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Projet de loi C-336

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-336
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (arriérés de prestations)
L.R., ch. C-8
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide.
2. (1) Le paragraphe 63.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture de la pension de survivant
(3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois à compter du mois de décembre 1988.
(2) L’article 63.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Intérêts
(5) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
3. (1) L’alinéa 67(2)e) de la même loi est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Dans le cas où le requérant, avant la réception de la demande, a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais n’a pas encore soixante-dix ans, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
(3) L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Intérêts
(5) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de retraite; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
4. L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture de la pension
69. (1) Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant est devenu invalide sauf que, si le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé, la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit celui où est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé.
Intérêts
(2) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension d’invalidité; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
5. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant visé aux alinéas a) ou b).
(2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Intérêts
(3) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
6. (1) Le passage du paragraphe 74(2) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.
(2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Intérêts
(4) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’arriérés de la prestation d’orphelin; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
Application
7. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui ont fait une demande de prestation avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Arriérés payables
(2) Il est entendu que, dans le cas où une personne n’a pas reçu la totalité ou une partie d’une prestation qui lui aurait été payable si elle en avait fait la demande après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci a le droit de demander le paiement des arriérés.
Définition de « prestation »
(3) Dans le présent article, « prestation » s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada