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Projet de loi S-35

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-35
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États et le Code criminel (activités terroristes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-18
LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS
1. La Loi sur l’immunité des États est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Définition de « activité terroriste »
6.1 (1) Dans le présent article et l’alinéa 12(1)d), « activité terroriste » s’entend de tout acte, comportement ou opération qui comporte l’appui d’un groupe terroriste qui est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou qui se rapporte à l’appui d’un tel groupe.
Activités terroristes
(2) L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur des activités terroristes auxquelles il s’est livré le 1er janvier 1985 ou après cette date.
2. Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les biens sont ou étaient utilisés dans le cadre d’une activité terroriste ou sont destinés à l’être.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
3. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.33, de ce qui suit :
Recouvrement de dommages-intérêts
83.34 (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi une perte ou des dommages par suite soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente partie, soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de la présente partie peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer.
Suspension du délai de prescription
(2) Le délai de prescription applicable à la cause d’action visée au paragraphe (1) ne court pas pendant la période au cours de laquelle la personne ayant subi la perte ou les dommages :
a) soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique, mental ou psychologique;
b) soit ne connaît pas l’identité de la personne dont le comportement a entraîné la perte ou les dommages.
Jugement d’un tribunal étranger
(3) Tout tribunal compétent est tenu d’accorder pleine foi et crédit au jugement d’un tribunal étranger rendu en faveur d’une personne ayant subi une perte ou des dommages par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente partie.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’immunité des États
Article 1 : Nouveau
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l'État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d'une action réelle, faire l'objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :
Code criminel
Article 3 : Nouveau