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Projet de loi C-2

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Coordinating Amendment
Disposition de coordination
316. On the day on which section 66 of this Act comes into force, paragraph 42(1)(a) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
316. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
(a) prohibiting payment of a contingency fee by any party to the contract to a person to whom the Lobbying Act applies;
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur le lobbying;
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

317. (1) Sections 309 and 310 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
317. (1) Les articles 309 et 310 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Order in council

(2) Notwithstanding subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, section 315 comes into force on the day on which this Act is assented to, but that section does not apply in respect of the Canada Pension Plan Investment Board unless the lieutenant governor in council of each of at least two thirds of the included provinces, within the meaning of subsection 114(1) of that Act, having in the aggregate not less than two thirds of the population of all of the included provinces, has signified the consent of that province to the amendment made by that section.
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l’article 315 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n’a toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.
Décret