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Projet de loi C-12

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-12
Loi concernant la gestion des urgences et modifiant et abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la gestion des urgences.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gestion »
emergency management
« gestion » En ce qui touche les urgences, les activités en matière de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement.
« institution fédérale »
government institution
« institution fédérale » Ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« plan de gestion des urgences »
emergency management plan
« plan de gestion des urgences » Programme, disposition ou autre mesure à mettre en oeuvre :
a) soit par la population civile pour faire face à une urgence;
b) soit par les Forces canadiennes pour faire face à une urgence civile conformément à la Loi sur la défense nationale.
« urgence provinciale »
provincial emergency
« urgence provinciale » Urgence survenant dans une province et à laquelle la province ou une autorité locale est chargée de faire face en premier lieu.
RESPONSABILITÉS MINISTÉRIELLES
Responsabilités ministérielles
3. Le ministre est chargé d’assumer un rôle de premier plan en matière de gestion des urgences au Canada en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux et d’autres entités, les activités de gestion des urgences.
Responsabilités — Canada
4. (1) Dans le cadre de la mission que lui confère l’article 3, le ministre est chargé :
a) d’établir des principes, programmes et autres mesures relativement à l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre des plans de gestion des urgences par les institutions fédérales;
b) de conseiller les institutions fédérales relativement à l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre de leurs plans de gestion des urgences;
c) d’analyser et d’évaluer les plans de gestion des urgences des institutions fédérales;
d) de suivre l’évolution de toute urgence — réelle, imminente ou potentielle —, et de conseiller les autres ministres en conséquence;
e) de coordonner les activités d’intervention des autorités fédérales relativement à toute urgence;
f) de coordonner les activités des institutions fédérales en matière de gestion des urgences avec celles des provinces et, par leur intermédiaire, avec celles des autorités locales, et d’appuyer les activités des provinces et, par leur intermédiaire, celles des autorités locales;
g) de conclure avec chaque province des ententes relatives aux consultations à engager, dans les meilleures conditions d’efficacité, avec le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cas de déclaration de situation de crise dans le cadre d’une loi fédérale;
h) en cas d’urgence provinciale, de coordonner les mesures d’aide — autre que financière ou consistant dans l’intervention des Forces canadiennes visant à prêter main-forte au pouvoir civil au titre de la partie VI de la Loi sur la défense nationale — à la province intéressée;
i) de fournir une aide autre que financière à une province à la demande de celle-ci;
j) de fournir une aide financière à une province dans le cas suivant :
(i) l’urgence provinciale visant celle-ci a fait l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 7,
(ii) il est autorisé à fournir cette aide au titre de cet article,
(iii) la province a présenté une demande à cet effet;
k) de participer, conformément à la politique étrangère du Canada, aux activités internationales concernant la gestion des urgences;
l) de conclure des arrangements pour garantir la continuité de l’État constitutionnel advenant une urgence;
m) d’établir des principes et programmes concernant la gestion des urgences;
n) d’organiser des exercices et d’assurer l’éducation et la formation en matière de gestion des urgences;
o) de promouvoir une démarche commune en matière de gestion des urgences, notamment par l’adoption de normes et de pratiques exemplaires;
p) de mener des recherches en matière de gestion des urgences;
q) de sensibiliser le public aux questions liées à la gestion des urgences;
r) de faciliter le partage de l’information — s’il est autorisé — en vue d’améliorer la gestion des urgences.
Autres responsabilités
(2) Le ministre assume, en matière de gestion des urgences, les autres responsabilités que lui attribue le gouverneur en conseil.
Responsabilités — États-Unis
5. En consultation avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre peut élaborer, avec les autorités compétentes des États-Unis, des plans conjoints de gestion des urgences et, conformément à ceux-ci, coordonner l’intervention du Canada en cas d’urgence survenant aux États-Unis et fournir son aide à cet égard.
RESPONSABILITÉS DES MINISTRES
Responsabilités
6. (1) Il incombe à chaque ministre responsable d’une institution fédérale devant le Parlement de déterminer les risques qui sont propres à son secteur de responsabilité ou qui y sont liés, notamment les risques concernant les infrastructures essentielles; il est aussi chargé de mener les activités ci-après conformément aux principes, programmes et autres mesures établis par le ministre :
a) élaborer les plans de gestion des urgences à l’égard de ces risques;
b) les mettre à jour, à l’essai et en oeuvre;
c) tenir des exercices et assurer la formation à leur égard.
Contenu des plans de gestion des urgences
(2) Tout plan de gestion des urgences prévoit les éléments suivants :
a) les programmes, dispositions et autres mesures visant à aider les provinces et, par leur intermédiaire, les autorités locales;
b) les plans régionaux fédéro-provinciaux;
c) les programmes, dispositions et autres mesures visant à assurer la continuité des activités de l’institution fédérale advenant une urgence;
d) en cas de guerre ou de toute autre forme de conflit armé, les programmes, dispositions et autres mesures dont la mise en oeuvre :
(i) appuierait l’effort de défense global,
(ii) appuierait les Forces canadiennes et les forces armées alliées dans la conduite des opérations militaires,
(iii) contribuerait à l’acquittement envers ses alliés des obligations militaires et civiles du Canada en temps de guerre,
(iv) atténuerait les effets sur le Canada de conflits armés survenant à l’étranger.
Restriction
(3) S’agissant d’une urgence provinciale, une institution fédérale ne peut intervenir dans la province visée qu’en réponse à une demande d’aide de la part de celle-ci ou que dans le cadre d’un accord conclu avec elle en matière d’aide.
DÉCRETS OU RÈGLEMENTS
Pouvoirs du gouverneur en conseil
7. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret ou règlement :
a) régir l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre des plans de gestion des urgences;
b) régir l’utilisation des moyens d’action civils fédéraux en cas d’urgence civile;
c) déclarer qu’une urgence provinciale constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral;
d) autoriser le ministre à fournir à une province une aide financière au titre de l’alinéa 4(1)j).
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
8. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;
(2) Le paragraphe 20(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans l’intérêt public
(6) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document qui contient les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d) pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement; ces raisons doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations — contractuelles ou autres — qu’il mène.
9. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis aux tiers
27. (1) Le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
10. L’alinéa 35(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
2005, ch. 10
Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
11. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile est remplacé par ce qui suit :
Rôle de premier plan
(2) À l’échelon national, le ministre est chargé d’assumer un rôle de premier plan en matière de sécurité publique et de protection civile.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-2
12. En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi fédérale sur l’imputabilité (l’« autre loi »), à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 154 de l’autre loi, l’alinéa 35(2)c) de la version française de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
ABROGATION
Abrogation
13. La Loi sur la protection civile, chapitre 6 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
14. La présente loi, à l’exception de l’article 12, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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