article 204 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;
b) toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance.
« titre de créance »
debt obligation
« titre de créance » Obligation, billet ou titre semblable.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
27. (1) Les définitions de « excédent » et « plafond cumulatif de REEE », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« excédent »
excess amount
« excédent » L’excédent, à un moment donné pour une année, au titre d’un particulier correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) pour les années antérieures à 2007, l’excédent éventuel du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le plafond annuel de REEE pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures;
b) pour les années postérieures à 2006, l’excédent éventuel du total des cotisations versées au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le plafond cumulatif de REEE pour l’année,
(ii) le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures.
« plafond cumulatif de REEE »
RESP lifetime limit
« plafond cumulatif de REEE »
a) Pour les années 1990 à 1995 : 31 500 $;
b) pour les années 1996 à 2006 : 42 000 $;
c) pour 2007 et les années suivantes : 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de calculer l’impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 2006.
28. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien canadien immeuble, réel ou minier »
Canadian real, immovable or resource property
« bien canadien immeuble, réel ou minier »
a) Bien qui serait un bien immeuble ou réel situé au Canada en l’absence de la définition de « bien immeuble ou réel » au paragraphe 122.1(1);
b) avoir minier canadien;
c) avoir forestier;
d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes, dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
e) tout droit ou intérêt sur les biens visés à l’un des alinéas a) à d) ou, pour l’application du droit civil, tout droit relatif à ces biens.
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property
« bien hors portefeuille » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« date d’échéance du solde »
SIFT partnership balance-due day
« date d’échéance du solde » En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« facteur fiscal provincial »
provincial SIFT tax factor
« facteur fiscal provincial » Le facteur fiscal provincial pour une année d’imposition correspond à la fraction décimale 0,13.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 122.1.
« marché public »
public market
« marché public » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 197.
« société de personnes résidant au Canada »
Canadian resident partnership
« société de personnes résidant au Canada » Société de personnes qui, au moment considéré, selon le cas :
a) est une société de personnes canadienne;
b) résiderait au Canada si elle était une société (étant entendu que la société de personnes dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada est visée ici);
c) a été établie sous le régime des lois d’une province.
« taux net d’imposition du revenu des sociétés »
net corporate income tax rate
« taux net d’imposition du revenu des sociétés » Le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition s’entend de l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;
b) le total des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), applicable à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année si elle était une société,
(ii) le taux de la déduction d’impôt fixé au paragraphe 124(1) pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
29. (1) L’alinéa 249(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes résidant au Canada, l’exercice.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
30. (1) Le passage du paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
31. (1) La partie XXVI du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2607, de ce qui suit :
Fiducies intermédiaires de placement déterminées
2608. Pour l’application de la présente partie, si le particulier est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la mention du revenu gagné au cours d’une année d’imposition vaut mention de la somme qui, en l’absence du présent article, correspondrait à l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur son montant de distribution imposable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
32. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, chacun des placements suivants constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) L’alinéa 4900(1)d.1) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 4900(1)e.01) du même règlement est abrogé.
(4) Les alinéas 4900(1)m) à n.1) du même règlement sont abrogés.
(5) Les alinéas 4900(1)p) et p.1) du même règlement sont abrogés.
(6) Le paragraphe 4900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :
a) A.M. Best Company, Inc.;
b) Dominion Bond Rating Service Limited;
c) Fitch, Inc.;
d) Moody’s Investors Service, Inc.;
e) la division Standard and Poor’s de McGraw-Hill Companies, Inc.
(7) Le paragraphe 4900(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.
(8) Le passage du paragraphe 4900(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :
(9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(10) Le paragraphe (7) s’applique à compter de 2007. Toutefois, pour la période antérieure au 19 mars 2007, la mention « alinéa h) » au paragraphe 4900(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est remplacée par « alinéa i) ».
33. (1) L’alinéa 8308.3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) le régime ou le mécanisme qui ne prévoit en aucun cas le versement de sommes au particulier, ou pour son compte, après le dernier jour de l’année civile où il atteint 71 ans ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de cinq ans la date de cessation de son emploi auprès de l’employeur;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
34. (1) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans; toutefois :
(A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, mais seulement si le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 72 ans,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
35. (1) La division 8503(2)f)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) le 31 décembre de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,
(2) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Règles spéciales applicables aux participants âgés de 70 ou 71 ans en 2007
(11.1) Dans le cas où, à la fois :
a) le participant à un régime de pension agréé a atteint 69 ans en 2005 ou 2006,
b) des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime ont commencé à lui être versées au cours de l’année où il a atteint 69 ans,
c) le versement de ces prestations est suspendu en 2007,
d) le participant a été au service d’un employeur participant au cours de la période allant du début du versement des prestations jusqu’au moment de la suspension,
les règles suivantes s’appliquent :
e) les paragraphes (9) et (11) s’appliquent au participant comme s’il était devenu l’employé de l’employeur participant au moment de la suspension;
f) pour l’application du paragraphe (10), il n’est pas tenu compte des prestations versées au participant aux termes de la disposition avant le moment de la suspension.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007.
36. (1) Le sous-alinéa 8506(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) les prestations de retraite sont payables au bénéficiaire au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est postérieur, du 31 décembre de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans;
(2) Le passage de l’alinéa 8506(2)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) après l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans, aucune cotisation n’est versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucune somme n’est transférée à son profit à la disposition d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s’il s’agit d’une somme qui est transférée à son profit à la disposition :
(3) L’alinéa 8506(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année précédente.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2007.
2004, ch. 26
Loi canadienne sur l’épargne-études
37. (1) Le sous-alinéa 5(2)b)(i) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,
(2) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :
400 $A + 500 $B - C
où :
A      représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
B      le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
C      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
DORS/2005-151
Règlement sur l’épargne-études
38. L’alinéa 4(1)d) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
d) le total de cette cotisation et des autres cotisations versées à des REEE — ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu — à l’égard du bénéficiaire n’excède pas le plafond cumulatif de REEE, au sens du paragraphe 204.9(1) de cette loi, pour l’année au cours de laquelle la cotisation est versée;
Dispositions de coordination
Projet de loi C-33
39. Les articles 40 à 42 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
40. (1) Le paragraphe 104(24) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 8(4) de la présente loi et par le paragraphe 23(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l’alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une fiducie commençant après 2006.
41. Si l’autre loi est sanctionnée en même temps que la présente loi ou par la suite, les paragraphes 106(1) et (3) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 9(1) et (16) de la présente loi.
42. (1) Le paragraphe 249(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 188(1) de l’autre loi et par le paragraphe 29(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Définition de « année d’imposition »
249. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, l’année d’imposition correspond :
a) dans le cas d’une société, à l’exercice;
b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;
c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;
d) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada, à l’exercice.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
PARTIE 2
L.R., ch. E-15
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES TOUCHANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE)
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
43. (1) L’article 68 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en cas d’erreur
68. (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :
(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.
Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Délai
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé à l’alinéa (1)a);
b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Taxe réputée être exigible
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée
68.02 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :
a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;
b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.
Délai
(2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.
Taxe réputée être exigible
(3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
(2) Les articles 68 et 68.01 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés être entrés en vigueur le 3 septembre 1985. Toutefois, avant le 20 mars 2007 :
a) le paragraphe 68(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises est demandé en vertu de l’article 68.01.
b) le sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible n’est faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
(3) L’article 68.02 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux fourgonnettes auxquelles s’applique l’article 6 de l’annexe I de la même loi, édicté par l’article 44 de la présente loi.
(4) Toute demande visée à l’article 68 de la même loi qui a été faite avant la date de sanction de la présente loi par une personne qui aurait pu faire la demande visée à l’article 68.01 de la Loi sur la taxe d’accise si cet article avait été en vigueur à cette date est réputée avoir été faite en vertu des paragraphes 68.01(1) ou (2) de cette loi, selon le cas.
44. (1) L’article 6 de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :
a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;
c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;
d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :
0,55A + 0,45B
où :
A      représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
B      la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux automobiles livrées à l’acheteur par le fabricant ou producteur après le 19 mars 2007 ainsi qu’aux automobiles importées au Canada après cette date, sauf si elles ont été mises en service avant le 20 mars 2007. Il ne s’applique pas aux automobiles à l’égard desquelles une convention écrite a été conclue avant le 20 mars 2007 entre une personne dont l’entreprise consiste à vendre des véhicules aux consommateurs et le consommateur final, et dont celui-ci prend possession avant juillet 2007.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2000, ch. 30, par. 27(1)
45. (1) Le passage du paragraphe 167.2(1) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit d’entrée à un congrès — non-résident
167.2 (1) Lorsque le promoteur d’un congrès effectue, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture taxable d’un droit d’entrée au congrès, les montants ci-après ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture :
(2) Le paragraphe 167.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture à l’exposant non-résident
(2) La taxe prévue au paragraphe 165(1) n’est pas payable relativement à la fourniture d’un immeuble que le promoteur d’un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne non-résidente qui acquiert l’immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit. Cette taxe n’est pas non plus payable relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de droits d’entrée à un congrès commençant après mars 2007, ainsi qu’aux fournitures effectuées dans le cadre d’un tel congrès, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
46. (1) L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire
(2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :
(i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,
(ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;
b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants demandés au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007 relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après ce mois.
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)
47. (1) Le passage du paragraphe 252(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement aux non-résidents — produits exportés
252. (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de biens à l’égard desquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007.
1997, ch. 10, par. 59(2); 2000, ch. 30, par. 68(2)
48. (1) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour voyage organisé
(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping;
b) le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit de la fourniture d’un voyage organisé, le voyage est acquis par la personne en vue de sa fourniture dans le cours normal d’une entreprise de la personne qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
b.1) s’il s’agit de la fourniture d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, le logement ou l’emplacement est acquis par la personne dans le cours normal d’une de ses entreprises dans le but d’effectuer la fourniture (appelée « fourniture subséquente » au présent paragraphe) d’un voyage organisé qui comprend le logement ou l’emplacement;
c) la fourniture du voyage organisé ou la fourniture subséquente est effectuée au profit d’une autre personne non-résidente, et sa contrepartie est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.
2000, ch. 30, par. 68(4)
(3) Le paragraphe 252.1(4) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 68(5)
(4) Le passage du paragraphe 252.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taxe applicable au voyage organisé
(5) Lorsqu’une personne présente une demande en vue d’obtenir un remboursement aux termes des paragraphes (2) ou (3) relativement à au moins une fourniture de voyages organisés qui comprend des logements provisoires ou des emplacements de camping et pour laquelle elle a payé la taxe prévue par la présente partie, la taxe payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement aux logements ou aux emplacements est réputée, pour l’application de ces paragraphes et pour chacun des voyages, être égale au montant obtenu par la formule suivante :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(6)(F); 2000, ch. 30, par. 68(7)
(5) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
B      le nombre de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
2000, ch. 30, par. 68(8)
(6) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture,
2000, ch. 30, par. 68(8)
(7) L’élément E de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
E      la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture du voyage organisé.
2000, ch. 30, par. 68(9)
(8) Le paragraphe 252.1(6) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(10)
(9) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement par l’inscrit
(8) Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inscrit fournit un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11)
(10) L’alinéa 252.1(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant versé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal au montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture;
1993, ch. 27, par. 107(1)
(11) Le passage du sous-alinéa 252.1(8)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit, si la fourniture du voyage organisé comprend le logement ou l’emplacement ainsi que des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui offre le logement ou l’emplacement et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(12) L’article 252.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Production de renseignements
(10) L’inscrit qui, conformément au paragraphe (8), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(13) Les paragraphes (1) à (11) s’appliquent relativement aux fournitures de logements provisoires, d’emplacements de camping ou de voyages organisés comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cadre desquelles le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après mars 2007, sauf si :
a) le logement ou l’emplacement n’est pas compris dans un voyage organisé, est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois avant avril 2009 et est fourni aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006;
b) le logement ou l’emplacement est compris dans un voyage organisé, la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement, compris dans le voyage, est mis à la disposition d’un particulier est antérieure à avril 2009 et la fourniture du voyage organisé est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(14) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux fournitures de voyages organisés à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, après mars 2007.
2000, ch. 30, par. 69(2)
49. (1) L’alinéa 252.2f) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de tout remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi, sauf si le remboursement a trait à un logement provisoire, ou un emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé et est calculé selon la formule figurant au paragraphe 252.1(4) de la même loi.
1993, ch. 27, par. 107(1)
50. (1) Les alinéas 252.3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à cette fourniture;
b) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à des fournitures liées au congrès, effectuées à son profit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées au profit d’une personne dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 219(1)(F)
51. (1) Le passage du paragraphe 252.4(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement au promoteur d’un congrès étranger
252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d’un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures ou aux importations suivantes :
a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectuée par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;
2000, ch. 30, par. 70(1)
(2) L’alinéa 252.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’importation de biens par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.
2000, ch. 30, par. 70(2)
(3) Les sous-alinéas 252.4(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur,
(ii) le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
2000, ch. 30, par. 70(2)
(4) Les sous-alinéas 252.4(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services,
(ii) dans les cas autres que ceux visés au sous-alinéa (i), la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services.
2000, ch. 30, par. 70(3)
(5) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement à l’organisateur
(3) Le ministre rembourse l’organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture ou à l’importation de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d’une demande de l’organisateur au cours de l’année suivant la fin du congrès et correspond à la somme des montants suivants :
a) la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la partie de la contrepartie de la fourniture, ou à la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.
(6) L’article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Production de renseignements
(5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées dans le cadre d’un congrès commençant avant avril 2009, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(8) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux fournitures liées à un congrès étranger à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007.
2001, ch. 15, par. 23(1)
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme ou la diététique, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
53. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) services de sage-femme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
54. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;
b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un immeuble situé au Canada,
(ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,
(iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;
c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la loi;
d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;
e) toute fourniture visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures à l’égard desquelles le fournisseur a exigé ou perçu, avant le 20 mars 2007, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(3) Pour l’application de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), les définitions de « installation de télécommunication » et « service de télécommunication », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe devenue percevable par la personne relativement à une fourniture qu’elle a effectuée avant le 20 mars 2007 et que, par l’effet de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par la personne relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait qu’aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture;
b) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(i) examine la demande,
(ii) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait à la fourniture.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-40
55. En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (appelé « autre loi » au présent article), si la date de cette sanction est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi :
a) les paragraphes 34(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de la présente loi;
b) les paragraphes 34(2) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(2) de la présente loi;
c) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(10) de la présente loi;
d) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(11) de la présente loi;
e) les paragraphes 52(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de la présente loi.
PARTIE 4
AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ
1997, ch. 36
Tarif des douanes
56. (1) Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « deux cents dollars » est remplacé par « quatre cents dollars ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2007.
L.R., ch. F-8; 1997, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
57. L’article 34 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire
34. Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
58. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.
Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.
Entrée en vigueur
59. Les articles 57 et 58 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
Paiements à l’Ontario
Paiement de 250 000 000 $
60. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
Paiement de 150 000 000 $
61. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
PARTIE 5
LOI SUR LES ALLÉGEMENTS FISCAUX GARANTIS
Édiction de la Loi
62. Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :
Loi portant affectation des économies implicites de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les allégements fiscaux garantis.
Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
2. Le gouvernement du Canada applique le montant de toute économie implicite de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des mesures accordant des allégements d’impôt aux particuliers.
Définition de « dette fédérale »
3. Dans la présente loi, « dette fédérale » s’entend du déficit accumulé figurant dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un exercice.
Économie implicite de frais d’intérêt
4. Le montant des économies implicites de frais d’intérêt pour un exercice du gouvernement du Canada correspond à la somme, déterminée par le ministre des Finances, obtenue par la multiplication de la somme appliquée en réduction de la dette fédérale au cours de l’exercice par le taux d’intérêt effectif pour l’exercice.
Taux d’intérêt effectif
5. Le taux d’intérêt effectif pour un exercice correspond au rapport entre les frais de la dette publique relatifs à la dette non échue, figurant dans les Comptes publics pour l’exercice, et la moyenne de la dette non échue pour l’exercice obtenue en divisant par deux la somme du montant de la dette non échue au début de l’exercice et du montant de cette dette à la fin de l’exercice, ces montants figurant dans les Comptes publics pour l’exercice.
Avis public
6. Au moins une fois par exercice, le ministre des Finances, dans une déclaration déposée à la Chambre des communes ou un autre avis public :
a) précise le montant définitif des économies implicites de frais d’intérêt pour l’exercice précédent;
b) rend compte des mesures auxquelles ces économies ont été appliquées conformément à l’article 2.
PARTIE 6
L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Modification de la Loi
2002, ch. 7, art. 170
63. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Définition de « province »
(2) Aux parties I, I.1 et II, « province » ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
1999, ch. 11, par. 2(7); 2004, ch. 22, par. 3(1); 2005, ch. 7, par. 1(1); 2006, ch. 4, art. 182 à 188
64. Les parties I et I.1 de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE I
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION
Paiements de péréquation aux provinces
Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Exercice 2007-2008
3.1 Le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 0 $;
b) Québec : 7 160 352 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 1 307 982 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 1 476 523 000 $;
e) Manitoba : 1 825 796 000 $;
f) Colombie-Britannique : 0 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 293 958 000 $;
h) Saskatchewan : 226 146 000 $;
i) Alberta : 0 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 477 374 000 $.
Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
a) le résultat du calcul suivant :
(A + B) × C
où :
A      représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;
B      la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
A      et C s’entendent au sens de l’alinéa a).
Choix offert à la province
(2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).
Montant négatif
(3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.
Paiement de transition — Colombie-Britannique
3.3 Le ministre peut faire à la Colombie-Britannique, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010, un paiement de péréquation de transition correspondant à l’excédent du paiement visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) — ou, si le ministre des Finances de la province a fait le choix visé au paragraphe 3.2(2), le paiement calculé au titre de ce paragraphe — si, pour le calcul qui y est visé, l’assiette à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour la province était calculée de la façon prévue par les règlements d’application du présent article;
b) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) ou (2), selon le cas.
Paiement de péréquation maximal
3.4 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit dans le cas où le versement à celle-ci du montant qui peut lui être versé au titre de l’article 3.2 pour l’exercice ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, de la somme des montants qui peuvent lui être versés au titre des articles 3.2 et 3.3 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice supérieure à la capacité fiscale par habitant d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
Calcul de la réduction
(2) La réduction du paiement de péréquation correspond au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C
où :
A      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
B      la capacité fiscale par habitant pour l’exercice de celle des provinces qui a la capacité fiscale par habitant la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) pour l’exercice;
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Définition de « capacité fiscale par habitant »
(3) Pour l’application du présent article, « capacité fiscale par habitant » s’entend, en ce qui concerne une province pour un exercice, du résultat du calcul suivant :
A + B
où :
A      et B s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1).
Définitions et interprétation
3.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.
« assiette »
revenue base
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« capacité fiscale totale par habitant »
total per capita fiscal capacity
« capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C +D +E) / F]
où :
A      représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
B      le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
C      tout paiement de péréquation pouvant être versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, des articles 3.2 et 3.3, compte non tenu de l’article 3.4;
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
E      s’agissant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8, 10 à 14, 21, 22 et 24 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
F      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
« population annuelle moyenne »
average annual population
« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A/2 + B/4 + C/4
où :
A      représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B      la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C      la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause.
« rendement »
yield
« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement annuel moyen par habitant »
average annual per capita yield
« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A      représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
« rendement national »
national yield
« rendement national » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice.
« rendement national annuel moyen par habitant »
average annual per capita national yield
« rendement national annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A      représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B      le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C      le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D      la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
average annual per capita revenue to be equalized
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A      représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B      le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C      le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
average annual per capita national revenue to be equalized
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A      représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B      le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C      le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D      la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
« revenu national sujet à péréquation »
national revenue to be equalized
« revenu national sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
revenue source
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;
c) revenus relatifs à la consommation;
d) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
e) revenus provenant des ressources naturelles.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation au cours d’un exercice tiré de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est réputé être le revenu tiré par la province.
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador
Calcul de la péréquation
3.6 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :
(A - B) × C
où :
A      représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;
B      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
Norme de péréquation par habitant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :
A + (B / C)
où :
A      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
B      le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;
b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,
(ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Choix offert à la province — exercice 2007-2008
3.7 (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve- et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.
Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador
(2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).
Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador peuvent choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire calculer sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1) le paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008.
Effet du choix
(4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).
Exercices 2012-2013 et suivants
3.8 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2012, est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1), si pour l’exercice :
a) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi.
Effet pour les exercices subséquents
(2) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, si, en application du paragraphe (1), le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4.
Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.
« population annuelle moyenne »
average annual population
« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A      représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
B      la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
C      la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
« rendement »
yield
« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement annuel moyen par habitant »
average annual per capita yield
« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
A      représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
B      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
C      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
D      la population de la province au cours de l’exercice précédent;
E      la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
F      la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
Terminologie
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
Choix
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (6)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Généralités
Moment du calcul
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Délais et modalités de paiement
3.94 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Recouvrement
3.95 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
PARTIE I.1
PAIEMENTS AUX TERRITOIRES
Définitions et interprétation
Définitions et interprétation
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« assiette »
revenue base
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« base des dépenses brutes »
gross expenditure base
« base des dépenses brutes »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 593 265 276 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 922 797 073 $,
(iii) Nunavut : 931 390 618 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
A      représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
B      le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
C      le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause.
« bloc de revenus »
revenue bloc
« bloc de revenus »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 54 530 841 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 107 538 446 $,
(iii) Nunavut : 89 338 774 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant correspondant au produit obtenu par multiplication du bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice précédent par 1.02.
« capacité fiscale »
fiscal capacity
« capacité fiscale » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :
( A + B + C ) / 3 + D
où :
A      représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B      la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C      la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D      le bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice en cause.
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
population adjusted gross expenditure escalator
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population par l’indice provincial des dépenses des administrations locales applicables à ce territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause.
« facteur de rajustement en fonction de la population »
population adjustment factor
« facteur de rajustement en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement.
« indice provincial des dépenses des administrations locales »
provincial local government expenditure index
« indice provincial des dépenses des administrations locales » Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement.
« montant de l’indexation des pensions »
superannuation adjustment
« montant de l’indexation des pensions »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 12 471 453 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 18 340 573 $,
(iii) Nunavut : 11 108 311 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.
« rendement »
yield
« rendement » En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b).
« revenus admissibles »
eligible revenues
« revenus admissibles » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
revenue source
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :
a) revenus provenant des revenus des particuliers;
b) revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
c) revenus provenant du tabac;
d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;
e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;
f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
g) revenus provenant de la masse salariale.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice.
Calcul de la base des dépenses brutes
(2) Pour l’application de la définition de « base des dépenses brutes » au paragraphe (1), la base des dépenses brutes pour le territoire pour tout exercice précédent peut être calculée à nouveau par le ministre, en tout temps, dans le cas où des modifications ont été apportées aux données réglementaires relatives au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
Paiements de transfert aux territoires
Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Exercice 2007-2008
(2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 540 095 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;
c) Nunavut : 892 852 000 $.
Exercices subséquents
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;
b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.
Généralités
Pouvoirs du ministre
4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :
a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :
(i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,
(ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,
(iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;
b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :
(i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,
(ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,
(iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.
Moment du calcul
4.3 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.
Paiement insuffisant
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Délais et modalités de paiement
4.6 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Recouvrement — Yukon
4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie une somme, déterminée par le ministre, qui peut être calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :
a) articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;
b) article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.
L.R., ch. 46 (4e suppl.), par. 5(1); 1999, ch. 11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 236
65. La partie IV de la même loi est abrogée.
2000, ch. 15, art. 8
66. Le paragraphe 24.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
2003, ch. 15, art. 8
67. L’élément M de la formule à l’article 24.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M      le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
Quote-part des provinces : exercices 2014-2015 et suivants
24.21 La contribution pécuniaire du type de celle prévue à l’alinéa 24.1(1)a) versée à une province sous le régime de la présente loi pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 est déterminée par multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population de l’ensemble des provinces pour le même exercice.
2003, ch. 15, art. 8
69. L’alinéa 24.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.
2003, ch. 15, art. 8
70. (1) Le sous-alinéa 24.4(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,
(vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,
(vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014;
2003, ch. 15, art. 8
(2) Le paragraphe 24.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
2003, ch. 15, art. 8
71. (1) Le passage de l’article 24.5 de la même loi précédant l’élément K de la formule est remplacé par ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents
24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant :
F × (K/L) - M
où :
F      représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice;
2003, ch. 15, art. 8
(2) L’élément M de la formule à l’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M      le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
72. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.5, de ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants
24.51 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
2003, ch. 15, art. 8
73. (1) Le passage du paragraphe 24.7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007
24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
2005, ch. 7, par. 4(1)
(2) Le passage du sous-alinéa 24.7(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
2005, ch. 7, par. 4(2)
(3) L’alinéa 24.7(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;
2005, ch. 7, par. 4(2)
(4) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), dans sa version au 28 mars 2007, à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
2005, ch. 7, par. 4(2)
(5) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of a province that does not receive an additional fiscal equalization payment under subsection 4(3), as it read on March 28, 2007, the final computation in respect of the fiscal year.
(6) L’article 24.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 et suivants
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant du paiement de péréquation égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total, pour chacun des revenus mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.5(1), des sommes obtenues par soustraction du rendement par habitant de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice;
(B) zéro.
Précision
(1.3) Pour le calcul prévu au sous-alinéa (1.2)(ii), les assiettes, le rendement par habitant et le rendement national par habitant à retenir sont déterminées de la manière prescrite.
2003, ch. 15, art. 8
(7) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.2), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :
Protection temporaire
Plancher : Transfert canadien en matière de santé
24.701 (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux
(2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
75. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I et I.1;
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;
a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;
a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation » et « taux national moyen de l’impôt »;
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Recouvrement
40.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.
Limite
(2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.
Dispositions transitoires
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I
77. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 64 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1
78. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire, sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 64 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées au territoire pour cet exercice au titre de paiements de transfert avant la sanction de la présente loi.
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1
79. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version modifiée par les articles 66 à 74 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux avant la sanction de la présente loi.
Modifications corrélatives
1987, ch. 3
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
2004, ch. 22, art. 6
80. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Calcul
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 220, de ce qui suit :
Définition de « moyenne »
220.1 Pour l’application de l’article 220, toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondérée de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul.
82. Le paragraphe 222(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination définitive
222. (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province, du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
2005, ch. 30, art. 85
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
83. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est remplacée par ce qui suit :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi;
84. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Dispositions transitoires
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
85. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
Calcul
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 80 de la présente loi :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Réserve
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 64, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Entrée en vigueur
Terre-Neuve-et-Labrador
86. (1) Les articles 80, 81 et 84 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
Nouvelle- Écosse
(2) L’article 83 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
PARTIE 7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
87. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Autorisation d’emprunter
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
1999, ch. 26, art. 22
88. Les articles 46.1 et 47 de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 26, art. 23
89. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport : gestion de la dette publique
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;
b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
Rapport : prochain exercice
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
90. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Emprunts et intérêts
54. Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.
Entrée en vigueur
Décret
91. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
L.R., ch. C-7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
1992, ch. 32, art. 1
92. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Prêts sur le Trésor
21. (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
1992, ch. 32, art. 1
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres prêts
(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
PARTIE 9
MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
93. (1) L’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap de matières premières;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat qui peut être prescrit.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.
1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, par. 41(2)
94. (1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, par. 41(3)
(2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations permises
(9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
95. L’alinéa 65.11(2)a) de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
96. L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
97. L’article 69.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
98. L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
99. Le paragraphe 84.1(3) de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible, de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
100. L’article 84.2 de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Rang des garanties financières
Rang
88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
1997, ch. 12, par. 78(2)
102. Le paragraphe 95(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre ni au transfert, au paiement ou à la charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
1997, ch. 12, par. 118(1)
103. La définition de « contrat financier admissible », à l’article 253 de la même loi, est abrogée.
1997, ch. 12, par. 118(1)
104. Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résiliation ou compensation
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
1996, ch. 6, art. 41
105. (1) Les paragraphes 39.15(7) et (8) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Contrats financiers
(7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
a) la résiliation du contrat;
b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;
c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (9).
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est tranférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap de matières premières;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat d’une catégorie prévus par règlement.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
106. (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat réglementaire.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
107. L’article 11.05 de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.
1997, ch. 12, art. 124
108. (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, art. 124
(2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations permises
(3) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Restriction
(4) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(5) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (3), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Rang
(6) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
109. Le paragraphe 11.3(3) de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible ou de toute convention collective.
110. L’alinéa 32(2)a) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
111. L’article 34 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Restriction
(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Rang
(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
112. L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
113. (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;
b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
1999, ch. 28, par. 133(2)
(2) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
netting agreement
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
(3) La définition de « net termination value », au paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;
(4) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
2002, ch. 14, art. 1
114. (1) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
netting agreement
« accord de compensation » Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison.
2002, ch. 14, art. 1
(2) La définition de « net termination value », au paragraphe 13.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
1996, ch. 6, art. 142
115. (1) Le paragraphe 22.1(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
22.1 (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
a) la résiliation du contrat;
b) la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;
c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.
1996, ch. 6, art. 142
(2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 22.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
(3) Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
1996, ch. 6, art. 142
(4) Le paragraphe 22.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (2).
116. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
117. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Définitions
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), « contrat financier admissible » et « garantie financière » s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
Dispositions transitoires
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
119. La modification apportée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par l’un des articles 93, 94, 96 à 98 et 101 à 103 de la présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite :
a) soit deviennent faillis;
b) soit déposent un avis d’intention;
c) soit déposent une proposition alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention.
Loi sur la Société d’assurance- dépôts du Canada
120. Toute modification apportée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada par l’article 105 ne s’applique qu’à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle est pris un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
121. La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 106 ou 108 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
122. La modification apportée à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements par l’un des articles 112 à 114 de la présente loi ne s’applique qu’à la partie à un accord de compensation qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite, est visée :
a) soit par l’un des alinéas 119a) à d);
b) soit par l’article 120;
c) soit par une procédure intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
d) soit par une procédure de liquidation intentée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) soit par une ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité.
Loi sur les liquidations et les restructu-rations
123. La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 115 à 118 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Dispositions de coordination
2005, ch. 47
124. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
(2) Si le paragraphe 124(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 106 de la présente loi, l’article 106 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
106. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat réglementaire.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 124(1) de l’autre loi et celle de l’article 106 de la présente loi sont concomitantes, l’article 106 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 124(1) de l’autre loi.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 128 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 108 de la présente loi, celui-ci est abrogé. Si ces entrées en vigueur sont concomitantes, l’article 108 de la présente loi est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
Entrée en vigueur
Décret
125. Les paragraphes 93(2), 105(2), 106(2) et 115(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 10
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement à la Colombie-Britannique
Paiement maximal de 30 000 000 $
126. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.
ÉcoFiducie Canada pour la qualité de l’air et les changements climatiques
Paiement maximal de 1 519 000 000 $
127. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements de transition
Paiement maximal de 614 100 000 $
128. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.
Quote-part des provinces
(2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :
a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;
b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;
c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Immunisation contre le virus du papillome humain
Paiement maximal de 300 000 000 $
129. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trois cent millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour appuyer l’immunisation contre le virus du papillome humain.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Garantie relative aux temps d’attente pour les patients
Paiement maximal de 612 000 000 $
130. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent douze millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer une garantie relative aux temps d’attente pour les patients.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Places en garderie
Paiement maximal de 250 000 000 $
131. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, faire des paiements directs aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars, pour la création de places en garderie.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire pour l’exercice visé au paragraphe (1) correspond au produit obtenu par multiplication de la somme mentionnée à ce paragraphe par le quotient obtenu par division de la population de la province ou du territoire pour l’exercice par la population totale des provinces et des territoires pour le même exercice.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiement au Yukon
Paiement de 3 500 000 $
132. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Yukon la somme de trois millions cinq cent mille dollars.
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Paiement de 54 400 000 $
133. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor aux Territoires du Nord-Ouest la somme de cinquante-quatre millions quatre cent mille dollars.
PARTIE 11
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
La Société canadienne pour la conservation de la nature
Paiement maximal de 225 000 000 $
134. À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent vingt-cinq millions de dollars.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Paiement maximal de 400 000 000 $
135. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre cent millions de dollars.
CANARIE Inc.
Paiement maximal de 96 000 000 $
136. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à CANARIE Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre-vingt-seize millions de dollars.
Génome Canada
Paiement maximal de 100 000 000 $
137. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent millions de dollars.
Paiements relatifs à l’Afghanistan
Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $
138. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor à la Banque mondiale pour le Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan une somme n’excédant pas quatre-vingt-dix millions de dollars relativement à l’aide au développement pour l’Afghanistan.
Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $
139. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor aux Nations Unies une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour utilisation dans le cadre des activités du Service de l’action antimines des Nations Unies en Afghanistan.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $
140. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime une somme n’excédant pas treize millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $
141. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants une somme n’excédant pas deux millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $
142. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan une somme n’excédant pas dix millions de dollars pour utilisation conformément aux objectifs de ce fonds.
Rick Hansen Man in Motion Foundation
Paiement maximal de 30 000 000 $
143. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Rick Hansen Man in Motion Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
Paiement maximal de 50 000 000 $
144. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à The Perimeter Institute for Theoretical Physics, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Paiement maximal de 200 000 000 $
145. À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent millions de dollars.
PARTIE 12
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199
146. L’article 21 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités, ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1
147. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2001, ch. 9, art. 254; 2006, ch. 4, art. 200
148. L’article 22 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201
149. L’article 21 de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 465; 2006, ch. 4, art. 201.1
150. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2001, ch. 9, art. 484; 2006, ch. 4, art. 202
151. L’article 20 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-37
152. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 146 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 105 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 147 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 148 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 189 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 149 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 310 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 150 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 151 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
PARTIE 13
1996, ch. 16
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
153. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ministre compétent »
appropriate minister
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
154. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoir
8. (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent.
Délégation de pouvoir
(2) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, à l’égard de tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’administrateur principal du ministère.
Subdélégation
(3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre.
Subdélégation
(4) L’administateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent.
Définition
(5) Au présent article, « administrateur principal » s’entend :
a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;
b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;
c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l’administrateur général du ministère ou du titulaire d’un poste équivalent.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Exemption
9.1 L’article 9 ne s’applique pas à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Exclusion
9.2 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de l’article 9 :
a) soit tout ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) soit tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent.
PARTIE 14
2001, ch. 9
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
156. L’article 13 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiement pour activités
(3) Si le commissaire, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Table des matières