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Projet de loi C-11

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L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
1998, ch. 10, art. 182
60. La définition de « agent de police privé », au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« agent de police privé »
private constable
« agent de police privé » Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
2000, ch. 15, art. 12
61. Les paragraphes 29.1(3) à (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.
Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada.
Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 de cette loi.
2000, ch. 15, art. 14
62. L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-6
63. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 44 de l’autre loi, cet article 44 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi et celle de l’article 44 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 44 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 52 de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada