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Projet de loi C-283

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-283
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage des aliments)
L.R., ch. F-27
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Étiquetage des aliments
5.1 (1) Malgré l’article 8 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, il est interdit d’importer ou d’emballer de la viande ou un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille ou un produit d’animal marin ou d’eau douce — crus et composés d’un seul ingrédient — qui sont destinés à la vente au détail, à moins que l’emballage ne porte une étiquette indiquant clairement en français et en anglais, de la façon prévue par règlement :
a) la quantité de référence correspondant à une portion de l’aliment;
b) le nombre de calories et la quantité de lipides totaux, d’acides gras saturés, d’acides gras trans, de cholestérol, de sodium, de glucides totaux, de fibres alimentaires, de sucres, de protéines, de fer, de calcium, de vitamine A et de vitamine C par quantité de référence, exprimés dans chaque cas comme pourcentage de l’apport quotidien recommandé qui est prévu par le Règlement sur les aliments et drogues.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
a) d’une part, dans l’une des deux années précédant celle où la personne emballe ou importe l’aliment, son revenu annuel brut tiré de la vente de cet aliment s’élevait à moins de 500 000 $;
b) d’autre part, l’étiquette de l’emballage ne contient aucune allégation relative aux éléments nutritifs ou à la valeur nutritive de l’aliment.
Teneur de l’étiquette
(3) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) peuvent, dans le cas de la viande, d’un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou d’un sous-produit de viande de volaille crus et composés d’un seul ingrédient mais non hachés, ou d’un produit d’animal marin ou d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient, provenir d’une analyse chimique indépendante du produit ou, le cas échéant, de données représentatives des éléments nutritifs reconnus par le ministre comme étant adéquates à cette fin.
Aliments vendus pour consommation immédiate
5.2 (1) Quiconque vend des aliments au public pour consommation immédiate doit :
a) dans le cas d’un menu imprimé, remis aux clients lors du service à la table, préciser, à côté du nom de l’aliment figurant sur le menu :
(i) le nombre de calories par portion,
(ii) la quantité de sodium ainsi que la quantité totale des acides gras saturés et des acides gras trans, exprimée dans chaque cas comme pourcentage de l’apport quotidien recommandé qui est prévu par le Règlement sur les aliments et drogues;
b) dans le cas d’un menu présenté uniquement sur un panneau, préciser, à côté du nom de l'aliment figurant sur le menu, le nombre de calories par portion, et fournir aux clients, sur demande, les autres renseignements prévus aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
Ventes d’aliments en vrac ou en format de type buffet
(2) Lorsqu’un aliment est vendu en deux ou plusieurs saveurs ou variétés, ou en vrac ou en format de type buffet, les renseignements exigés au paragraphe (1) sont présentés :
a) à côté du nom de l’aliment, sur le contenant dans lequel il est vendu en vrac ou en format de type buffet;
b) à côté du nom de chaque saveur ou variété de l’aliment, lorsque le nombre de calories ou la quantité de tout élément nutritif à divulguer dans la saveur ou la variété à plus haute teneur en calories dépasse de plus de quinze pour cent le nombre de calories ou la quantité de l’élément nutritif dans la saveur ou la variété à la plus faible teneur en calories;
c) dans tous les autres cas, à côté du nom général de l’aliment figurant au menu, en tant que valeur moyenne pour toutes les saveurs ou variétés.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appli-quent pas :
a) à la personne dont l’établissement ou l’entreprise de distributeurs automatiques a, au cours de l’une des deux années précédant celle où elle vend l’aliment, tiré un revenu annuel brut de moins de dix millions de dollars de la vente de ces aliments, y compris celui des filiales et des franchises;
b) aux éléments au menu qui ont été vendus dans l’établissement pendant moins de soixante jours au cours de l’année civile précédente, que les jours aient été consécu-tifs ou non;
c) aux éléments au menu qui ont rapporté, au cours de l’une des deux années précédant celle où la personne vend l’aliment, un revenu annuel brut de moins de 50 000 $, y compris celui des filiales et des franchises.
Pourcentages des ingrédients
5.3 (1) Il est interdit de vendre un aliment préemballé composé de plus d’un ingrédient, autre qu’un aliment vendu pour consommation immédiate, à moins que la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette n’indique le pourcen-tage, en poids, des ingrédients suivants :
a) chacun des trois ingrédients les plus importants;
b) chaque ingrédient présent qui est, selon le cas :
(i) un légume,
(ii) un fruit,
(iii) une céréale à grains entiers,
(iv) une légumineuse,
(v) du sucre ajouté;
c) tout autre ingrédient dont la présence est mise en évidence sur l’étiquette par des mots ou des images.
Étiquetage par mots ou images
(2) Lorsque l’étiquette d’un aliment met en évidence un ingrédient visé à l’alinéa (1)b) au moyen de mots ou d’images, elle doit préciser — au moyen de caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle des caractères du nom usuel de l’aliment — le pourcentage en poids de cet ingrédient, inscrit :
a) soit à côté de ces mots ou images;
b) soit à côté du nom usuel de l’aliment.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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