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Projet de loi C-2

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Dispositions transitoires
Association enregistrée
60. Les articles 403.35 et 403.36 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des documents que les associations enregistrées doivent produire relativement à l’exercice se terminant après cette entrée en vigueur.
Candidat
61. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat était réputé être un candidat en vertu de l’article 365 de la Loi électorale du Canada, l’article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent officiel du candidat doit produire relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.
Candidat à l’investiture
62. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
63. Le sous-alinéa 98.1(1)d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,
64. (1) Le passage du paragraphe 127(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
(2) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65. Le titre intégral de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le lobbying
66. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le lobbying.
67. (1) La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titulaire d’une charge publique de haut rang »
senior public office holder
« titulaire d’une charge publique de haut rang »
a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) personne qui occupe, au sein d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,
(ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;
c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1).
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
COMMISSARIAT AU LOBBYING
Commissaire au lobbying
Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(2) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rang et pouvoirs
4.2 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.
Attributions
(2) En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
Rémunération et indemnités
(3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Autres avantages
(5) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Personnel
4.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Délégation
Pouvoir de délégation
4.4 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les attributions énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.
2003, ch. 10, par. 4(1)
69. (1) Les paragraphes 5(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai de remise
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l’engagement.
2003, ch. 10, par. 4(4)(F)
(2) L’alinéa 5(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le fait que l’engagement ne prévoit aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’il réussit à ménager l’entrevue visée à l’alinéa (1)b);
2003, ch. 10, par. 4(5)
(3) L’alinéa 5(2)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique de haut rang et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;
1995, ch. 12, art. 3
(4) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(3) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le lobbyiste-conseil fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique de haut rang au cours du mois ou à toute entrevue visée à l’alinéa (1)b) qui est de type réglementaire et a été ménagée avec un tel titulaire pour un tiers au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication ou de l’entrevue, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication ou de l’entrevue et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;
c) la fin de tout engagement visé au paragraphe (1), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (3) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (3)a) qui a eu lieu entre la date de l’engagement visé au paragraphe (1) et la fin du mois qui précède la remise de la déclaration.
Exception
(4.1) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu, aucune entrevue visée à cet alinéa n’a été ménagée par lui pendant cette période et que les circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.2) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans que le lobbyiste-conseil ne fournisse une déclaration en application du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu, aucune entrevue visée à cet alinéa n’a été ménagée et aucune des circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Fin de l’engagement
(4.3) Le lobbyiste-conseil n’est plus tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) dans les cas où l’engagement a pris fin s’il a fourni une déclaration en faisant état en conformité avec l’alinéa (3)c).
2003, ch. 10, par. 4(7)
(5) Le paragraphe 5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration unique
(7) Il est entendu que le lobbyiste-conseil qui, dans le cadre d’un engagement visé à l’alinéa (1)a), communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique n’est tenu de faire qu’une seule déclaration au titre du paragraphe (1) concernant cet engagement.
2003, ch. 10, par. 7(1)
70. (1) Les paragraphes 7(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délais
(2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois après la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.
2003, ch. 10, par. 7(1)
(2) Les alinéas 7(3)f.1) à h.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) si l’employeur est une personne morale, deux listes faisant état respectivement :
(i) la première, du nom de tout cadre dirigeant ou employé dont les activités prévues à l’alinéa (1)a) représentent une part importante de ses fonctions,
(ii) la deuxième, du nom de tout cadre dirigeant qui exerce de telles activités, mais dans une proportion non importante;
g) les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de toute communication, effectivement faite ou envisagée, entre tout employé nommé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
h) si l’un des employés visés par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique de haut rang et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;
2003, ch. 10, par. 7(1)
(3) Les alinéas 7(3)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui tout employé nommé dans la déclaration communique ou avec lequel on s’attend à ce qu’il communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;
2003, ch. 10, par. 7(1)
(4) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(4) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le déclarant fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et qui a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique de haut rang au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;
c) le fait que l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4.1) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (4) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (4)a) qui a eu lieu entre la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance et la fin du mois qui précède la fourniture de la déclaration.
Exception
(4.2) Le déclarant n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et que les circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.3) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans qu’une déclaration ne soit fournie en application du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Fin de l’obligation de fournir une déclaration
(4.4) Il n’est plus nécessaire de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) dans les cas où l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b) si une déclaration en faisant état a été fournie en conformité avec l’alinéa (4)c).
71. L’article 8 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 12, art. 5
72. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
9. (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Confirmation d’information
9.1 (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d’une charge publique de haut rang l’information tirée des renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l’intéressé lui confirme qu’elle est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.
Rapport
(2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles 11 ou 11.1 sur l’omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l’information transmise en vertu du paragraphe (1) ou sur le fait qu’il a donné une réponse insatisfaisante.
2004, ch. 7, art. 20
74. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletins d’interprétation
10. (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.5.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
HONORAIRES DES LOBBYISTES
Interdiction : lobbyistes
10.1 (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Interdiction : client
(2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.
RESTRICTIONS QUANT AU LOBBYING
Interdiction quinquennale
10.11 (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique de haut rang, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.
Exemption
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) l’ancien titulaire d’une charge publique de haut rang a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;
c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;
d) ses fonctions étaient purement administratives.
Publication
(4) Le commissaire, doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.
76. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10.4, de ce qui suit :
ENQUÊTES
2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)a)
77. (1) Les paragraphes 10.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquête
10.4 (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.
Refus d’intervenir
(1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;
d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
2003, ch. 10, par. 10(2) et (3); 2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)b) et c)
(2) Le passage de l’article 10.4 de la même loi suivant le paragraphe (5) est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel
(6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;
c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
Enquête
(7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.
Suspension de l’enquête
(8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Poursuite de l’enquête
(9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
2004, ch. 7, art. 23 et 24 et par. 39(4)
78. Les articles 10.5 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport d’enquêtes
10.5 (1) Le commissaire présente au Parlement un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions.
Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
RAPPORTS AU PARLEMENT
Rapport annuel
11. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice.
Rapport spécial
11.1 Le commissaire peut, à tout moment de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.
79. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « titulaire d’une charge publique de haut rang » au paragraphe 2(1), désigner comme charge publique de haut rang, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, tout poste au sein de l’administration publique fédérale qu’il estime être de rang comparable à un de ceux visés à l’alinéa b) de cette définition;
1995, ch. 12, art. 7
80. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
14. (1) Quiconque omet de fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Autres infractions
(2) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Prescription
(3) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Communication interdite
14.01 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive, interdire à l’auteur de l’infraction, pendant une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Publication
14.02 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de l’interdiction imposée en vertu de l’article 14.01.
Remplacement de mention
81. Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « commissaire » :
a) les paragraphes 5(1) et (5);
b) les paragraphes 7(1) et (5);
c) les articles 7.1 à 7.3;
d) les paragraphes 9(2) à (4);
e) l’article 10.2;
f) l’article 10.4;
g) les alinéas 12a) et b).
Terminologie
Remplacement de mention
82. Sauf indication contraire du contexte, la mention de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacée par la mention de la Loi sur le lobbying dans les règlements au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires et dans les autres textes pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Dispositions transitoires
Définition de « autre loi »
83. Aux articles 84 à 88 de la présente loi, « autre loi » s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.
Commissaire
84. (1) Le titulaire de la charge de directeur à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est autorisé à agir comme commissaire au lobbying au titre de l’autre loi jusqu’à ce qu’un commissaire au lobbying soit nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi, ou qu’une personne soit nommée en vertu du paragraphe 4.1(5) de l’autre loi, édicté par cet article 68.
Employés
(2) L’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau du directeur des lobbyistes, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du commissariat au lobbying.
Enquête en cours
85. Les enquêtes menées par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’autre loi et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi sont, à compter de cette date, menées par le commissaire au lobbying.
Transfert de crédits
86. Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du directeur de l’enregistrement désigné en vertu de l’article 8 de l’autre loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 71 sont réputées être affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying sous la direction du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi.
Honoraires conditionnels
87. L’article 10.1 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard d’honoraires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 75 :
a) sont mentionnés dans une déclaration en conformité avec l’alinéa 5(2)g) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi;
b) font l’objet d’un engagement conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi pour lequel aucune déclaration n’a encore été fournie, dans le cas où le délai visé au paragraphe 5(1.1) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi n’est pas encore écoulé.
Ancien titulaire d’une charge publique de haut rang
88. (1) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas aux personnes visées par cet article 10.11 qui ont cessé d’exercer leurs fonctions dans les cinq ans précédant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.
Sous-ministre adjoint
(2) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas non plus au titulaire d’une charge publique de haut rang qui est un sous-ministre adjoint ou qui a une charge équivalente et qui cesse d’exercer ses fonctions dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
89. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des enquêtes
16.2 Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
DORS/2006-34
90. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
91. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2006-30; DORS/2006-31
92. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
93. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
DORS/2006-32
94. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
95. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
96. Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le Commissariat au lobbying.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/2006-33
97. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
98. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
99. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Interdiction : avantage provenant d’une fiducie
41.1 (1) Il est interdit au député d’accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d’une fiducie établie en raison des fonctions qu’il exerce à ce titre.
Évite­ment
(2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit dans le but d’échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Infraction et peine
(3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
Obligation de déclarer les fiducies
41.2 (1) Le député déclare au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.
Déclaration
(2) La déclaration est faite conformément aux dispositions relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d’intérêts des députés qui figure dans le Règlement de la Chambre des communes.
Non-application de l’article 126 du Code criminel
(3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Ordres du commissaire
41.3 (1) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n’est pas son parent, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
a) s’il est d’avis que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d’utiliser toute distribution d’éléments d’actif résultant de l’extinction de la fiducie pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada;
b) s’il est d’avis que le député n’est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Ordre du commissaire
(2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique interdit au député de tirer un avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d’éléments d’actif résultant de son extinction, pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime d’épargne-études.
Application de l’ordre
(4) L’ordre donné en vertu du présent article s’applique tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l’application du présent article, toute personne ayant la qualité de député immédiatement avant la délivrance d’un bref d’élection en vue de pourvoir à son remplacement est réputée conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection.
Mesures d’application exigées par la Loi sur les conflits d’intérêts
(5) L’ordre donné en vertu du présent article l’emporte sur les mesures d’application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Infraction et peine
(6) Le député qui contrevient à l’ordre donné en vertu du présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
Parent
(7) Toute personne apparentée au député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application du présent article, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.
Définition de « union de fait »
(8) Pour l’application du paragraphe (7), « union de fait » s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100. L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :
Mobilité — personnel du ministre
35.2 La personne qui a été, pendant au moins trois ans, employée dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets :
a) peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;
b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
102. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions au mérite
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
103. (1) Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Les paragraphes 41(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Qualifications essentielles
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Ordre des priorités
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
104. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des droits de priorité
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
105. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence du droit de présenter une plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
106. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires
Nomination par le gouverneur en conseil
127.1 Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :
a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;
b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;
c) conseiller spécial d’un ministre.
Disposition transitoire
Personnel ministériel
107. Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
Décret
108. (1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.
Entrée en vigueur
(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur
(4) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi mais ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.
Décret
(5) Les articles 65 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur
(6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.
PARTIE 2
APPUI AU PARLEMENT
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
109. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la Loi sur l’accès à l’information sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
110. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur le vérificateur général sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Mandat
(1.2) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Limite d’âge
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.2), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.
(2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
111. L’article 13 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Scrutin secret
(1.1) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
112. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
49. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 49(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
113. L’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada devient le paragraphe 20.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution du Sénat est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
2004, ch. 7, art. 2
114. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
2004, ch. 7, art. 4
115. L’article 72.01 de la même loi devient le paragraphe 72.01(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
2004, ch. 7, art. 4
116. Le paragraphe 72.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
117. Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
118. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du personnel
78. Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint, le directeur parlementaire du budget et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
119. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Directeur parlementaire du budget
79.1 (1) Est créé le poste de directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Nomination et durée du mandat
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau. Celui-ci occupe son poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Sélection
(3) Le gouverneur en conseil peut choisir le directeur parlementaire du budget à partir d’une liste confidentielle de trois noms qui lui est soumise par le leader du gouvernement à la Chambre des communes. La liste est établie par un comité constitué et présidé par le bibliothécaire parlementaire.
Rémunération et indemnités
(4) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Mandat
79.2 Le directeur parlementaire du budget a pour mandat :
a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de l’économie nationale;
b) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l’économie du pays :
(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,
(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;
c) à la demande de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres de l’une ou l’autre chambre, à l’exclusion de ceux qui le font à titre de ministres;
d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
Accès aux données financières et économiques
79.3 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, à toute heure convenable, de toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux données financières ou économiques qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;
b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).
Confidentialité
79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi sur l’accès à l’information.
Contrats
79.5 (1) Sous réserve du paragraphe 74(2), le directeur parlementaire du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.
Assistance technique
(2) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.
Désignation
(3) Il peut désigner, en vue de l’exercice, aux conditions qu’il fixe, de l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il précise, toute personne employée au sein de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider à accomplir son mandat.




Notes explicatives
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Article 65 : Texte du titre intégral :
Loi concernant l’enregistrement des lobbyistes
Article 66 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur l’enregistrement des lobbyistes.
Article 67 : (1) Texte de la définition :
« directeur » La personne désignée à ce titre en application de l’article 8.
(2) Nouveau.
Article 68 : Nouveau.
Article 69 : (1) Texte des paragraphes 5(1.1) à (1.3) :
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration :
a) dans les dix jours suivant l’engagement visé au paragraphe (1);
b) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise visée à l’alinéa a).
(1.2) Le lobbyiste-conseil qui informe le directeur d’un renseignement ou d’un changement de renseignement conformément au paragraphe (3) fournit la déclaration visée à l’alinéa (1.1)b) dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la dernière date où il informe ainsi le directeur.
(1.3) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir une déclaration en vertu de l’alinéa (1.1)b) concernant un engagement qui a pris fin s’il en avise le directeur, en la forme réglementaire, avant l’expiration du délai prévu à cet alinéa pour fournir la déclaration.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :
[...]
g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d’honoraires conditionnels et donc subordonné à l’influence qu’il réussit à exercer sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);
[...]
h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;
(4) Texte du paragraphe 5(3) :
(3) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu’il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.
(5) Texte du paragraphe 5(7) :
(7) Le lobbyiste-conseil qui s’engage à communiquer avec le titulaire d’une charge publique conformément à l’alinéa (1)a) et qui communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique dans le cadre de cet engagement n’est tenu de faire qu’une déclaration concernant cet engagement.
Article 70 : (1) Texte des paragraphes 7(2) et (2.1) :
(2) La déclaration doit être fournie :
a) au plus tard dans les deux mois suivant la date où l’obligation prévue à ce paragraphe a pris naissance;
b) sous réserve du paragraphe (2.1), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise prévue à l’alinéa a).
(2.1) Il n’est pas nécessaire de la fournir au titre de l’alinéa (2)b) dans le cas suivant :
a) l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et b);
b) le déclarant en informe le directeur en la forme réglementaire avant l’expiration du délai pour fournir la déclaration prévu à l’alinéa (2)b).
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 7(3) :
(3) La déclaration contient les renseignements suivants :
[...]
f.1) si l’employeur est une personne morale, le nom des personnes suivantes :
(i) tout cadre dirigeant qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a),
(ii) tout autre employé qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a), si celles-ci constituent une partie importante de ses fonctions;
g) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)a), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v), au cours de la période entre la date où l’obligation de remise a pris naissance en vertu du paragraphe (1) et la date de la remise;
h) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre l’employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b);
h.1) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé par la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période entre l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b) et la date de remise visée à cet alinéa;
h.2) dans le cas où l’on s’attend à ce qu’un employé visé par la déclaration communique avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période de six mois suivant la date de remise visée à l’alinéa (2)a) ou au cours de la période de six mois suivant l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de la communication;
h.3) si tout employé visé par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;
[...]
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique :
(i) avec lequel tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) avec lequel on s’attend à ce que tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion :
(i) que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) qu’on s’attend à ce que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);
(4) Texte du paragraphe 7(4) :
(4) Le déclarant informe le directeur, en la forme réglementaire dans les trente jours suivant le changement, du fait qu’un employé visé par la déclaration a cessé d’occuper les fonctions visées à l’alinéa (1)a) ou a cessé de travailler pour l’employeur.
Article 71 : Texte de l’article 8 :
8. Le registraire général du Canada peut désigner tout membre du personnel de son bureau à titre de directeur de l’enregistrement pour l’application de la présente loi.
Article 72 : Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Le directeur tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi.
Article 73 : Nouveau.
Article 74 : Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.6.
Article 75 : Nouveau.
Article 76 : Nouveau.
Article 77 : (1) Texte des paragraphes 10.4(1) et (2) :
10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au code.
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
(2) Texte du passage visé de l’article 10.4 :
(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;
c) si le directeur a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
c) si le conseiller a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
(7) Si, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction.
(8) Le directeur suspend sans délai l’enquête menée en vertu du présent article à l’égard d’une infraction présumée au code si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;
b) l’on découvre que l’objet de l’enquête est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
(9) Le directeur ne peut poursuivre l’enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
(7) Si, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le conseiller a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction.
(8) Le conseiller suspend sans délai l’enquête menée en vertu du présent article à l’égard d’une infraction présumée au code si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;
b) l’on découvre que l’objet de l’enquête est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
(9) Le conseiller ne peut poursuivre l’enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Article 78 : Texte des articles 10.5 à 11 :
10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.
(2) Le rapport peut faire état, si le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
RAPPORT ANNUEL
11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l’application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.
(2) Le registraire général du Canada fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Article 79 : Nouveau.
Article 80 : Texte de l’article 14 :
14. (1) Exception faite du paragraphe 10.3(1), quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
(2) Quiconque donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au directeur, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(3) Les poursuites par voie de procédure sommaire engagées aux termes du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la prétendue perpétration.
Loi sur l’accès à l’information
Article 89 : Nouveau.
Loi sur les langues officielles
Article 96 : Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :
(3) Cette obligation vise notamment :
Loi sur le Parlement du Canada
Article 99 : Nouveau.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 100 : Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
Article 101 : Nouveau.
Article 102 : Texte de l’article 38 :
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 103 : (1) Texte des paragraphes 41(2) et (3) :
(2) Ont droit à une priorité de nomination absolue pendant une période d’un an à partir de la date de leur cessation d’emploi dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes :
a) la personne qui était fonctionnaire au moment de devenir employée dans ce cabinet;
b) la personne qui a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant son emploi dans ce cabinet et qui, selon la Commission, possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique.
(3) La personne qui a été, pendant au moins trois ans, directeur de cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, adjoint spécial ou secrétaire particulier dans ce cabinet ou titulaire successivement de deux ou trois de ces postes a droit à une priorité de nomination absolue à un niveau au moins équivalent à celui d’adjoint exécutif d’un administrateur général pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi.
(2) Texte des paragraphes 41(5) et (6) :
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) à (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) à (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
Article 104 : Texte du paragraphe 53(2) :
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) à (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 105 : Texte de l’article 87 :
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 106 : Nouveau.
Loi sur l’accès à l’information
Article 109 : (1) Texte des paragraphes 54(1) et (2) :
54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 54(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Loi sur le vérificateur général
Article 110 : (1) Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne pour remplir ses fonctions.
Loi électorale du Canada
Article 111 : Nouveau.
Loi sur les langues officielles
Article 112 : (1) Texte des paragraphes 49(1) et (2) :
49. (1) Est institué le poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 49(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier ministre des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à une autre personnalité compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles elle a droit.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 113 : Nouveau.
Article 114 : Texte du paragraphe 20.2(2) :
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Article 115 : Nouveau.
Article 116 : Texte du paragraphe 72.02(2) :
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Article 117 : Texte du paragraphe 75(4) :
(4) Les autres membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
Article 118 : Texte de l’article 78 :
78. Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, ainsi que les autres membres du personnel de la bibliothèque, ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies dans les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
Article 119 : Nouveau.