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Projet de loi C-72

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-72
Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
DÉFINITION
Définition de « autre loi »
1. Dans la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005).
2005, ch. 25
ABROGATIONS : AUTRE LOI
2. (1) Le paragraphe 1(5.1) de l’autre loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(6.1) de l’autre loi est abrogé.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
3. (1) Le sous-alinéa a)(xiii) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(4) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);
(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),
(i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),
(i.2) article 147 (délivrance illégale),
(i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),
(i.4) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation à cet égard),
(3) L’alinéa e) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :
(i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) dans le cas où, pour l’application des articles 487.051 et 487.052, cette tentative ou ce complot est poursuivi par voie de mise en accusation,
(ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).
4. (1) L’article 487.055 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Présence à distance
(3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen lui permettant et permettant à la personne de se voir et de communiquer simultanément, pourvu qu’elle ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
1998, ch. 37, art. 17
(2) Le paragraphe 487.055(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.031 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
Sommation
(4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les éléments prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et exigeant qu’elle se présente aux date, heure et lieu fixés afin de se soumettre au prélèvement.
1998, ch. 37, art. 17
(3) Les paragraphes 487.055(7) à (10) de la même loi sont abrogés.
5. (1) Le paragraphe 487.056(1) de la même loi, édicté par l’article 6 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
487.056 (1) Même en cas d’appel, le prélèvement de substances corporelles autorisé aux articles 487.051 ou 487.052 est effectué :
a) soit aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.052(3) ou dès que possible par la suite;
b) soit, dans les autres cas, le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1) est rendue ou dès que possible par la suite.
2000, ch. 10, par. 16(1)
(2) Le paragraphe 487.056(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
(2) Même en cas d’appel, le prélèvement de substances corporelles autorisé aux articles 487.055 ou 487.091 est effectué :
a) soit aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou une sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;
b) soit, dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.
Moment du prélèvement
(2.1) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4), 487.052(3) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement de substances corporelles est effectué :
a) dès son arrestation au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0561(1) ou dès que possible par la suite;
b) dès que possible après qu’il se soit présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
6. Le paragraphe 487.0561(1) de la même loi, édicté par l’article 7 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Défaut de comparution
487.0561 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4), 487.052(3) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
2000, ch. 10, art. 23
7. Le paragraphe 487.091(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes non détenues
(3) Si le tribunal autorise le prélèvement de substances corporelles sur une personne qui n’est pas détenue, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les éléments prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et exigeant qu’elle se présente aux date, heure et lieu fixés afin de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
8. Le paragraphe 487.0911(3) de la même loi, édicté par l’article 11 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Erreur de fond
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.
9. Les formules 5.031 à 5.06 de la partie XXVIII de la même loi, édictées par l’article 12 de l’autre loi, sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.031
(paragraphes 487.051(4), 487.052(3) et 487.055(3.11))
ORDONNANCE À L’ÉGARD DE LA PERSONNE VISÉE PAR UNE AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À A.B., de ................ :
Attendu que, aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de la même loi, le prélèvement sur votre personne, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin a été autorisé;
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel;
Sachez que l’omission de vous présenter en conformité avec la présente ordonnance peut entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0561(1) du Code criminel. Sachez également que cette omission, sans excuse légitime, constitue un acte criminel prévu au paragraphe 127(1) de la même loi.
Le paragraphe 487.0561(1) du Code criminel s’énonce ainsi :
487.0561 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4), 487.052(3) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Le paragraphe 127(1) du Code criminel s’énonce ainsi :
127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou autre mode de procédure, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
.......................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.04
(alinéa 487.051(1)b) et paragraphe 487.052(1))
ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) :
a) a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction) et que cette infraction, commise même avant le 30 juin 2000, constitue une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
b) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction) et que cette infraction, commise avant le 30 juin 2000, constitue une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
c) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, commise même avant le 30 juin 2000, constitue une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel, soit (préciser celle des mentions suivantes qui s’applique) :
(i) une infraction au Code criminel poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus,
(ii) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus,
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 160(3), les articles 170, 173, 252, 264, 264.1, 266 et 270, l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
(iv) une infraction aux articles 433 ou 434 du Code criminel dans leur version antérieure au 1er juillet 1990,
(v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot est poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));
Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait qu’il a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Et attendu que je suis convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si je rends l’ordonnance;
Vous êtes autorisé à procéder — ou à faire procéder sous votre autorité —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ......... jour de ......... en l’an de grâce ........., à ......... .
............................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.05
(paragraphe 487.055(1))
DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique. Le certificat visé à l’alinéa 667(1)a) du Code criminel est joint à la demande.
Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :
a) avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;
b) avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) avait été déclaré coupable de meurtre;
d) avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle visée au paragraphe 487.055(3) du Code criminel pour laquelle il purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
e) avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel il purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
Je demande, au titre du paragraphe 487.055(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement sur (nom du contrevenant) — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin; il est entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de .......... en l’an de grâce ......., à ............. .
................................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.06
(paragraphe 487.055(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix de la circonscription territoriale mentionnée ci-dessus, a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement sur (nom du contrevenant) — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;
Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :
a) avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;
b) avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) avait été déclaré coupable de meurtre;
d) avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle visée au paragraphe 487.055(3) du Code criminel pour laquelle, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
e) avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration ainsi que l’effet que la présente autorisation aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Les agents de la paix de la circonscription territoriale sont autorisés à procéder — ou à faire procéder sous leur autorité — au prélèvement en question, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent;
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce ........, à ............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
FORMULE 5.061
(paragraphes 487.055(4) et 487.091(3))
SOMMATION À L’ÉGARD DE LA PERSONNE VISÉE PAR UNE AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À A.B., de ................ :
Attendu que, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel, le prélèvement sur votre personne, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin a été autorisé;
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel. L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui est autorisé à effectuer le prélèvement peut employer la force nécessaire pour ce faire;
Sachez que l’omission de vous présenter en conformité avec la présente sommation peut entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0561(1) du Code criminel. Sachez également que cette omission, sans excuse légitime, constitue un acte criminel prévu au paragraphe 127(1) de la même loi.
Le paragraphe 487.0561(1) du Code criminel s’énonce ainsi :
487.0561 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4), 487.052(3) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Le paragraphe 127(1) du Code criminel s’énonce ainsi :
127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou autre mode de procédure, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
.......................................
(Signature du juge du tribunal)
1998, ch. 37
LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
10. L’article 5.2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Erreur de fond
(2.1) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier doit détruire sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.
2005, ch. 25, par. 17(1)
11. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle, l’information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :
2005, ch. 25, par. 17(1)
(2) L’alinéa 6(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the DNA profile is already contained in the data bank, the information contained in the data bank in relation to that DNA profile;
2005, ch. 25, par. 17(1)
(3) L’alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi avise le commissaire qu’il ne peut écarter le profil communiqué en vertu de l’alinéa c), les renseignements afférents au profil qui sont contenus dans la banque de données.
2005, ch. 25, par. 17(2)
(4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme d’un État étranger
(3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique d’un gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque de données afin de vérifier s’il s’y trouve déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme :
a) les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à c) dans les circonstances qui y sont prévues;
b) si le gouvernement, l’organisation ou l’organisme l’avise que le profil qui lui a été communiqué dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c) ne peut être écarté, les renseignements afférents au profil contenus dans la banque de données.
2005, ch. 25, par. 17(3)
(5) Le paragraphe 6(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication subséquente
(6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
12. (1) Le paragraphe 196.17(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par le paragraphe 26(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
196.17 (1) Même en cas d’appel, le prélèvement de substances corporelles autorisé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué :
a) soit aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3) ou dès que possible par la suite;
b) soit, dans les autres cas, le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1) est rendue ou dès que possible par la suite.
Moment du prélèvement
(1.1) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3), le prélèvement de substances corporelles est effectué :
a) dès son arrestation au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (3) ou dès que possible par la suite;
b) dès que possible après qu’il se soit présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
(2) Le paragraphe 196.17(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 26(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Défaut de comparution
(3) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
13. Le paragraphe 196.241(3) de la même loi, édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Erreur de fond
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire.
DISPOSITION DE COORDINATION
2005, ch. 25 et 32
14. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, chapitre 32 des Lois du Canada (2005) ou à celle de l’article 12 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le dernier paragraphe de la formule 5.061 de la partie XXVIII du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 127(1) du Code criminel s’énonce ainsi :
127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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