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Projet de loi S-47

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S-47
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-47
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) ainsi que d’autres lois

première lecture le 22 novembre 2005

L’HONORABLE SÉNATEUR LEBRETON

0316

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait pour une personne de consommer de l’alcool et de conduire ou d’avoir sous sa garde ou son contrôle un véhicule lorsque son alcoolémie est de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang. Il apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur le casier judiciaire et à la Loi sur l’identification des criminels.
La nouvelle infraction « alcoolémie supérieure à 0,05 » s’ajoute aux infractions existantes en matière de conduite en état d’ivresse et intègre les éléments et règles de preuve de l’infraction de l’« alcoolémie supérieure à 0,08 ». Toutefois, plusieurs nouveaux éléments caractérisent la nouvelle infraction, à savoir :
a) l’infraction est uniquement une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, qui comporte des amendes relativement modérées et l’interdiction de conduire;
b) un agent de la paix peut délivrer un procès-verbal d’infraction au prévenu et le prévenu qui en fait l’objet peut choisir de plaider coupable sans devoir se présenter devant un tribunal;
c) pour le prévenu qui désire contester l’accusation, la procédure du procès-verbal d’infraction intègre les procédures existantes qui s’appliquent aux citations à comparaître;
d) étant donné les modifications corrélatives apportées à la Loi sur le casier judiciaire, si la personne déclarée coupable de la nouvelle infraction « alcoolémie supérieure à 0,05 » ne fait l’objet d’aucune autre condamnation pour conduite avec facultés affaiblies pendant deux ans, elle verra le dossier de sa condamnation détruit;
e) afin d’assurer l’identification exacte du prévenu et de déterminer s’il est admissible à la destruction du dossier de sa condamnation, le prévenu est assujetti à la Loi sur l’identification des criminels même s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-47
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) ainsi que d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 20 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Certains actes peuvent être validement faits les jours fériés
20. Un mandat, une sommation ou un procès-verbal d’infraction autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.
2. (1) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Omission de se conformer au procès-verbal d’infraction
(4.1) Est coupable, soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque se voit délivrer un procès-verbal d’infraction conformément à l’article 260.1 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) soit de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, le cas échéant, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
b) soit d’être présent au tribunal en conformité avec le procès-verbal d’infraction, si celui-ci a été confirmé par un juge de paix en application de l’article 508.
(2) Le paragraphe 145(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libellé imparfait
(6) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (5), le fait qu’un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction reprochée ne constitue pas une excuse légitime.
(3) Le passage du paragraphe 145(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preuve de certains faits par certificat
(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2), (4), (4.1) ou (5), tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :
(4) Le paragraphe 145(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4.1), soit de se présenter devant le tribunal comme l’exige le procès-verbal d’infraction délivré en application de l’article 260.1 et confirmé par un juge de paix en application de l’article 508, soit de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans le procès-verbal d’infraction délivré en application de l’article 260.1 pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
3. L’article 253 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse cinquante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
4. (1) Le passage du paragraphe 255(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine
255. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux alinéas 253a) ou b) ou à l’article 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
(2) L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253c) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible :
a) pour la première infraction, d’une amende minimale de trois cents dollars;
b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende minimale de six cents dollars.
(3) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Condamnations antérieures
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux alinéas 253a), b) ou c) ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
5. (1) Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Poursuites en vertu de l’article 255
258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(1) ou (1.1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) :
(2) Le paragraphe 258(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253c), si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à cinquante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas cinquante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, d’une alcoolémie supérieure à cinquante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
6. (1) Les alinéas 259(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’il s’agit d’une infraction prévue aux alinéas 253a) ou b) ou à l’article 254 :
(i) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné,
(ii) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné,
(iii) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa 253c) :
(i) pour une première infraction, durant une période de quarante-cinq jours,
(ii) pour chaque infraction subséquente, durant une période de quatre-vingt-dix jours.
(2) Le paragraphe 259(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
(1.1) Dans son ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)a), le tribunal peut accorder au contrevenant la permission de conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre si ce dernier s’inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :
Délivrance du procès-verbal d’une infraction prévue à l’alinéa 253c)
260.1 (1) Dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa 253c) :
a) l’agent de la paix qui est autorisé en vertu de l’article 496 à délivrer à l’auteur de l’infraction une citation à comparaître peut lui délivrer à la place un procès-verbal d’infraction;
b) l’agent de la paix qui est autorisé en vertu du paragraphe 497(1) à délivrer à l’auteur de l’infraction une citation à comparaître et à le mettre en liberté, ou le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui est autorisé en vertu du paragraphe 498(1) à le mettre en liberté pourvu qu’il remette sa promesse de comparaître, peut lui délivrer à la place un procès-verbal d’infraction et le mettre en liberté.
Contenu du procès-verbal d’infraction
(2) Le procès-verbal d’infraction est établi selon la formule 9.1 et comporte les éléments suivants :
a) le nom de son destinataire;
b) une description de l’infraction reprochée;
c) l’exigence, s’il y a lieu, que le destinataire comparaisse aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
d) une mention des deux choix offerts au destinataire, à savoir :
(i) soit plaider coupable conformément au paragraphe 260.2(1),
(ii) soit se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués dans le procès-verbal d’infraction et s’y présenter par la suite comme l’exige le tribunal afin d’y être traité selon la loi;
e) le montant de l’amende à payer, selon le montant minimal prévu pour l’infraction aux alinéas 255(1.1)a) ou b), selon le cas, et la durée de l’ordonnance d’interdiction qui résultera du choix de la personne de plaider coupable conformément au paragraphe 260.2(1);
f) l’heure et la date, au moins trente jours après la délivrance du procès-verbal d’infraction, ainsi que le lieu où le destinataire est tenu de se présenter devant le tribunal advenant qu’il ne plaide pas coupable selon le paragraphe 260.2(1);
g) le texte des paragraphes 145(4.1) et (6) et 259(4) ainsi que de l’article 502.1.
Signature obligatoire
(3) L’agent de la paix qui délivre un procès-verbal d’infraction demande au destinataire du procès-verbal de signer les deux exemplaires de celui-ci et, que cette personne signe ou non, lui remet un des exemplaires; toutefois, si elle omet ou refuse de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité du procès-verbal.
Attestation de délivrance
(4) L’agent de la paix peut rédiger et signer une attestation indiquant que le procès-verbal a été, à la date dont il fait état, délivré à la personne qu’il croit être l’auteur de l’infraction.
Attestation à titre de preuve
(5) L’attestation fait foi que, à la date qui y est indiquée, un procès-verbal d’infraction a été délivré à la personne que l’agent de la paix croit être l’auteur de l’infraction.
Preuve de la délivrance du procès-verbal d’infraction
(6) La délivrance d’un procès-verbal d’infraction par un agent de la paix peut être prouvée, selon le cas :
a) par témoignage oral fait sous serment par l’agent qui l’a délivré;
b) au moyen d’un affidavit fait par l’agent devant un juge de paix ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affidavits;
c) par l’attestation visée au paragraphe (4).
Possibilité de plaider coupable en payant l’amende
260.2 (1) Le destinataire d’un procès-verbal d’infraction peut, dans les vingt et un jours suivant la délivrance de celui-ci, plaider coupable à l’égard de l’infraction reprochée en le remettant en personne à l’adresse qui y est mentionnée, accompagné, selon le cas :
a) du paiement intégral de l’amende indiquée;
b) du paiement partiel de l’amende indiquée, si un juge de paix a accordé au destinataire du procès-verbal un sursis de paiement sur réception d’une demande à cet effet présentée par ce dernier ou en son nom.
Délai et jours fériés
(2) Lorsque le délai prévu au paragraphe (1) pour plaider coupable expire un samedi ou un jour férié, le destinataire du procès-verbal d’infraction peut plaider coupable, conformément aux exigences de ce paragraphe le premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Effet du paiement
(3) Le paiement visé aux alinéas (1)a) ou b) constitue un plaidoyer de culpabilité, l’acquit du paiement porté au procès-verbal équivalant à une déclaration de culpabilité, et :
a) l’amende indiquée sur le procès-verbal d’infraction est réputée être une amende infligée au contrevenant en application de l’article 734 par une ordonnance rendue par le tribunal aux termes de l’article 734.1;
b) le contrevenant est réputé faire l’objet d’une ordonnance, rendue aux termes du paragraphe 259(1), lui interdisant de conduire :
(i) un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans un autre endroit public, s’il a commis l’infraction alors qu’il conduisait un véhicule à moteur ou en avait la garde ou le contrôle,
(ii) un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, s’il a commis l’infraction alors qu’il conduisait un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire ou en avait la garde ou le contrôle, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire.
Procédure après réception du paiement
(4) Sur réception d’un paiement effectué par le contrevenant en application des alinéas (1)a) ou b), la personne désignée par le procureur général pour recevoir les paiements faits sous le régime du paragraphe (1) :
a) signe le procès-verbal d’infraction afin d’accuser réception du paiement;
b) donne au contrevenant les explications visées aux sous-alinéas 734.2a)(ii) à (iv);
c) donne au contrevenant un exposé des conditions de l’ordonnance d’interdiction ainsi qu’une explication de celle-ci et du paragraphe 259(4);
d) demande au contrevenant de signer un exemplaire de l’exposé pour attester qu’il l’a reçu et que la teneur de l’ordonnance lui a été expliquée.
Validité de l’ordonnance maintenue
(5) Le fait que le contrevenant n’obtempère pas à la demande prévue à l’alinéa (4)d) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance d’interdiction.
Entrée en vigueur de l’ordonnance
(6) L’ordonnance d’interdiction réputée rendue en vertu de l’alinéa (3)b) entre en vigueur à l’expiration du jour où le paiement a été effectué conformément aux alinéas (1)a) ou b).
Non-application de certaines dispositions
(7) Les paragraphes 260(1) à (4) ne s’appliquent pas à l’ordonnance d’interdiction réputée rendue en vertu de l’alinéa (3)b).
Personne désignée aux termes de l’article 734.3
(8) Le juge de paix est une personne désignée par son titre qui peut, sur demande présentée par le contrevenant ou en son nom, exercer les pouvoirs visés à l’article 734.3 à l’égard d’une ordonnance infligeant une amende qui est réputée avoir été rendue en vertu de l’alinéa (3)a).
Preuve d’une condamnation antérieure
(9) Dans toute procédure, le procès-verbal d’infraction signé conformément au paragraphe (4) ou le certificat qui énonce de façon assez détaillée la déclaration de culpabilité et la peine infligée au contrevenant aux termes du présent article et qui porte la signature d’une personne désignée pour recevoir les paiements effectués aux termes du paragraphe (1) fait foi, tant qu’il est établi que le prévenu ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans le procès-verbal ou le certificat, du fait que le prévenu ou le défendeur a été déclaré coupable et s’est vu infliger une peine aux termes du présent article sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le procès-verbal ou le certificat.
Preuve de l’identité
(10) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un procès-verbal d’infraction ou un certificat visé au paragraphe (9), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le procès-verbal d’infraction ou le certificat.
8. (1) La définition de « prévenu », à l’article 493 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré un procès-verbal d’infraction.
(2) L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« procès-verbal d’infraction » ou « procès-verbal »
ticket
« procès-verbal d’infraction » ou « procès-verbal » Procès-verbal d’infraction établi selon la formule 9.1 et délivré aux termes de l’article 260.1.
9. Le paragraphe 501(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
(3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel ou une infraction prévue à l’alinéa 253c), sauf s’il s’agit d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et si le procureur général, au sens de cette loi, s’est prévalu du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 502, de ce qui suit :
Omission de comparaître
502.1 Lorsqu’un prévenu à qui un procès-verbal d’infraction enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction alléguée dans le procès-verbal.
11. L’article 505 de la même loi devient le paragraphe 505(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Lieu de la délivrance du procès-verbal d’infraction détermine lieu de la dénonciation
(2) Lorsque le prévenu à qui un procès-verbal d’infraction a été délivré ne plaide pas coupable selon le paragraphe 260.2(1) avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes 260.2(1) et (2) pour plaider coupable, une dénonciation relative à l’infraction reprochée doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans le procès-verbal d’infraction pour sa présence au tribunal.
12. Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans le procès-verbal d’infraction, la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement ou à une infraction incluse ou autre :
(i) soit confirmer le procès-verbal d’infraction, la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
(ii) soit annuler le procès-verbal d’infraction, la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que le procès-verbal d’infraction, la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, a été annulé;
c) lorsqu’il estime qu’on n’a pas démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler le procès-verbal d’infraction, la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
13. Le paragraphe 509(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel ou une infraction prévue à l’alinéa 253c), sauf s’il s’agit d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et si le procureur général, au sens de cette loi, s’est prévalu du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
14. (1) L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);
(2) L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet de se présenter devant le tribunal comme l’exige le procès-verbal, la citation, la promesse ou l’engagement afin d’y être traité selon la loi;
15. (1) L’alinéa c) de la formule 7 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) qu’un(e) (procès-verbal d’infraction ou citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable) a été confirmé(e) et que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];
(2) L’alinéa h) de la formule 7 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) qu’un(e) (procès-verbal d’infraction ou citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels et que le prévenu n’a pas comparu aux date, heure et lieu ainsi indiqués [502, 502.1, 510];
16. Le libellé du paragraphe 145(6) figurant dans la formule 9 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (5), le fait qu’un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction reprochée ne constitue pas une excuse légitime.
17. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 9, de ce qui suit :
Formule 9.1
(articles 260.1 et 493)
PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION DÉLIVRÉ PAR UN AGENT DE LA PAIX POUR UNE INFRACTION PRÉVUE À L’ALINÉA 253c)
Procès-verbal d’infraction no ...............
Canada,
Province de ....................,
(circonscription territoriale).
À A.B., de ................, (profession ou occupation) :
Moi, (nom de l’agent de la paix), j’ai des motifs raisonnables de croire que le ........ jour de ................, en l’an de grâce .........., à environ ............ (heure), à .................. (lieu), vous avez conduit (ou aidé à conduire, selon le cas) un véhicule à moteur (ou un bateau ou un aéronef ou du matériel ferroviaire, selon le cas) (ou avez eu la garde ou le contrôle, selon le cas,) d’un véhicule à moteur (ou d’un bateau ou d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, selon le cas) alors que vous aviez consommé une quantité d’alcool telle que votre alcoolémie dépassait cinquante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, contrairement à ce qui est prévu à l’alinéa 253c) du Code criminel.
1. Vous êtes tenu de comparaître le ......., ........ jour de .............. en l’an de grâce ......., à .......... heures, au .......................... (poste de police), (adresse), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)
2. Vous devez choisir une des deux options suivantes :
Option 1 : Plaidoyer de culpabilité sans comparution devant le tribunal
Le ou avant le .... jour de .... en l’an de grâce .... (inscrire le premier jour ouvrable qui suit d’au moins 21 jours la date d’aujourd’hui), vous pouvez plaider coupable à l’infraction alléguée et recevoir en peine l’amende et l’interdiction de conduire mentionnées ci-après en remettant en personne le procès-verbal d’infraction, avec tout ou partie (si vous demandez et obtenez un délai pour payer) de l’amende à ......................................(adresse).
Première infraction : amende de 300 $,
interdiction de conduire de 45 jours
(supprimer, selon le cas)
Infraction subséquente : amende de 600 $,
interdiction de conduire de 90 jours
L’interdiction de conduire (voir au verso) prend effet à minuit le jour où le paiement de l’amende prévue est effectué, en tout ou en partie.
Veuillez noter que le fait de plaider coupable à l’infraction aux termes de l’Option 1 entraîne une déclaration de culpabilité aux termes du Code criminel (voir au verso).
OU
Option 2 : Comparution devant le tribunal afin de plaider coupable ou non coupable
Si vous ne plaidez pas coupable en vertu de l’Option 1, vous devez alors vous présenter devant le tribunal le ......., ....... jour de ................ en l’an de grâce ....... (inscrire une date de comparution qui suit d’au moins 30 jours la date d’aujourd’hui), à ............ heure, à la salle d’audience no ........., à ................ (tribunal), dans la municipalité de .............., et vous présenter par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.
3. Soyez avisé que le fait de ne pas comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels lorsque vous êtes tenu de le faire en vertu de ce procès-verbal d’infraction ou de ne pas vous présenter au tribunal en vertu de ce procès-verbal d’infraction, ou de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire alors que vous êtes sous le coup d’une interdiction de le faire, constitue une infraction criminelle (voir au verso).
Délivré à ........ heures, ce ................ jour de ....... en l’an de grâce ........, à ................. .
....................................................
(Signature de l’agent de la paix)
.....................................
(Signature du prévenu)
(Verso de la formule 9.1)
Dispositions du Code criminel
Omission de comparaître : Les paragraphes 145(4.1) et (6) du Code criminel sont libellés ainsi :
« (4.1) Est coupable, soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque se voit délivrer un procès-verbal d’infraction conformément à l’article 260.1 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) soit de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, le cas échéant, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
b) soit d’être présent au tribunal en conformité avec le procès-verbal d’infraction, si celui-ci a été confirmé par un juge de paix en application de l’article 508. »
« (6) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (5), le fait qu’un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction reprochée ne constitue pas une excuse légitime. »
Conduite durant l’interdiction : Le paragraphe 259(4) du Code criminel est libellé ainsi :
« (4) Quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Mandat d’arrestation : L’article 502.1 du Code criminel est libellé ainsi :
« 502.1 Lorsqu’un prévenu à qui un procès-verbal d’infraction enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction alléguée dans le procès-verbal. »
Interdiction de conduire
Sur déclaration de culpabilité en vertu de l’Option 1, il vous est automatiquement interdit de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans un autre endroit public, ou de conduire un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire (selon le moyen de transport — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — utilisé pour commettre l’infraction) pour une période de quarante-cinq jours, dans le cas d’une première infraction, ou de quatre-vingt-dix jours, pour une infraction subséquente, tel qu’il est indiqué au recto du procès-verbal d’infraction.
Casier judiciaire
Une déclaration de culpabilité pour l’infraction mentionnée dans le procès-verbal d’infraction vous vaudra un casier judiciaire. Toutefois, en l’absence d’autres déclarations de culpabilité aux termes du Code criminel pour une infraction prévue à l’article 253 (capacité de conduite affaiblie, alcoolémie supérieure à 0,80, ou alcoolémie supérieure à 0,05) ou aux paragraphes 254(5) (refus de fournir un échantillon), 255(2) (conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles), 255(3) (conduite avec facultés affaiblies causant la mort) ou 259(4) (conduite durant l’interdiction) au cours des deux ans suivant votre déclaration de culpabilité pour l’infraction mentionnée dans le procès-verbal d’infraction, tout dossier ou relevé de votre déclaration de culpabilité sera détruit et vous serez réputé ne pas avoir été déclaré coupable de l’infraction (voir l’article 6.01 de la Loi sur le casier judiciaire).
18. Le libellé du paragraphe 145(6) figurant dans la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (5), le fait qu’un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction reprochée ne constitue pas une excuse légitime.
19. Le libellé du paragraphe 145(6) figurant dans la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (5), le fait qu’un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction reprochée ne constitue pas une excuse légitime.
L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
20. La Loi sur le casier judiciaire est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Annulation de la condamnation — alinéa 253c) du Code criminel
6.01 (1) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 253c) du Code criminel qui n’a pas, dans les deux ans suivant la date de la déclaration de culpabilité, été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou aux paragraphes 254(5), 255(2) ou (3) ou 259(4) de cette loi est réputée ne pas avoir été déclarée coupable de l’infraction prévue à l’alinéa 253c) et la condamnation relative à cette infraction est annulée.
Transmission au commissaire
(2) Le ministre ordonne par écrit à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier ou relevé relatif à la condamnation annulée aux termes du paragraphe (1) de le remettre au commissaire.
Destruction des dossiers
(3) Tout dossier ou relevé de la condamnation annulée aux termes du paragraphe (1) que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être détruit, et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation.
Retrait des dossiers
(4) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’une condamnation annulée aux termes du paragraphe (1).
21. Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demandes d’emploi
8. Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait un réhabilité à révéler une condamnation annulée aux termes du paragraphe 6.01(1) ou une condamnation visée par une réhabilitation qui n’a pas été révoquée ou annulée, contenue dans un formulaire ayant trait à :
L.R., ch. I-1
LOI SUR L’IDENTIFICATION DES CRIMINELS
22. (1) L’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) une infraction prévue à l’alinéa 253c) du Code criminel;
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les personnes qui auraient commis une infraction prévue à l’alinéa 253c) du Code criminel et qui sont tenues, aux termes des paragraphes 260.1(2), 501(3) ou 509(5) de cette loi, de comparaître pour l’application de la présente loi en conformité avec un procès-verbal d’infraction, une citation à comparaître, une promesse de comparaître, un engagement, ou une sommation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
23. La présente loi entre en vigueur 180 jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 20 :
20. Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.
Article 2 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 145(6) :
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 145(9) :
(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2), (4) ou (5), tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu est présumé avoir omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, déclare que ce dernier a omis :
[. . .]
fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 253 :
253. Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
Article 4 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 255(1) :
255. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
(2) Nouveau.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 255(4) :
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux alinéas 253a) ou b), ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :
258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) :
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 259(1) :
259. (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
(2) Texte du paragraphe 259(1.1) :
(1.1) Dans son ordonnance, le tribunal peut accorder au contrevenant la permission de conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre si ce dernier s’inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« prévenu » S’entend notamment :
(2) Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 501(3) :
(3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 508(1) :
508. (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :
[. . .]
b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement ou à une infraction incluse ou autre :
(i) soit confirmer la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
(ii) soit annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, a été annulé;
c) lorsqu’il estime qu’on n’a pas démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
Article 13 : Texte du paragraphe 509(5) :
(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
Article 14 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 512(1) :
512. (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :
a) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 512(2) :
(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[. . .]
b) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l’engagement pour être traité selon la loi;
Article 15 : (1) et (2) Texte du passage visé de la formule 7 :
Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (indiquer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);
Et attendu :*
[. . .]
c) qu’un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable) a été confirmé(e) et que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];
[. . .]
h) qu’un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux temps et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels et que le prévenu n’a pas comparu aux temps et lieu ainsi indiqués [502, 510];
[. . .]
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le prévenu et de l’amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu’il soit traité selon la loi.
Article 16 : Texte du passage visé de la formule 9 :
Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« [. . .]
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte du passage visé de la formule 10 :
Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« [. . .]
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »
Article 19 : Texte du passage visé de la formule 11 :
Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« [. . .]
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »
Loi sur le casier judiciaire
Article 20 : Nouveau.
Article 21 : Texte du passage visé de l’article 8 :
8. Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait un réhabilité à révéler une condamnation visée par une réhabilitation qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
Loi sur l’identification des criminels
Article 22 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :
2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration – ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil – sur les personnes suivantes :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées – ou qu’elles ont été déclarées coupables – de l’une des infractions suivantes: