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Projet de loi S-10

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L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
104. Le paragraphe 17(2) de la version française de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Produit des placements
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
2001, ch. 4, art. 66(F)
105. L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
106. Les articles 7 et 8 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts incompatibles
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
Disposition des biens
8. Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
107. (1) L’alinéa 76(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
108. Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
109. L’article 108 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.
Party to offence
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.
110. L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
111. La définition de « représentant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« représentant »
representative
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
L.R., ch. 6 (1er suppl.), art. 2
112. Le paragraphe 21.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability
21.1 (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally or solidarily liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating to it.
L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2)
113. Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat avant répartition
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)
Loi sur les espèces sauvages du Canada
1994, ch. 23, par. 4(2)
114. La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« terres domaniales »
public lands
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
115. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de terres
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
1994, ch. 23, par. 11(2)(F)
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
(2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l'utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
Disposition ou location des terres
(3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
1994, ch. 23, art. 12(F)
116. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
1994, ch. 23, art. 13
117. Le paragraphe 11.3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens périssables
(3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
1994, ch. 23, art. 13; 2001, ch. 4, art. 128(A)
118. L’article 11.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
1994, ch. 23, art. 15
119. L’alinéa 16h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) directing the person to post a bond or provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1992, ch. 28, par. 4(1)
120. Le paragraphe 17(3) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Liability
(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.
121. Le paragraphe 38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Risk and storage charges
38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping under section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer of those goods, and the owner and importer are jointly and severally, or solidarily, liable for any storage charges that may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.
122. Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses of disposal
(2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner of those goods at the time of forfeiture are jointly and severally, or solidarily, liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods if they are disposed of otherwise than by sale.
L.R., ch. D-1
Loi sur la production de défense
123. La définition de « vente », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :
« vente »
sale
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services.
124. L’article 15 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accumulation de stocks
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
125. (1) L’alinéa 16a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(2) L’alinéa 16c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(3) L’alinéa 16e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(4) L’alinéa 16g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
126. (1) L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
127. L’alinéa 20b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
128. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolution ou résiliation de contrats
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
129. Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
2000, ch. 31, art. 5
130. L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporation
46. An officer or a director, or an agent or a mandatary, of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
1995, ch. 1
Loi sur le ministère de l’Industrie
1999, ch. 31, art. 72
131. (1) Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :
Attributions
11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les documents délivrés sous le grand sceau ou soumis à l’enregistrement.
(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.
2001, ch. 4, art. 73
132. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions dans des lois spéciales
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, copies de documents ou avis dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 31, par. 77(1)(F)
133. Le paragraphe 46.1(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Liability of directors to pay penalties
46.1 (1) If a penalty is imposed on a corporation under section 38 or 39 for an act or omission, the directors of the corporation at the time of the act or omission are, subject to subsections (2) to (7), jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount of the penalty.
134. Le paragraphe 83(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability of directors
83. (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 82(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay Her Majesty that amount and any related interest or penalties.
L.R., ch. E-9
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
135. Le paragraphe 5(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l'aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.
136. L’alinéa 25(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the keeping of accounts relating to the sales and purchases of any controlled product by suppliers and wholesale customers, and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
137. L’alinéa 30i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) respecting the keeping of accounts relating to sales and purchases of any controlled product and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
1995, ch. 36, art. 13
138. (1) Le paragraphe 88.2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Person who claims interest in things seized
88.2 (1) If a horse, vehicle, vessel or other appliance has been seized as forfeited under this Act, any person, other than the person accused of an offence resulting in the seizure or person in whose possession the horse, vehicle, vessel or other appliance was seized, who claims an interest in the horse, vehicle, vessel or other appliance as owner, mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest may, within thirty days after the seizure, apply to any judge of any superior court of a province or to a judge of the Federal Court for an order declaring the claimant’s interest.
1995, ch. 36, art. 13
(2) L’alinéa 88.2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) that the claimant exercised all reasonable care in respect of the person permitted to obtain the possession of the horse, vehicle, vessel or other appliance to satisfy the claimant that it was not likely to be used contrary to this Act or, if a mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest, that before becoming the mortgagee, hypothecary creditor or holder of the lien or other interest the claimant exercised such care with respect to the mortgagor, hypothecary debtor or person from whom the lien or interest was acquired,
L.R., ch. E-17
Loi sur les explosifs
1993, ch. 32, art. 11
139. Le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession, sale, manufacture, importation or delivery of explosive
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, is in possession of, sells, offers for sale, makes, manufactures, imports or delivers any explosive is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
2001, ch. 4, art. 82
140. (1) L’alinéa 22(1)h) de la version française de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
(2) L’alinéa 22(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
141. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’infraction
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
2001, ch. 4, art. 83
142. (1) L’alinéa 42(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
1993, ch. 3, art. 12
(2) L’alinéa 42(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
1996, ch. 9
Loi sur la Commission du droit du Canada
2001, ch. 4, art. 98(F)
143. L’alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :
e) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;
1980-81-82-83, ch. 85
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
144. L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir la nomination des dirigeants, employés et mandataires de la fondation, leurs fonctions et pouvoirs respectifs ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;
145. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des fonds de la fondation
21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.
L.R., ch. N-3
Loi sur le Centre national des Arts
2001, ch. 4, art. 101
146. L’alinéa 10b) de la version française de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
1996, ch. 10, art. 237
147. (1) Les définitions de « pipeline » et « terrains », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« pipeline »
pipeline
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
« terrains »
lands
« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.
1996, ch. 31, art. 90
(2) La division b)(ii)(B) de la définition de « exportation », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
148. Le paragraphe 34(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition by persons adversely affected
(4) A person who anticipates that their lands may be adversely affected by the proposed detailed route of a pipeline, other than an owner of lands referred to in subsection (3), may oppose the proposed detailed route by filing with the Board within thirty days following the last publication of the notice referred to in subsection (1) a written statement setting out the nature of that person’s interest and the grounds for the opposition to the proposed detailed route of the pipeline.
149. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Erreur de nom
42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.
1994, ch. 10, art. 25
150. L’article 51 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance to officers
51. Any officer or employee, or agent or mandatary, of a company and any person conducting an excavation activity or constructing a facility described in paragraph 49(2)(a) shall give an inspection officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties under this Part.
151. L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.
1990, ch. 7, art. 23
152. Le paragraphe 58.25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité
(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.
153. Le passage du paragraphe 69(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
No rebates, etc.
69. (1) A company or shipper or an officer or an employee, or an agent or a mandatary, of the company or shipper who
154. L’alinéa 73b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;
155. (1) L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
(2) Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
156. Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consent
(2) A company may, with the consent of the Governor in Council and on such terms as the Governor in Council may prescribe, take and appropriate, for the use of its pipeline and works, so much of the lands of Her Majesty lying on the route of the line that have not been granted, conceded or sold, as is necessary for the pipeline, and also so much of the public beach, or bed of a lake, river or stream, or of the lands so vested covered with the waters of a lake, river or stream as is necessary for making, completing and using its pipeline and works.
157. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit sur les minéraux
80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.
158. Le paragraphe 87(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreement void or null
(2) If a land acquisition agreement referred to in section 86 is entered into with an owner of lands before a notice is served on the owner under this section, that agreement is void or, in the province of Quebec, null.
159. L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
160. L’alinéa 106a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
161. Le passage de l’article 111 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels
111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
162. (1) Le paragraphe 121(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporation
(2) If a corporation commits an offence under this Part, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(2) Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’infraction
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
1996, ch. 31, art. 91
163. La définition de « zone extracôtière », à l’article 123 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« zone extracôtière »
offshore area
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
164. Le passage de l’alinéa 129(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
2001, ch. 4, art. 109(F)
165. L’alinéa 5(1)f) de la version française de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
2001, ch. 4, art. 110(F)
166. L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
167. Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Action en justice par le ministre
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
168. Le passage de l’article 10 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention of Act
10. Every person who, or whose employee, or whose agent or mandatary, contravenes any provision of this Act is guilty of
169. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by employee, or agent or mandatary
11. In any prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or an agent or a mandatary, of the accused, whether or not the employee, or agent or mandatary, is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the accused’s knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
170. Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Comité des placements
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
2001, ch. 4, art. 118(F)
171. L’article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. S-18
Loi sur l’immunité des États
172. L’article 8 de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
Biens situés au Canada
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses intérêts ou, dans la province de Québec, de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
173. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande en rétractation ou annulation
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
174. La définition de « personne », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
person
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.
175. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement à la loi
5. Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
176. (1) L’alinéa 22(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
1999, ch. 31, par. 198(1)(F)
(2) L’alinéa 22(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the powers of a Canadian carrier to require disclosure of the beneficial ownership of its shares, the right of the carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, to rely on any required disclosure and the effects of their reliance;
(3) L’alinéa 22(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) respecting the circumstances and manner in which the Commission and its members, officers or employees, or its agents or mandataries, or a Canadian carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, may be protected from liability for actions taken by them in order to maintain the carrier’s eligibility;
177. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expropriation
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Copies de la décision
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Disposition interprétative
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Créance de Sa Majesté
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
178. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents émanant de l’entreprise
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
1998, ch. 8, art. 10
179. (1) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
1998, ch. 8, art. 10
(2) Le paragraphe 74.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
2001, ch. 4, art. 123
(3) Le paragraphe 74.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
L.R., ch. V-2
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
180. Les alinéas 6(2)a) et b) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
181. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune action n’est recevable lorsqu’une pension est payable
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d’un tel membre ou de sa succession, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-49
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
1992, ch. 27, al. 90(1)j)
182. L’alinéa 2(2)c) de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
1997, ch. 20
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
183. L’alinéa 21(1)c) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
184. L’alinéa 81(2)c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1992, ch. 27, al. 90(1)b)
185. (1) Le passage du paragraphe 427(7) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
(2) Le sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by multiplying by one thousand one hundred dollars the most recent annual average Index Number of Farm Prices of Agricultural Products for Canada published by Statistics Canada at the time the bankruptcy order or claim is made,
2001, ch. 9, art. 183
186. L’alinéa 797(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
1992, ch. 27, al. 90(1)h)
187. L’alinéa 119(2)c) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
188. L’alinéa 102(4)c) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
S.R.C. (1970), ch. C-32
Loi sur les corporations canadiennes
189. L’alinéa 99(2)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé par ce qui suit :
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité une ordonnance de faillite n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
S.R.C. (1970), ch. 10 (1er suppl.), art. 20
190. L’alinéa 129.2c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
191. La division 5a)(viii)(A) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacée par ce qui suit :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de faillite,
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
192. (1) Le paragraphe 31(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
193. L’alinéa c) de la définition de « compagnie débitrice », à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
194. L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
195. Le sous-alinéa 12(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, par. 58(1)
196. L’alinéa 97.36(1)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 31, par. 77(2)(F)
197. L’alinéa 46.1(2)c) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
198. L’alinéa 295(2)c) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 27, par. 121(6)
199. L’alinéa 265(1)c) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
1990, ch. 45, par. 12(1); 1992, ch. 27, al. 90(1)p)
200. L’alinéa 323(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
201. (1) Le sous-alinéa 128(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(2) Le sous-alinéa 128(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
202. L’alinéa 227.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 465
203. L’alinéa 844(2)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. P-18
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
1992, ch. 27, al. 90(1)l)
204. L’alinéa 17(1)d) de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est remplacé par ce qui suit :
d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de faillite est rendue contre lui.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
205. Si l’article 46 de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, chapitre 20 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, l’article 204 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
206. (1) Si le paragraphe 47(1) de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant le paragraphe 185(2) de la présente loi, le paragraphe 185(2) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
(2) Si le paragraphe 185(2) de la présente loi et le paragraphe 47(1) de l’autre loi entrent en vigueur à la même date, l’alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi sur les banques est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant prévu par règlement,
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
207. (1) Pour l’application du présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, le paragraphe 81(2) de la Loi sur les grains du Canada est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi, remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(3) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, l’article 108 de la présente loi est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :
108. Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(4) Si l’article 16 de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi entrent en vigueur à la même date, l’article 81 de la Loi sur les grains du Canada est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
Obligation du négociant
81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
Interdictions
(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la présente loi ou à celle de l’article 23 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 108 de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Offence or violation by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
Offence or violation by employee, agent or mandatary
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
L.R., ch. E-17
Loi sur les explosifs
208. À l’entrée en vigueur de l’article 139 de la présente loi ou à celle de l’article 45 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc.
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, acquires, is in possession of, sells, offers for sale, stores, uses, makes, manufactures, transports, imports, exports or delivers any explosive, or acquires, is in possession of, sells or offers for sale any restricted component, is guilty of an offence and is liable
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada