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Projet de loi S-4

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1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
senate of canada
sénat du canada
BILL S-4
PROJET DE LOI S-4
An Act to amend the Marriage (Prohibited Degrees) Act and the Interpretation Act in order to affirm the meaning of marriage
Loi modifiant la Loi sur le mariage (degrés prohibés) et la Loi d’interprétation afin de confirmer la définition du mot « mariage »
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1990, c. 46

MARRIAGE (PROHIBITED DEGREES) ACT
LOI SUR LE MARIAGE (DEGRÉS PROHIBÉS)
1990, ch. 46

1. The long title of the Marriage (Prohibited Degrees) Act is replaced by the following:
1. Le titre intégral de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting marriage
Loi concernant le mariage
2. Section 1 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Marriage Act.
1. Loi sur le mariage.
Titre abrégé

MEANING OF MARRIAGE
DÉFINITION DU MOT « MARIAGE »
Meaning of marriage

1.1 Marriage is the lawful union of one man and one woman to the exclusion of all others,

(a) solemnized under the laws of the province in which the marriage takes place; or

(b) valid by the law of a foreign country in which the marriage takes place if the marriage is also recognized as valid in Canada under the laws of Canada.
1.1 Le mariage est l’union légitime d’un homme et d’une femme, à l’exclusion de toute autre union, qui est :
Définition de « mariage »

a) soit célébrée conformément aux lois de la province où la cérémonie a lieu;

b) soit valide aux termes de la loi du pays étranger où la cérémonie a lieu si le mariage est également considéré valide au Canada aux termes du droit canadien.

PROHIBITED DEGREES
DEGRÉS PROHIBÉS
R.S., c. I-21

INTERPRETATION ACT
LOI D’INTERPRÉTATION
L.R., ch. I-21

3. Subsection 35(1) of the Interpretation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
3. Le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“marriage”
« mariage »

“marriage” means a marriage within the meaning of section 1.1 of the Marriage Act;
« mariage » S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le mariage.
« mariage »
marriage

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Marriage (Prohibited Degrees) Act
Clause 1: The long title 10 reads as follows:
An Act respecting the laws prohibiting marriage between related persons
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
Article 1 : Titre intégral :
Loi concernant le droit interdisant le mariage entre personnes apparentées
Clause 2: Section 1.1 is new. Section 1 reads as follows:
1. This Act may be cited as the Marriage (Prohibited Degrees) Act.
Article 2 : L'article 1.1 est nouveau. Texte de l’article 1 :
1. Titre abrégé : Loi sur le mariage (degrés prohibés).
Interpretation Act
Clause 3: Relevant portion is new.
Loi d’interprétation
Article 3 : Texte du passage visé est nouveau.