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Projet de loi C-30

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C-30
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-30
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur l’efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l’air)

première lecture le 19 octobre 2006

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

90381

SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de promouvoir la réduction de la pollution atmosphérique et la qualité de l’air, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des immeubles. Elle prévoit des pouvoirs réglementaires relatifs aux polluants de l’air et aux gaz à effet de serre qui permettent notamment d’établir des programmes d’échange de droits d’émission et qui étendent les pouvoirs du gouvernement de recueillir des renseignements relatifs aux substances qui contribuent ou peuvent contribuer à la pollution atmosphérique. Elle oblige en outre le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé à fixer des objectifs relatifs à la qualité de l’air et à produire des rapports portant sur la réalisation de ces objectifs et l’efficacité des mesures qui ont été prises.
La partie 2 du texte modifie la Loi sur l’efficacité énergétique afin :
a) de préciser que l’établissement de catégories de matériels consommateurs d’énergie peut être fondé sur les caractéristiques de consommation d’énergie communes des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés;
b) de soumettre aux exigences de la loi toutes les expéditions interprovinciales de matériels consommateurs d’énergie;
c) d’exiger des fournisseurs qu’ils transmettent au ministre les renseignements réglementaires concernant l’expédition ou l’importation de matériels consommateurs d’énergie;
d) d’autoriser la désignation par règlement, à titre de matériel consommateur d’énergie, de tout produit — ou toute catégorie de produits — fabriqué qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;
e) d’élargir la portée des dispositions relatives à l’étiquetage.
La partie 3 du texte modifie la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles afin de préciser les pouvoirs réglementaires relatifs à l’imposition de normes de consommation de carburant aux véhicules automobiles neufs vendus au Canada. Elle modifie en outre certaines dispositions afin d’en moderniser la formulation.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999), LA LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA LOI SUR LES NORMES DE CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES (LOI CANADIENNE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR)
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi canadienne sur la qualité de l’air
PARTIE 1
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
2-41.       Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
PARTIE 2
MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
42-46.       Loi sur l’efficacité énergétique
PARTIE 3
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES NORMES DE CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
47-51.       Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
ENTRÉE EN VIGUEUR
52.       Décret
ANNEXE

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-30
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur l’efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l’air)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur la qualité de l’air.
PARTIE 1
1999, ch. 33
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
2. Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le neuvième paragraphe, de ce qui suit :
qu’il reconnaît que les polluants de l’air et les gaz à effet de serre présentent un risque pour l’environnement et sa diversité biologique et pour la santé humaine, et qu’ils constituent une question ayant une portée tant nationale qu’internationale qu’il n’est pas possible de circonscrire à un territoire déterminé;
3. (1) L’alinéa b) de la définition de « pollution atmosphérique », au paragraphe 3(1) de la même loi, est abrogé.
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« air »
air
« air » S’entend notamment de l’air intérieur, que ce soit d’un immeuble ou de tout autre espace clos.
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas
« gaz à effet de serre » Les substances suivantes :
a) le dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2;
b) le méthane, dont la formule moléculaire est CH4;
c) l’oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O;
d) les hydrofluorocarbures, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6;
e) les hydrocarbures perfluorés suivants :
(i) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7,
(ii) l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8;
f) l’hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6;
g) toute autre substance désignée comme tel par règlement en vertu du paragraphe 103.09(1).
« polluant de l’air »
air pollutant
« polluant de l’air » Les substances suivantes :
a) les particules inhalables de 10 microns ou moins;
b) l’ozone, dont la formule moléculaire est O3;
c) le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2;
d) le monoxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO;
e) le dioxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO2;
f) les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l’exclusion des composés énumérés à l’annexe 3.1;
g) l’ammoniac à l’état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g);
h) le mercure;
i) toute autre substance désignée comme tel par règlement en vertu du paragraphe 103.09(1).
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Produit susceptible de rejeter une substance
(4) Pour l’application de la présente loi, un produit n’est considéré comme susceptible de rejeter une substance, notamment un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre, que s’il peut avoir cet effet dans le cadre d’une utilisation à laquelle il est destiné.
4. L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de conseiller les ministres sur les projets de règlement prévus aux paragraphes 93(1) ou 103.09(2);
5. (1) Les paragraphes 10(1) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application des règlements
10. (1) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de tout règlement pris en vertu des paragraphes 93(1), 103.09(2), 118(1), 140(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) qui font l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par ce décret.
Non-application des règlements
(2) Sauf à l’égard d’une source d’origine fédérale, les dispositions de tout règlement pris en vertu des articles 167 ou 177 qui font l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par ce décret.
Décret d’exemption
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de tout règlement visé aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque les ministres et ce gouvernement ont convenu par écrit que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :
a) d’une part, des dispositions dont l’effet est équivalent à celui des dispositions du règlement;
b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.
Publication de l’accord d’équivalence
(4) Avant de conclure l’accord d’équivalence, les ministres le publient — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Observations ou avis d’opposition
(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, leur présenter des observations ou un avis d’opposition.
Réponse des ministres
(6) Au terme du délai de soixante jours, les ministres publient un résumé de la suite qu’ils ont donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Publication de l’accord d’équivalence définitif
(7) Une fois l’accord d’équivalence conclu, les ministres le publient — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Fin de l’accord
(8) L’accord d’équivalence prend fin sur préavis de trois mois donné par l’une ou l’autre partie ou, au plus tard, à la date qui y est prévue.
Révocation du décret
(9) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Règlements
(11) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour régir les conditions et circonstances dans lesquelles un accord d’équivalence peut être conclu.
6. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Prévention de la pollution
(5) Les ministres peuvent effectuer des recherches et des études sur l’efficacité des techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution.
7. (1) L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) effectuer des recherches et des études sur les sujets suivants :
(i) le rôle des substances ou de la pollution dans les maladies ou troubles de la santé,
(ii) les effets sur la santé humaine de l’exposition aux substances ou à la pollution, tels qu’ils sont mis en évidence par l’observation des biomarqueurs,
(iii) les techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution;
(2) L’alinéa 45c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) diffuser l’information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances ou de la pollution sur la santé humaine.
8. (1) L’alinéa 46(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les combustibles qui peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;
g.1) les substances ou activités qui peuvent contribuer à la pollution atmosphérique;
(2) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Vérification
(1.1) L’avis peut préciser que les renseignements à communiquer au ministre doivent au préalable faire l’objet d’une vérification indépendante.
9. Le paragraphe 54(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
10. Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exigences
56. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, qui est un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent.
11. Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre ministre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
2001, ch. 34, art. 29(F)
12. (1) Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
71. (1) Afin d’établir si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;
b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;
c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
(2) Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of notice
(2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including
(3) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut en outre préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance de la substance dans le cadre des essais prévus à cet alinéa.
(4) Le paragraphe 71(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai
(4) Le ministre qui publie ou envoie l’avis peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
Type de communication
(5) Il peut préciser dans l’avis la façon dont les renseignements et échantillons doivent être communiqués.
13. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
72. L’un ou l’autre ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que s’il a des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été établi, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
14. (1) Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(2) Les alinéas 93(1)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
r) les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
15. Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès
(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien où le rejet se produit ou risque de se produire ou à tout lieu ou bien dont on peut raisonnablement soupçonner qu’il est touché par le rejet, et il peut prendre les mesures que les circonstances imposent.
16. Le paragraphe 98(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des frais par Sa Majesté
98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés :
a) visés à l’alinéa 95(2)a);
b) visés à l’alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
17. (1) Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures correctives
99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :
(2) Le sous-alinéa 99a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, vendent au détail ou importent la substance ou le produit,
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
QUALITÉ DE L’AIR
Objet
Objet
103.01 La présente partie a pour objet de promouvoir la réduction de la pollution atmosphérique et la qualité de l’air afin de protéger l’environnement et la santé des Canadiens, en particulier celle des membres les plus vulnérables de la société.
Dispositions générales
Établissement de directives
103.02 (1) Les ministres, ou l’un ou l’autre ministre, peuvent établir des directives pour l’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.
Consultation
(2) À cette fin, les ministres, ou l’un ou l’autre ministre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l’évaluation et la réglementation des polluants de l’air ou des gaz à effet de serre.
Réserve
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre ministre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
Publication des directives
(4) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Collecte de renseignements
Collecte de données, enquêtes et analyses
103.03 Afin d’établir si une substance, notamment un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre, contribue, effectivement ou potentiellement, à la pollution atmosphérique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :
a) recueillir ou produire des données et mener des enquêtes concernant toute question liée à la substance;
b) corréler et analyser les données recueillies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;
c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à la substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l’air.
Notification au ministre
103.04 Est tenu de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance contribue effectivement ou potentiellement à la pollution atmosphérique quiconque :
a) soit importe, fabrique, transporte, transforme ou distribue la substance à des fins commerciales;
b) soit utilise ou rejette la substance au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale.
Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la personne en question sait de façon sûre que l’un ou l’autre ministre dispose déjà de cette information.
Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
103.05 (1) Afin d’établir si une substance, notamment un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre, contribue, effectivement ou potentiellement, à la pollution atmosphérique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;
b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;
c) sous réserve de l’article 103.06, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air, les obligeant à faire tout essai qui y est précisé et à lui en envoyer les résultats.
Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)b)
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :
a) à l’égard de la substance ou du produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air, des données toxicologiques ou de l’information relative à l’environnement ou la santé humaine disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons et des renseignements sur les quantités, la composition, les usages et la distribution;
b) à l’égard d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes.
Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)
(3) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut en outre préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance de la substance dans le cadre des essais prévus à cet alinéa.
Observation de l’avis
(4) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.
Prorogation du délai
(5) Le ministre qui publie ou envoie l’avis peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
Type de communication
(6) Il peut préciser dans l’avis la façon dont les renseignements et échantillons doivent être communiqués.
Conservation des renseignements
(7) La personne qui communique des renseignements à l’un ou l’autre ministre au titre du présent article doit en conserver une copie ainsi qu’une copie des calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements s’appuient pour une période de sept ans commençant le jour de la communication.
Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 103.05(1)c)
103.06 L’un ou l’autre ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance ou d’un produit, les pouvoirs prévus à l’alinéa 103.05(1)c) que s’il a des motifs de soupçonner que la substance ou le produit contribue, effectivement ou potentiellement, à la pollution atmosphérique.
Objectifs nationaux de qualité de l’air relatifs à l’ozone et aux particules inhalables
Objectifs de qualité de l’air
103.07 (1) Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, les ministres établissent, pour remplir leur mission de promouvoir la qualité de l’air, des objectifs de qualité de l’air relatifs à l’ozone et aux particules inhalables de 10 microns ou moins.
Surveillance
(2) Les ministres contrôlent la réalisation des objectifs de qualité de l’air visés au paragraphe (1) et évaluent l’efficacité des mesures prises par les gouvernements et le gouvernement du Canada afin de les atteindre.
Consultation
(3) Dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par le paragraphe (1), les ministres proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’air.
Délai
(4) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
Publication
(5) Ils publient les objectifs établis au titre du présent article — ou en donnent avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Rapport au Parlement
(6) Au début de chaque exercice, les ministres établissent et font déposer dans les meilleurs délais devant chaque chambre du Parlement un rapport visant l’exercice précédent et portant sur les questions suivantes :
a) la pollution atmosphérique ou la qualité de l’air, notamment la réalisation des objectifs visés au paragraphe (1);
b) l’efficacité des mesures prises par les gouvernements et le gouvernement du Canada pour les réaliser;
c) les mesures qu’ils entendent prendre pour en soutenir la réalisation.
Prévisions
Publication des prévisions
103.08 Le ministre publie, de la façon qu’il estime indiquée, des prévisions relatives à la pollution atmosphérique ou à la qualité de l’air couvrant toute période de temps qu’il juge indiquée.
Questions réglementaires
Règlements — désignation de substances
103.09 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute substance pour l’application de la définition de « polluant de l’air » ou de celle de « gaz à effet de serre », au paragraphe 3(1), s’il est convaincu que la substance contribue effectivement ou potentiellement à la pollution atmosphérique.
Règlements
(2) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant tout polluant de l’air ou tout gaz à effet de serre, notamment en ce qui touche :
a) la quantité ou la concentration dans lesquelles le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre peut être rejeté dans l’air, seul ou combiné à toute autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
b) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre dans l’air est permis;
c) les modalités et conditions de rejet dans l’air du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre, seul ou combiné à toute autre sub­stance;
d) les fins auxquelles le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre ou tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé ou vendu;
e) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation, d’utilisation ou de vente du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre ou de tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air;
f) la quantité ou la concentration dans lesquelles le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé ou vendu;
g) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation, d’utilisation ou de vente du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre ou de tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air;
h) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation de tout produit destiné à contenir le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre;
i) la quantité ou la concentration du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre que peut contenir ou rejeter dans l’air tout produit importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé ou vendu;
j) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité dont peut faire l’objet le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre ou tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air;
k) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre ou de tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air;
l) l’emballage et l’étiquetage du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre ou de tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air;
m) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre ou de tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
n) la transmission à l’un ou l’autre ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre;
o) la tenue de livres et de registres, ainsi que le contenu de ceux-ci, pour l’exécution des règlements pris en vertu du présent article;
p) la surveillance des effets sur l’environnement et la santé humaine du rejet dans l’air du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre et la transmission à l’un ou l’autre ministre de rapports à ce sujet;
q) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure, la quantification ou la surveillance du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre et la transmission des résultats à l’un ou l’autre ministre;
r) la transmission d’échantillons du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre à l’un ou l’autre ministre;
s) les conditions, procédures d’essai, pratiques de laboratoire et méthodes auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa q);
t) les cas ou conditions de modification par l’un ou l’autre ministre, pour l’application de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa q), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;
u) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d’application de la présente partie.
Conseils formulés par le comité
(3) Avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (2), les ministres donnent au comité la possibilité de formuler des conseils à leur intention.
Règlements sous le régime d’une autre loi fédérale
(4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (2) si, selon lui, le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante de la qualité de l’air et de la santé humaine.
Facteur ou renseignement qui peut être pris en considération
(5) Le gouverneur en conseil et les ministres, lorsqu’ils agissent aux termes des paragraphes (1) ou (2), prennent en considération tout facteur ou renseignement qu’ils jugent pertinent, notamment :
a) l’importance de promouvoir une amélioration continue de la qualité de l’air;
b) l’importance de ne pas porter atteinte à la qualité de l’air dans les régions du Canada où l’air est de bonne qualité;
c) les objectifs et directives relatifs à la qualité de l’air établis par le ministre en application des alinéas 54(1)a), b) ou c) et par le ministre de la Santé en application du paragraphe 55(1);
d) les objectifs de qualité de l’air mentionnés au paragraphe 103.07(1);
e) les obligations internationales du Canada relatives à l’environnement ou à la santé humaine.
Décret
(6) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut par décret radier une substance de la liste de l’annexe 3.1 s’il est convaincu qu’elle n’a plus à y figurer.
Arrêtés d’urgence
103.1 (1) L’un ou l’autre ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 103.09(2) lorsque les ministres croient :
a) d’une part, que la substance contribue effectivement ou potentiellement à la pollution atmosphérique ou qu’elle est un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre qui n’est pas réglementé comme il convient;
b) d’autre part, qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
Prise d’effet
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un règlement pris en vertu du paragraphe 103.09(2).
Cessation d’effet de l’arrêté
(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.
Recommandation par les ministres
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s’ils ont l’intention de recommander à celui-ci la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 103.09(2) ayant le même effet que l’arrêté.
Violation d’un arrêté non publié
(5) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.
Cessation d’effet de l’arrêté
(6) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (4) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
Rejet de polluants de l’air ou de gaz à effet de serre
Rapport et correctifs
103.11 (1) En cas de rejet dans l’air — effectif ou probable — d’un polluant de l’air ou d’un gaz à effet de serre en violation d’un règlement pris en vertu du paragraphe 103.09(2) ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 103.1, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possibles, à la fois :
a) sous réserve du paragraphe (3) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 103.13b), de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
b) de prendre toutes les mesures compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique qui sont indiquées pour prévenir le rejet ou le faire cesser;
c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
Personnes visées
(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :
a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet — effectif ou probable — dans l’air;
b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.
Rapport au fonctionnaire compétent
(3) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d’une province ou d’un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour faire face au rejet, le rapport exigé aux termes de l’alinéa (1)a) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.
Intervention de l’agent de l’autorité
(4) Faute par un interessé de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.
Restriction
(5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.
Accès
(6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien où le rejet se produit ou risque de se produire ou à tout lieu ou bien dont on peut raisonnablement soupçonner qu’il est touché par le rejet, et il peut prendre les mesures que les circonstances imposent.
Responsabilité personnelle
(7) La personne autre que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Rapport volontaire
103.12 (1) La personne non tenue de faire un rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’air d’un polluant de l’air ou d’un gaz à effet de serre en violation d’un règlement pris en vertu du paragraphe 103.09(2) ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 103.1, peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 103.11.
Confidentialité
(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Protection
(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Rapport d’un fonctionnaire
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que, selon le cas :
a) il a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b) il a, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, refusé ou fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c) il a, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, accompli ou fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Règlements
103.13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer la forme des rapports visés à l’alinéa 103.11(1)a) et les renseignements à y porter, et en désigner les destinataires autres que l’agent de l’autorité;
b) régir l’obligation visée à l’alinéa 103.11(1)a) de signaler le rejet ou de faire rapport sur lui;
c) faire la déclaration mentionnée au paragraphe 103.11(3);
d) prendre toute autre mesure d’application des articles 103.11 et 103.12.
Recouvrement des frais par Sa Majesté
103.14 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de mesures en vertu du paragraphe 103.11(4) auprès des intéressés :
a) visés à l’alinéa 103.11(2)a),
b) visés à l’alinéa 103.11(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
Conditions
(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été engagés et sont justifiés dans les circonstances.
Solidarité
(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Restriction
(4) Les personnes visées à l’alinéa 103.11(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.
Poursuites
(5) Les créances, ainsi que les dépens et autres frais afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.
Prescription
(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Mesures correctives
103.15 En cas de violation de la présente partie ou de ses règlements, mettant en cause un polluant de l’air, un gaz à effet de serre ou un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air, le ministre peut, par écrit :
a) d’une part, ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent le polluant de l’air, le gaz à effet de serre ou le produit de prendre les mesures suivantes :
(i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que le polluant de l’air, le gaz à effet de serre ou le produit présente pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
(ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent le polluant de l’air, le gaz à effet de serre ou le produit,
(iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes à qui on sait que le polluant de l’air, le gaz à effet de serre ou le produit a été livré ou vendu;
b) d’autre part, ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent le polluant de l’air, le gaz à effet de serre ou le produit :
(i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
(ii) soit de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser,
(iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Collecte de renseignements
Avis de demande de renseignements ou d’essais
138.1 (1) Afin d’établir s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard d’un combustible ou d’un élément, composant ou additif présent dans un combustible, et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de ces mesures de contrôle, le ministre de la Santé peut envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication du combustible ou de l’élément, du composant ou de l’additif, les obligeant à faire toute recherche ou étude sur leurs effets, notamment ceux de leur combustion, sur la vie ou la santé humaines et à lui en envoyer les résultats.
Contenu de l’avis prévu au paragraphe (1)
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut en outre préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance du combustible ou de l’élément, du composant ou de l’additif présent dans un combustible, dans le cadre des recherches ou études prévues à ce paragraphe.
Observation de l’avis
(3) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.
Prorogation du délai
(4) Le ministre de la Santé peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
Type de communication
(5) Il peut préciser dans l’avis la façon dont les renseignements doivent être communiqués.
Conservation des renseignements
(6) La personne qui communique des renseignements au ministre de la Santé au titre du présent article doit en conserver une copie, ainsi qu’une copie des calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements s’appuient, pour une période de sept ans commençant le jour de la communication.
20. Les alinéas 139(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) qui, sauf disposition contraire du règlement, est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est produit ou importé et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;
d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau;
e) dont, sauf disposition contraire du règlement, la production ou l’importation annuelle totale par un même producteur ou importateur est inférieure à 400 mètres cubes.
21. (1) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les modalités et les conditions de mélange des combustibles;
(2) L’alinéa 140(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustibles;
(3) Le passage de l’alinéa 140(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) la transmission par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible de renseignements concernant :
(4) Le sous-alinéa 140(1)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible, ou de tout additif présent dans celui-ci, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
(5) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) la présentation de rapports concernant la quantité de combustible produit ou vendu pour exportation.
(6) Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition inopérante
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que les alinéas 139(2)b) à e) sont inopérants à son égard.
Exemption
(3.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent soustraire tout combustible de l’application de tout ou partie d’un règlement, en fonction de son utilisation ou des conditions de son utilisation.
22. L’alinéa 143b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d’application de l’article 145 et à celles — applicables au com­bustible — qui peuvent être établies par rè-­glement pris en vertu des paragraphes 93(1), 103.09(2) ou 140(1);
23. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Variations
Variations
146. Le règlement pris sous le régime de la présente section peut traiter les combustibles différemment selon leur processus de fabrication, leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leurs matières premières, leur source, leur catégorie, leur utilisation ou les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.
24. Le passage de l’article 195 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recherche
195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements pris en vertu des alinéas 93(1)a), b), c) et d), 103.09(2)a), b) et c) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :
25. L’alinéa 199(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est inscrite sur la liste de l’annexe 1 ou est un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre;
26. Les alinéas 218(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve un combustible visé par la présente loi;
27. L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Peines
(2.1) Malgré le paragraphe (2), la personne qui omet de remettre un permis échangeable au ministre et, ce faisant, commet une infraction prévue au paragraphe (1), encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :
Fonds pour dommages à l’environnement
277.1 Sour réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général qui sont le produit de l’exécution des ordonnances ou arrêtés pris sous le régime de la présente loi ou des amendes infligées pour infraction à la présente loi sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278, de ce qui suit :
Règlements — permis échangeable
278.01 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues à l’article 326, prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe 272(2.1), notamment la somme minimale et maximale imposée pour chaque permis échangeable qui n’est pas remis au ministre.
30. Le sous-alinéa 296(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) aux alinéas 272(1)a) ou b) pour contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, au paragraphe 103.12(4), à l’article 103.15, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228,
31. Le paragraphe 310(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(2) Le règlement :
a) doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue;
b) doit prévoir le montant ou le mode de calcul de l’amende;
c) peut prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.
32. Le passage de l’article 325 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlement : consignation
325. Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 93(1) ou 103.09(2) ou aux articles 118 ou 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
33. Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Règlement : permis échangeables
326. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 93(1) ou 103.09(2) ou aux articles 118, 140, 167, 177 ou 209 régir les mécanismes de permis échangeables et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
a) la substance, le produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, l’ouvrage, l’entreprise, l’activité ou la source visé par les mécanismes;
b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures, de quantification et de surveillance liés aux mécanismes;
34. Le paragraphe 330(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application particulière
(3.1) Les règlements pris en vertu des paragraphes 93(1) ou 103.09(2) ou des articles 140, 167, 177 ou 326 peuvent être applicables à une ou plusieurs régions du Canada, y compris une province, afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine ou d’atteindre une qualité de l’environnement similaire à l’échelle nationale.
Variations
(3.2) Les règlements pris en vertu des paragraphes 93(1) ou 103.09(2) ou les articles 167, 177 ou 326 peuvent traiter les personnes, les ouvrages, les entreprises ou les activités différemment compte tenu notamment de facteurs ci-après, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que les règlements assurent ainsi de façon satisfaisante la protection de l’environnement ou de la vie ou la santé humaines :
a) la quantité de rejet;
b) la capacité de production;
c) les techniques employées;
d) dans le cas d’un ouvrage ou d’une entreprise, la date du début de son exploitation ou celle de l’achèvement de travaux importants.
Partie 7
(3.3) Les dispositions de la partie 7 n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre des parties 5 ou 5.1.
2004, ch. 15, art. 30
35. L’article 331 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés d’urgence — Loi sur les textes réglementaires
331. Les arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 103.1, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.
2004, ch. 15, art. 31
36. Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement
332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte fondés sur les paragraphes 6(4), 10(11), 65(2), 67(1), 81(7), 89(1) ou 90(1) ou (2), l’article 92.1, le paragraphe 93(1), les articles 97, 100 ou 102, les paragraphes 103.09(1) ou (2), l’article 103.13, les paragraphes 106(7), 114(1), 115(1), 118(1) ou 130(4), l’article 135, les paragraphes 140(1), 145(1), 156(1) ou 160(1), les articles 167, 177, 191 ou 200, le paragraphe 209(1), les articles 210, 242, 278, 278.01, 309, 310, 319, 325, 326, 327 ou 328 ou le paragraphe 330(4).
37. L’article 333 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Projet de règlement prévu au paragraphe 10(11)
(2.1) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) relativement à un projet de règlement prévu au paragraphe 10(11), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.
DORS/2001-147
38. L’article 51 de l’annexe 1 de la même loi est abrogé.
DORS/2003-229
39. Les articles 60 à 65 de l’annexe 1 de la même loi sont abrogés.
DORS/2005-345
40. Les articles 74 à 79 de l’annexe 1 de la même loi sont abrogés.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 3.1 figurant à l’annexe de la présente loi.
PARTIE 2
1992, ch. 36
MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
42. La Loi sur l’efficacité énergétique est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Sens de « catégorie »
2.1 Dans la présente loi, il est entendu que, utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, la mention « catégorie » s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques de consommation d’énergie communes des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.
43. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commerce interprovincial et importation
4. (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.
44. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements transmis par le fournisseur
5. (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) transmet au ministre, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.
Exceptions
(2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de transmettre les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie lorsque le ministre est convaincu, selon le cas :
a) que les renseignements ont déjà été transmis en application du paragraphe (1);
b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été transmis en application du paragraphe (1).
45. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conservation des documents et dossiers
7. Les fournisseurs assujettis à l’obligation de transmettre des renseignements prévue à l’article 5 doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis.
Période de conservation
8. Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la transmission des renseignements.
46. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit — ou toute catégorie de produits — fabriqué qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;
(2) L’alinéa 20(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) prescribing energy efficiency standards for energy-using products or classes of energy-using products;
(3) L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;
PARTIE 3
L.R., ch. M-9
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES NORMES DE CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
47. L’article 3 de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlement
(2) Le règlement d’application du paragraphe (1) peut prescrire une manière d’établir la norme de consommation de carburant. Celle-ci peut faire appel à des facteurs qui varient d’une compagnie à l’autre, notamment des facteurs relatifs au nombre ou à la dimension des véhicules automobiles vendus au Canada par chaque compagnie au cours de l’année en cause.
48. L’article 5 de la même loi est abrogé.
49. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visite
24. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il s’y trouve un véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle a été prescrite une norme de consommation de carburant et que, selon le cas :
(i) le véhicule automobile est la propriété d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie,
(ii) le lieu en question est le local d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie;
b) qu’il s’y trouve des pièces de véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle a été prescrite une norme de consommation de carburant;
c) qu’il s’y trouve des dossiers visés à l’article 21.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) examiner tout véhicule automobile, toute pièce de véhicule automobile, tout dossier ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi trouvé sur les lieux;
b) ouvrir et examiner tout colis trouvé sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une pièce de véhicule automobile ou des dossiers;
c) exiger de toute personne qu’elle remette pour examen les livres, rapports, données d’essais, fiches de contrôle, connaissements, feuilles d’expédition ou autres documents ou papiers dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en prendre des copies ou des extraits.
Utilisation d’un système informatique
(3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut également :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur trouvé sur les lieux pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction pour faire des copies de tout document.
Local d’habitation
(4) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).
Mandat autorisant l’inspection d’un local d’habitation
(5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Assistance à l’inspecteur
(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
1994, ch. 41, al. 37(1)r)
50. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi ou des instances qui en découlent; ils peuvent en outre être communiqués au ministre des Ressources naturelles.
1994, ch. 41, art. 37
51. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Articles 3, 5 et 11 à 16
(2) Les articles 3, 5 et 11 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles, et cette date ne peut pas être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret — partie 1
52. (1) La partie 1 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — partie 2
(2) La partie 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE
(article 41)
ANNEXE 3.1
(paragraphes 3(1) et 103.09(6))
LISTE DES COMPOSÉS ORGANIQUES EXCLUS
1. méthane
2. éthane
3. chlorure de méthylène (dichlorométhane)
4. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)
5. 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113)
6. trichlorofluorométhane (CFC-11)
7. dichlorodifluorométhane (CFC-12)
8. chlorodifluorométhane (HCFC-22)
9. trifluorométhane (HFC-23)
10. 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114)
11. chloropentafluoroéthane (CFC-115)
12. 1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123)
13. 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a)
14. 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)
15. 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b)
16. 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124)
17. pentafluoroéthane (HFC-125)
18. 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134)
19. 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a)
20. 1,1-difluoroéthane (HFC-152a)
21. parachlorobenzotrifluorure (PCBTF)
22. perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires
23. acétone
24. perchloroéthylène (tétrachloroéthylène)
25. 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca)
26. 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb)
27. 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee)
28. difluorométhane (HFC-32)
29. fluorure d’éthyle (HFC-161)
30. 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa)
31. 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca)
32. 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea)
33. 1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb)
34. 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa)
35. 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea)
36. 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc)
37. chlorofluorométhane (HCFC-31)
38. 1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a)
39. 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a)
40. 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C 4F 9OCH 3)
41. 2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF 3) 2CFCF 2OCH 3)
42. 1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C 4F 9OC 2H 5)
43. 2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF 3) 2CFCF 2OC 2H 5)
44. acétate de méthyle et perfluorocarbures faisant partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
a) perfluoroalkanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
b) perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation;
c) amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation;
d) perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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