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Projet de loi S-38

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ANNEXE
(articles 3 et 4)
UTILISATION DES NOMS DE SPIRITUEUX
1. (1) La grappa peut être vendue à ce titre si elle a été fabriquée exclusivement en Italie.
(2) La grappa peut être vendue sous le nom de Grappa di Ticino si elle a été fabriquée dans la région du Tessin en Suisse.
2. Le spiritueux connu sous les noms de Jägertee, Jagertee ou Jagatee peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué exclusivement en Autriche.
3. Le spiritueux connu sous les noms de Korn ou Kornbrand peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué exclusivement en Allemagne ou en Autriche.
4. L’ouzo peut être vendu sous les noms d’Ouzo ou Oύζo s’il a été fabriqué exclusivement en Grèce.
5. Le spiritueux connu sous le nom de Pacharán peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué exclusivement en Espagne.
6. Le whisky écossais peut être vendu à ce titre dans les cas suivants :
a) il a été distillé à ce titre en Écosse pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni;
b) il a été importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada à ce titre, et, selon le cas :
(i) il a été mélangé avec d’autre whisky écossais,
(ii) il a été modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour le ramener au degré alcoolique requis,
(iii) il a été modifié par adjonction de caramel.
7. Le whisky irlandais peut être vendu à ce titre dans les cas suivants :
a) il a été distillé à ce titre en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande pour la consommation domestique, conformément aux lois de l’Irlande du Nord ou de la République d’Irlande;
b) il a été importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada à ce titre, et, selon le cas :
(i) il a été mélangé avec d’autre whisky irlandais,
(ii) il a été modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour le ramener au degré alcoolique requis,
(iii) il a été modifié par adjonction de caramel.
8. L’armagnac peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué dans la région d’Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation dans ce pays.
9. Le cognac peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation dans ce pays.
10. Le whisky connu sous le nom de bourbon peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication des produits de ce nom.
11. Le whisky connu sous le nom de Tennessee Whiskey peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication des produits de ce nom.
12. La tequila peut être vendue à ce titre si elle a été fabriquée au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de ce produit.
13. Le mezcal peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de ce produit.
14. (1) Le rhum antillais peut être vendu à ce titre dans les cas suivants :
a) il a été obtenu des produits de la canne à sucre d’un pays des Antilles du Commonwealth et distillé et fermenté sur place;
b) il a été importé en vrac d’un tel pays aux fins d’embouteillage et de vente au Canada à ce titre, et, selon le cas :
(i) il a été mélangé avec d’autre rhum d’un pays des Antilles du Commonwealth,
(ii) il a été mélangé avec du rhum canadien de telle sorte que la proportion de rhum canadien dans le produit final soit entre 1 et 1,5 pour cent par volume,
(iii) il a été modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour le ramener au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,
(iv) il a été modifié par adjonction de caramel.
(2) Au présent article, « pays des Antilles du Commonwealth » s’entend de Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, îles Caïmans, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, des îles Turques et Caïques et des îles Vierges britanniques.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada