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Projet de loi S-8

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S-8
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-8
Loi modifiant la Loi sur les Juges

première lecture le 7 octobre 2004

L’HONORABLE SÉNATEUR COOLS

0413

SOMMAIRE
Le texte abroge l’article 56.1 de la Loi sur les Juges, qui autoriserait madame la juge Louise Arbour, de la Cour d’appel de l’Ontario, à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-8
Loi modifiant la Loi sur les Juges
L.R., ch. J-1
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 56.1 de la Loi sur les Juges est abrogé.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les Juges
Article 1 : Texte de l’article 56.1 :
56.1 (1) Par dérogation à l’article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d’appel de l’Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.
(2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies.
(3) Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de procureur, auquel cas elle n’a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d’être rémunérée par les Nations Unies.
(4) Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser la cotisation prévue à l’article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas alors applicable et il n’est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d’exercice de ses fonctions judiciaires.
(5) Pour l’application des paragraphes 44(1) et (2), de l’article 46.1 et du paragraphe 47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui qu’elle aurait reçu en l’absence du congé.