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Projet de loi C-11

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la concurrence
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la section IV de la partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
Conventions ou accords internationaux sur les services aériens
(3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
5. Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :
a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l'obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;
c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;
d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience;
e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.
2001, ch. 27, art. 221
3. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition
(2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
4. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation de mandat
(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).
5. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de résidence des membres
(2) Les membres résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
2002, ch. 8, art. 122
6. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Médiation
Demande des parties
36.1 (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.
Nomination d’un médiateur
(2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.
Impossibilité d’agir
(3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.
Caractère confidentiel
(4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.
Délai
(5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.
Effet de la médiation sur les procédures
(6) La médiation a pour effet :
a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;
b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.
Dépôt de l’accord conclu
(7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Médiation ou arbitrage
Demande des parties
36.2 (1) Si l’article 36.1 ne s’applique pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur toute question relative aux chemins de fer visée aux parties III ou IV ou sur l’application de prix ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.
Remboursement à l'Office
(2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.
Impossibilité d'agir
(3) La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.
8. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements relatifs aux renseignements
50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :
(2) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;
(3) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;
(4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Personnes visées
(1.1) Les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :
a) les transporteurs;
b) les propriétaires ou exploitants :
(i) d’entreprises de transport,
(ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,
(iii) d’entreprises de manutention de grain;
c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :
(i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,
(ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;
d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;
e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Renseignements déjà fournis
50.1 Pour l’application du paragraphe 50(1), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
2000, ch. 16, art. 2
10. (1) Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Usage administratif des renseignements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;
b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;
c) d’empêcher la communication de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.
Modalités de la communication
(2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).
(2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
11. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport du ministre
52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu'il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.
(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport du ministre
(2) Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :
a) du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l'économie canadienne;
b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;
c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public;
c.1) des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;
d) de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.
12. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen complet
53. (1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.
But de l’examen
(2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :
a) à cette politique;
b) aux lois visées au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 53(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Examen des fusions et acquisitions
Avis
53.1 (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :
a) d’en donner avis au ministre;
b) s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.
Renseignements
(2) L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Lignes directrices
(2.1) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Aucune question d’intérêt public
(4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.
Question d’intérêt public
(5) S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au titre de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.
Rapport
(6) L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.
Interdiction
53.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Rapport du commissaire
(2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.
Publication
(3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.
Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence
(4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :
a) consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction;
b) demande aux parties d’étudier :
(i) avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction,
(ii) avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.
Prise de mesures par les parties
(5) Les parties à la transaction informent :
a) le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;
b) le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.
Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.
Opinion du commissaire
(6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.
Agrément du gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.
Modification des conditions
(8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.
Observations du commissaire
(9) Si le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.
Obligation de se conformer aux conditions
(10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.
Qualité de Canadien
53.3 Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l’Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Ordonnance en cas de contravention des conditions
53.4 (1) En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l’égard de conditions portant sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.
Ordonnance en cas de contravention des conditions
(2) En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l’égard de conditions portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.
Règlements
53.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.1(1);
b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 53.1 à 53.3.
Infraction : par. 53.1(1)
53.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Infraction : par. 53.2(1) ou (10)
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe 53.2(10).
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Non-application des articles 174 et 175
(5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).
14. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusions — forces armées
56. (1) La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.
(2) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion — urgences
(3) La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.
Intérêt public
(4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Loi sur les textes réglementaires
(5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2000, ch. 15, art. 2
15. L’intertitre précédant l’article 56.1 et les articles 56.1 à 56.7 de la même loi sont abrogés.
16. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations visant le service
59. La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.
2000, ch. 15, art. 3
17. Le paragraphe 64(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(1.2) Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.
18. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes relatives aux infractions
65. L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.
2000, ch. 15, art. 4
19. (1) Le paragraphe 66(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gamme de prix insuffisante
(2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.
2000, ch. 15, art. 4
(2) Le passage du paragraphe 66(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :
2000, ch. 15, art. 4
(3) L’alinéa 66(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;
2000, ch. 15, art. 4
(4) L’alinéa 66(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au titre de l’article 83.
2000, ch. 15, art. 4
(5) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services insuffisants
(4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
Autres services
(4.1) L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard du licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
2000, ch. 15, art. 4
(6) Les paragraphes 66(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
20. L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;
a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;
2000, ch. 15, art. 6
21. Le passage de l’article 67.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif
67.1 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
2000, ch. 15, art. 6
22. Le paragraphe 67.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions déraisonnables
67.2 (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
2000, ch. 15, art. 7
23. Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
68. (1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
Non-application aux conditions de transport
(1.1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Délivrance de permis d’affrètement international
Délivrance, modification et annulation de permis
75.1 La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).
2000, ch. 15, art. 7.1
25. L’article 85.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Plaintes relatives au transport aérien
Examen et médiation
85.1 (1) L’Office ou son délégué examine toute plainte déposée en vertu de la présente partie et peut tenter de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.
Communication aux parties
(2) L’Office ou son délégué fait rapport aux parties des grandes lignes de la position de chacune d’entre elles et de tout éventuel règlement.
Affaire non réglée
(3) Si l’affaire n’est pas réglée à la satisfaction du plaignant dans le cadre du présent article, celui-ci peut demander à l’Office d’examiner la plainte conformément aux dispositions de la présente partie en vertu desquelles elle a été déposée.
Inhabilité
(4) Le membre de l’Office ou le délégué qui a tenté de régler l’affaire ou joué le rôle de médiateur en vertu du présent article ne peut agir dans le cadre de procédures ultérieures, le cas échéant, devant l’Office à l’égard de la plainte en question.
Prolongation
(5) La période de cent vingt jours prévue au paragraphe 29(1) est prolongée de la durée de la période durant laquelle l’Office ou son délégué agit en vertu du présent article.
Inclusion dans le rapport annuel
(6) L'Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre de la présente partie, le nom des transporteurs visés par celles-ci, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées.
2000, ch. 15, art. 8
26. (1) Le sous-alinéa 86(1)h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié ou transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,
(iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;
(2) L’alinéa 86(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;
(3) Le paragraphe 86(3) de la même loi est abrogé.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Règlement concernant la publicité des prix
86.1 (1) L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.
Contenu des règlements
(2) Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.
Précisions
(3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.
Textes d’application
86.2 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.
28. L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administration de transport de banlieue »
urban transit authority
« administration de transport de banlieue » Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers.
« région métropolitaine »
metropolitan area
« région métropolitaine » Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement.
« société de transport publique »
public passenger service provider
« société de transport publique » La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Bruit et vibrations
Obligation
95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer est tenue de faire le moins de bruit et de vibrations possible, compte tenu des éléments suivants :
a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;
b) ses besoins en matière d’exploitation;
c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer;
d) l'incidence possible sur les personnes qui résident en des lieux adjacent au chemin de fer.
Lignes directrices
95.2 (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :
a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;
b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.
Consultation
(2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Plaintes et enquêtes
95.3 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut, compte tenu des éléments visés à cet article, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour faire le moins de bruit ou de vibrations possible lors de la construction ou de l’exploitation du chemin de fer.
Restriction
(2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.
Sociétés de transport publiques
95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.
1999, ch. 31, art. 37(A) et 38(A)
30. L’article 104 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Sûretés
Dépôt
104. (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;
b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;
c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;
d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.
Effet du dépôt
(2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.
31. (1) Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt de documents
105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;
b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 105(4) de la même loi est abrogé.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Règlements
Règlements
105.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;
b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;
c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.
33. Les paragraphes 106(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction
(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut exercer tout droit ou recours — notamment la prise de possession — à l’égard du matériel roulant de la compagnie, ou de ses accessoires ou équipements connexes, en sa qualité de créancier au titre d’un accord constatant une hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un dépôt, un bail ou une vente sous condition ou à tempérament, ou au titre d’un accord de garantie, comme fiduciaire ou autrement, sauf :
a) si, dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d’exécuter toutes ses obligations envers elle;
b) s’il a été remédié à tout fait — préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut — dans les trente jours du défaut ou avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue;
c) s’il a été remédié, conformément à l’accord, à tout fait qui survient à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a) ou par la suite et qui constitue un défaut au titre de l’accord.
Prorogation du délai
(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant ou des accessoires ou équipements connexes, ou de celui d’exercer d’autres droits ou recours à leur égard, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.
34. (1) Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 108(5) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 16, par. 5(2)
35. Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de modification du plan
(2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
Transfert d’une ligne
(3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.
36. Les paragraphes 143(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Existence d’une entente
(3) L’annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie.
37. Le paragraphe 144(2) de la même loi est abrogé.
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Dévolution des droits et obligations
144.1 (1) Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d’une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue — avant l’annonce, le cas échéant — avec une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.
Ouvrage à l’avantage du Canada
(2) Si le transfert concerne une partie d’une ligne à laquelle s’applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l’avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.
Durée d’application de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d’avoir effet si, selon le cas :
a) VIA Rail Canada Inc. cesse d’exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;
b) la ligne cesse d’être exploitée.
39. (1) Le paragraphe 145(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offre aux gouvernements et administra-tions
145. (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.
(2) Le paragraphe 145(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) L’offre est faite simultanément :
a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :
(i) les limites d’une province ou les frontières du Canada,
(ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
(iii) une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,
(iv) une région métropolitaine;
b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
(3) Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai d’acceptation
(3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :
(4) L’alinéa 145(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);
c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).
(5) Les paragraphes 145(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Acceptation
(4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.
Valeur nette de récupération
(5) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.
40. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’exploitation
146. (1) Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.
Non-obligation
(2) En cas de transfert — notamment par vente ou bail — par la compagnie de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n’a plus d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l’acte de transfert.
2000, ch. 16, art. 8
41. L’article 146.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation
146.1 La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.1, de ce qui suit :
Voies d’évitement et épis
146.2 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés.
Publication de la liste et avis
(2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.
Réserve
(3) La compagnie ne peut démonter une voie d’évitement ou un épi que s’il figure sur la liste depuis au moins douze mois.
Offre aux gouvernements et administra-tions
(4) Avant de démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d’offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :
a) au ministre;
b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé;
c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;
d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.
Cette offre leur est faite simultanément.
Délai d’acceptation
(5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :
a) trente jours pour le gouvernement fédéral;
b) trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);
c) trente jours pour l’administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);
d) trente jours pour l’administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).
Acceptation
(6) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.
Valeur nette de récupération
(7) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.
Avis à l’Office
(8) Si l’offre n’est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d’évitement ou l’épi à la condition d’en aviser l’Office.
Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre
146.3 (1) Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.
Copie de la demande
(2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.
Effet de la demande
(3) Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.
Frais
(4) Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.
Emprises
146.4 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, sur lesquelles se trouvaient des voies d’évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.
Gares de voyageurs
146.5 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.
2000, ch. 16, art. 10
43. (1) L’alinéa 151(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’Office ajuste l’indice afin de tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, d’une part, pour l’obtention de wagons à la suite de la disposition, notamment par vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement et, d’autre part, pour l’entretien des wagons ainsi obtenus.
(2) L’article 151 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Ajustements
(6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
Section VI.1
Sociétés de transport publiques
Règlement de différends
Demande
152.1 (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.
Demande
(2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.
Somme fixée par l’Office
152.2 (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.
Éléments
(2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :
a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;
b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;
c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;
d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;
e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.
Durée de la décision
152.3 La décision prise par l’Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.
Accords
Obligation de fournir une copie de l’accord
152.4 (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :
a) une copie de tout accord conclu depuis la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.
Exception
(2) Sur demande de la compagnie ou de la société, l’Office peut soustraire tout ou partie de l’accord à l’application de l’alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 157, de ce qui suit :
Accords
46. Le paragraphe 157.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords avec les ministres des transports provinciaux
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
a) à la sécurité ferroviaire, aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;
b) au bruit résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.
47. L’article 158 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Accords avec des autorités provinciales
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction, l’exploitation et la sécurité de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
48. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Sanctions administratives pécuniaires » précédant l’article 177, de ce qui suit :
Définition de « Tribunal »
176.1 Pour l’application des articles 180.1 à 180.7, « Tribunal » s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
49. (1) Le passage de l’article 177 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs réglementaires de l’Office
177. (1) L’Office peut, par règlement :
(2) L’alinéa 177(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.
(3) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pouvoirs réglementaires du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition de l’article 51 ou des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par l’article 51 ou ces règlements;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.
50. (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) Le paragraphe 178(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat
(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
51. Le paragraphe 179(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article.
2001, ch. 29, art. 52
52. L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Verbalisation
180. L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément aux règlements pris en vertu de l’article 177, de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.
Option
180.1 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Paiement de la sanction
180.2 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise dans les délais et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
Requête en révision
180.3 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Omission de payer la sanction ou de présenter une requête
180.4 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Décision
180.5 Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 180.6, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 177, de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Appel
180.6 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 180.5. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 177, il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Enregistrement du certificat
180.7 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision sur l’appel rendue ou le délai pour payer la sanction ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 180.4, à l’alinéa 180.5b) ou au paragraphe 180.6(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
2002, ch. 8, art. 168
53. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
PARTIE IV.1
AGENTS DE POLICE
Nomination
44. (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.
Restriction
(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.
Compétence de l’agent de police
(3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.
Pouvoirs de l’agent de police
(4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.
Compétence du tribunal
(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.
Destitution ou licenciement
(6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.
Procédure d’examen des plaintes
44.1 (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;
b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;
c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.
Dépôt
(2) La compagnie dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Accords conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 44
55. (1) L’article 152.1 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, ne s’applique pas aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de cet article 44.
Exception
(2) Dans le cadre de tout accord qu’elle a conclu avec une compagnie de chemin de fer avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi, VIA Rail Canada Inc. peut, malgré le paragraphe (1), demander à l’Office des transports du Canada de régler toute question concernant la priorité des trains exploités par les parties à l’accord. Pour rendre sa décision, ce dernier tient compte de l’intérêt public et des besoins d’exploitation des parties, l’article 152.2 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à toute somme éventuelle à payer par VIA Rail Canada Inc. Les dispositions de la décision l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’accord.
Membres en fonctions
56. (1) Malgré les articles 3 à 5 de la présente loi, les membres de l’Office des transports du Canada — dont le président et le vice-président — en fonctions à l’entrée en vigueur de ces articles continuent d’exercer leur charge, en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Nouvelles nominations
(2) Malgré l’article 3 de la présente loi, aucune nomination ne peut être faite en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada et aucun mandat ne peut être renouvelé en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi avant que le nombre de membres en fonctions — autres que le président et le vice-président — ne soit inférieur à trois.
Président et vice-président
(3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 3 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut nommer des membres choisis par lui en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur les transports au Canada — ou renouveler leur mandat —, pour exercer la charge de président et de vice-président de l’Office des transports du Canada.
Ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume
57. Malgré le paragraphe 151(5) de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada effectue une seule fois, à la demande du ministre des Transports et à la date fixée par l’Office, l’ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, au sens de l’article 147 de cette loi, pour l’entretien des wagons-trémies servant au mouvement du grain, au sens de cet article 147.
Agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada
58. Les agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi sont réputés avoir été nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par cet article 54.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 35 (4e suppl.)
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
2000, ch. 15, art. 19
59. (1) Les paragraphes 10.1(1) et (2) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont remplacés par ce qui suit :
Assimilation
10.1 (1) Le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Assimilation
(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de l’agrément visé au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l’annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l’égard du projet d’acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de cet agrément portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence.
2000, ch. 15, art. 19
(2) Le passage du paragraphe 10.1(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet des engagements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux conditions mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d’avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :